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TJ 42218, 16 avr. 2026, RG 24/00679


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Date
16/04/2026
Numéro
24/00679
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f267b7cdc6046d47027197

Texte de la décision

6,733 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00679 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INB5

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 16 avril 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : M. Lionel FARAS
Assesseur salarié : Madame Claire CALMARD

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 26 janvier 2026

ENTRE :

La Société [1]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Jean-Yves DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée par Monsieur [S] [M], audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 16 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 16 août 2024, la SASU [1] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire de prendre en charge l'accident dont a été victime sa salariée, Madame [Y] [L] [U] le 21 décembre 2023, au titre de la législation sur les risques professionnels.

La CPAM a adressé ses conclusions à la SASU [1] par courrier électronique en date du 18 novembre 2025.

Par courrier électronique en date du 21 novembre 2025, la requérante a indiqué ses désister de son recours.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 26 janvier 2026.

La SASU [1] a maintenu son désistement et sollicité le rejet de la demande de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs qu'elle était légitime à engager un recours judiciaire contre la décision de prise en charge de la caisse et qu'elle se désiste suite à la communication des moyens de son adversaire, avec lesquels elle est en accord, afin de ne pas surcharger la juridiction.

La CPAM de la [Localité 1] a indiqué accepter le désistement mais solliciter la condamnation de la SASU [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En application de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, le désistement de la SASU [1] ayant été accepté à l'audience par la CPAM de la [Localité 1] qui avait conclu au fond, il convient de le considérer comme parfait.

Conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 399 du code de procédure civile, la SASU [1] qui se désiste est la partie qui succombe et doit être condamnée aux dépens.

Par ailleurs, il ressort du courrier de la SASU [1] en date du 21 novembre 2025 que cette dernière se désiste au regard des moyens développés par la CPAM de la [Localité 1] aux termes de ses écritures notifiées le 18 novembre 2025.

Or, ces conclusions consistent en :
- le rappel que la SASU [1] a accusé réception du courrier de la caisse en date du 12 janvier 2024 aux termes duquel elle était informée de la nécessité pour la caisse de recourir à des investigations complémentaires afin de statuer sur le caractère professionnel de l'accident de Madame [L] [U], de la date de prise de décision ainsi que de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations sur la période du 19 mars 2024 au 02 avril 2024 ;
- le rappel de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 16 mai 2024 dont il résulte qu'aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être tiré de l'absence de mise à disposition de l'employeur des certificats médicaux de prolongation.

Ces éléments étant en réalité connus de la SASU [1] à la date de l'introduction de son recours judiciaire le 16 août 2024 et bien avant les conclusions de la caisse, l'équité commande de faire droit à la demande de la CPAM de [Localité 1] et de condamner la requérante à payer à celle-ci la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE l'acceptation par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] du désistement de la SASU [1] ;

DIT que ce désistement est parfait ;

CONDAMNE la SASU [1] aux dépens ;

CONDAMNE la SASU [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL R & K AVOCATS
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

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