TJ 92050, 29 avr. 2026, RG 25/02803
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 AVRIL 2026
N° RG 25/02803 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3HMY
N° de minute :
Madame [V] [O]
c/
S.A.S. FONCIA PARIS RIVE DROITE,
S.A.S. ASSURIMO PARIS,
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] À [Localité 1] - représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER ADB OUEST -,
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, la société FONCIA PARIS RIVE DROITE -
DEMANDERESSE
Madame [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Victor CALINAUD de la SCP SCP FOUCHE EX-IGNOTIS CALINAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 155
DEFENDERESSES
S.A.S. FONCIA PARIS RIVE DROITE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2472
S.A.S. ASSURIMO PARIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] À [Localité 1] - représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER ADB OUEST -
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0700
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, la société FONCIA PARIS RIVE DROITE -
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
PARTIE INTERVENANTE
GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour avoat Maître Marie-françoise PECH DE LACLAUSE de la SELEURL LACLAUSE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2433
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Cécile CROCHET,juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 24 avril 2026 et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] est propriétaire d'un lot n°120 de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 1].
Se plaignant de désordres affectant la structure de sa toiture liés à la chute d'un arbre et de pierres provenant du mur séparatif de la copropriété de la copropriété voisine, Mme [O] a assigné en référé-expertise le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic, la société Foncia Paris Rive Droite, la société Foncia Paris Rive Droite, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic la société Ma Ville Immobilier ADB Ouest et la société Assurimo Paris devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été retenue à l'audience du 16 mars 2026.
Mme [O], sollicitant le bénéfice de son assignation, réclame en outre la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens ainsi qu'une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic, la société Foncia Paris Rive Droite et la société Foncia Paris Rive Droite ont émis leurs protestations et réserves et sollicité le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic la société Ma Ville Immobilier ADB Ouest a formulé ses protestations et réserves par écrit.
La société Groupama Grand Est, intervenue volontairement à l'instance a également émis ses protestations et réserves par écrit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, elle a également conclu à la mise hors de cause de la société Assurimo Paris et au rejet de la demande de condamnation au titre des frais d'irrépétibles.
La société Assurimmo Paris, régulièrement assignée à personne morale, n'a pas comparu.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions prises pour la société Groupama Grand Est et visées par le greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'intervention volontaire
L'article 325 du code de procédure civile dispose que "l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.".
Il résulte respectivement des articles 328, 329 et 330 du même code que :
"L'intervention volontaire est principale ou accessoire.
L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.".
En l'espèce, la société Groupama Grand Est intervient en qualité d'assureur risque du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9].
Dès lors, son intervention, qui se rattache manifestement aux prétentions des parties par un lien suffisant, sera jugée recevable.
Sur les demandes de la société Groupama Grand Est
En application des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, "les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui".
La procédure de référé étant orale et en l'absence de dispense de comparution avec autorisation de formuler les prétentions et moyens par écrit, le dépôt par une partie de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparution.
En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de mise hors de cause de la société Assurimo Paris et de rejet de la demande au titre des frais irrépétibles de la société Groupama Grand Est, à défaut d'avoir été soutenues oralement.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, la demanderesse verse aux débats les photographies des désordres allégués, les courriels et courriers recommandés adressés au syndic Foncia Paris Rive Droite, à la société Assurimo Paris ainsi que l'état descriptif de division et règlement de copropriété pour l'immeuble situé au [Adresse 9] en date du 3 mars 2009.
Elle produit également les courriers adressés par le cabinet Polyexpert Entreprises, mandaté par la société Groupama, assureur risque du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à Mme [O] et aux deux syndics de copropriété, constatant les désordres allégués et prescrivant des mesures conservatoires urgentes à effectuer préalablement aux travaux de remise en état.
Il est enfin constant que les interventions n'ont pu avoir lieu, notamment au regard des incertitudes liées à la propriété du mur.
Mme [O] justifie donc d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L'expertise étant ordonnée à la demande de la demanderesse et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L'article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de laisser provisoirement à chacune d'entre elles la charge de ses propres dépens.
En l'absence de condamnation aux dépens, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déclarons recevable l'intervention volontaire de la société Groupama Grand Est ;
Disons n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société Groupama Grand Est ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [C] [F],
expert près la Cour d'Appel de VERSAILLES,
[Adresse 11]
[Courriel 1]
(Expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 7] sous la rubrique C.2.1. Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
- Convoquer et entendre les parties,
- Se rendre sur place au [Adresse 8] à [Localité 1],
- Se faire communiquer tous documents utiles, contractuels et autres nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ainsi que les polices d'assurances,
- Entendre tous sachants,
- Visiter les lieux et examiner les désordres allégués visés dans l'assignation,
- Déterminer les causes et origines des désordres,
- Déterminer si les causes et origines des désordres proviennent des parties communes de la copropriété située [Adresse 8] à [Localité 1] ou de la copropriété située [Adresse 12] à [Localité 1],
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ;
- En précisant les moyens propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
- En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs
- Donner son avis si nécessaire sur les comptes présentés par les parties et sur le préjudice de jouissance, matériel et financier subi par Mme [O] ;
Disons qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 13] 92020 [Adresse 14] Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 12 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 8.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Mme [O] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, extension Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 15], dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu'il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
FAIT À [Localité 8], le 29 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Cécile CROCHET, Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.