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TJ 42218, 21 avr. 2026, RG 24/00887


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Date
21/04/2026
Numéro
24/00887
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f26814cdc6046d47027993

Texte de la décision

7,214 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00887 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IP7S

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 21 avril 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 19 janvier 2026

ENTRE :

LA S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Monsieur [K] [O], audiencier muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 21 avril 2026.

Par requête du 25 octobre 2024 la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 19 avril 2024 prenant en charge au titre des risques professionnels l'accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [U] le 15 janvier 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 19 janvier 2026.

La société [1] représentée demande au tribunal de :
A titre principal :
o Juger que la Caisse primaire n'a pas respecté le principe du contradictoire,
o Juger que la matérialité de l'accident du travail déclaré par Monsieur [G] [U] n'est nullement établie,
En conséquence :
o Juger inopposable à la société [1], la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [G] [U],

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée, demande au tribunal de :
o Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes,
o Condamner la société [1] à payer à la Caisse primaire la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Par mail du 16 janvier 2026 la société [1] déclare se désister de son recours enrôlé sous le numéro RG 24/00887.

La Caisse primaire qui ne s'oppose pas au désistement, maintient cependant sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.

La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d'instance

L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l'espèce, la société [1] a informé le tribunal de son désistement par mail du 16 janvier 2026 alors que la Caisse primaire avait conclu le 17 décembre 2025 sur les deux moyens soulevés par le demandeur. Si la Caisse indique ne pas s'opposer au désistement du demandeur toutefois elle maintient sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction de céans ne peut que constater que le désistement d'instance de la société [1] est imparfait.

En conséquence, il convient de dire que le désistement d'instance de la société [1] est imparfait.

Sur les dépens

L'article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile.

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette une totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il n'y a aucune raison en l'espèce de déroger à la règle générale d'imputation de la totalité des dépens à la partie perdante.

En conséquence, il convient de condamner la société [1] aux dépens.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

La demande de la Caisse primaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser son équipe du service contentieux pour répondre aux conclusions de la demanderesse, que ces conclusions font trois pages et ont été produites le 17 décembre 2025.

En conséquence il convient de condamner la société [1] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

L'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire.

Ren ne s'oppose à ce que soit ordonné l'exécution provisoire dans ce présent litige.

En conséquence, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DIT que le désistement d'instance de la société [1] est imparfait ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société [1] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

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