TJ 22278, 28 avr. 2026, RG 25/00014
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 28 avril 2026
N° RG 25/00014 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FZSE
N° MINUTE : 29/2026
PROCÉDURE : Contestation de la décision imposant un rétablissement personnelsans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 28/04/2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026
ENTRE :
Monsieur [J] [P]
demeurant [Adresse 1]
Maître POLASTRI, son conseil, avocat au barreau de ST BRIEUC
NON COMPARANTS
ET :
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2]
ET ENCORE :
Société SGC [Localité 1]
REF: 18003/2024/35990643015, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [1] CHEZ [2]
REF: 512706649/V024320956, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 4]
Association [3]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
NON COMPARANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 août 2024, Monsieur [T] [F] , a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor.
Le 26 septembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
Suite à la notification de la décision à Monsieur [P] [J] , celui-ci a formé un recours le 9 janvier 2025 par le biais de son conseil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courriel en date du 29/10/2025, l’assistant social de Monsieur [T] [F] informe le tribunal de son décès en octobre 2024.
À l’audience du 2 décembre 2025l’affaire est renvoyée au 13 janvier 2026.
A l'audience, aucune des parties n’est comparante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 468 du code de procédure civile, “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.
Attendu que le greffe du surendettement a convoqué Monsieur [P] [J] , le 13 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé réception, accusé réception signé le 16 octobre 2025;
Attendu que Monsieur [P] [J] , n’a pas comparu comme il y était invité dans la convocation et n’a pas demandé à bénéficier de la dispense de comparution, comme cela était rappelé dans la convocation.
Dès lors il convient de constater que Monsieur [P] [J], partie demanderesse, a été régulièrement convoquée à l'audience de surendettement et qu’il n’a pas comparu de sorte que sa demande est caduque par application de l'article 468 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition du greffe pouvant faire l’objet d’une rétractation :
DÉCLARE la demande de Monsieur [P] [J] caduque ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée par voie de rétractation si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
CONSTATE l'absence de dépens.
Ainsi jugé et prononcé à SAINT-BRIEUC, le 28 avril 2026;
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Article 468 du Code de Procédure Civile :
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe (du Tribunal judiciaire de ST-BRIEUC - service surendettement) dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Notification le 29/04/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
une CCC par dépôt en case à Maître POLASTRI, barreau de ST BRIEUC
Une CCC au dossier
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