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TJ 49007, 10 avr. 2026, RG 24/00109


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Date
10/04/2026
Numéro
24/00109
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f269c0cdc6046d47029dc4

Texte de la décision

11,641 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

10 Avril 2026

N° RG 24/00109
N° Portalis DBY2-W-B7I-HO54

N° MINUTE 26/00195

AFFAIRE :

Société [1]

C/

[2] DE LA [Localité 1]

Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC Société [1]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1]

CC Me Caroline AUTRET

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline AUTRET, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1]
Service Juridique
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par [C] [P], Chargée d’affaires juridiques auprès de la CPAM de [Localité 4], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Janvier 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026.

JUGEMENT du 10 Avril 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 décembre 2022, SAS [1] (l'employeur) a établi une déclaration d’accident de travail concernant sa salariée, Mme [R] [X] et se rapportant à un accident qui serait survenu le 19 décembre 2022 à 08h30 dans les circonstances suivantes : “Prise de poste. Pas de fait accidentel, constat du vol de son ordinateur et désorganisation de son bureau (...) Choc émotionnel”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial, daté du jour de l’accident, faisant état d’une “anxiété réactionnelle”.

Le 15 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] (la caisse) a notifié sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 19 mai 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis.

Par courrier recommandé envoyé le 10 août 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne.

Par ordonnance du 1er février 2024, le tribunal de Saint Etienne s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige et a ordonné son dessaisissement auprès du tribunal judiciaire d'Angers, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, les demandes des parties et les dépens étant dans l’attente réservés.

Aux termes de ses conclusions du 14 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :

- juger que la caisse ne prouve aucun fait accidentel précis, ni aucun lien avec une lésion soudaine ;
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par Mme [R] [X] en date du 15 mars 2023 ;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’employeur conteste la matérialité de l’accident, au motif que la prise de poste de l’assurée à la suite du vol des bureaux de l’entreprise le 19 décembre 2022 ne caractérise pas un fait accidentel ; que cet événement s’est déroulé en dehors de la présence de la salariée et en dehors de ses horaires de travail, et qu’il ne lui est pas personnellement rattachable puisque l’événement en cause a fait plusieurs victimes dont la principale est la société elle-même.

Il souligne que la caisse a reconnu le fait accidentel sur la seule base des dires de la salariée alors que cette dernière a tenu des propos erronés, qu'elle a prétendu être la cible du vol alors que c'est faux, d'autres matériels que son ordinateur ont été volés ; que la salariée a prétendu que l'ambiance était conflictuelle depuis son arrivée dans l'entreprise alors qu'elle a affirmé le contraire dans le cadre d'une audition de la caisse concernant une autre salariée ; que la salariée lui reproche le départ de sa responsable alors que cela relève de son pouvoir de direction ; qu'elle affirme avoir été victime de propos racistes sans en justifier ; qu'elle prétend avoir retrouvé sa voiture rayée sur le parking le 13 décembre 2022 ce qui est matériellement impossible n’étant pas venue travailler ce jour-là en raison d'un épisode neigeux.

L’employeur ajoute qu’il n’est justifié d’aucune lésion soudaine, expliquant que le syndrome dépressif réactionnel dont souffre la salariée ne se rattache à aucun fait précis survenu aux temps et lieu de travail mais évoluait depuis plusieurs mois ; qu'il existe un doute sur la nature des lésions constatées par le médecin car si le certificat médical initial mentionne une anxiété réactionnelle, les éléments de l'enquête de la caisse relèvent plutôt un ressenti et non une lésion.

Aux termes de ses conclusions du 27 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de rejeter comme non fondé le recours de l’employeur et déclarer opposable à ce dernier la décision de prise en charge notifiée le 15 mars 2023.

La caisse affirme que la matérialité de l’accident est établie au motif que l’assurée a été victime d’un choc psychologique au temps et au lieu de son travail le 19 décembre 2022 en constatant lors de sa prise de poste le vol de son ordinateur et le désordre dans son bureau. La caisse ajoute que cet accident intervient dans un contexte particulier de conflit entre plusieurs salariées au sein de l’entreprise ; que deux événements ont précédé celui litigieux. La caisse ajoute que l’employeur a été avisé de l’accident peu de temps après sa survenance et que le certificat médical initial, établi le jour même du fait accidentel, décrit des lésions en adéquation avec l’événement.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.” Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique.

La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié ou à la caisse dans les rapports entre la caisse et l’employeur. La caisse doit établir, autrement que par les seules affirmations du salarié, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail fait état d’un accident qui serait survenu le 19 décembre 2022 à 8h30, soit au moment de la prise de poste de Mme [R] [X], lorsque celle-ci a constaté le “vol de son ordinateur et désorganisation de son bureau”.

Il ressort de cette même déclaration que l’employeur a été avisé de cet accident le jour même de sa survenance à 12h13, soit dans les quelques heures qui ont suivi.

Les faits de cambriolage survenus au sein de la société ont été confirmés par l’employeur lors de l’enquête diligentée par la caisse, tel que cela résulte de la lecture du rapport d’enquête dont la caisse verse une copie aux débats. La réalité de ces faits est également confirmée par l’employeur dans le cadre des présents débats.

Si Mme [R] [X] a déclaré qu’elle aurait été la cible des faits de cambriolage, l’employeur conteste ces allégations, ce que confirme la lecture du rapport d’enquête dont il ressort que d’autre matériel que celui utilisé par l’intéressée à son poste de travail a été dérobé à l’occasion de ce même événement.

Cependant, l’analyse des éléments présents au dossier révèle qu’existait par ailleurs à l’époque des faits un contexte particulier de conflit au sein de la société impliquant plusieurs salariées, dont Mme [R] [X].

À cet égard, l’intéressée allègue avoir été témoin d’une altercation entre deux de ses collègues de travail le 9 novembre 2022, soit quelques semaines avant la survenance de l’accident litigieux, ce que n’a pas contesté l’employeur, ni dans le cadre de l’enquête, ni à l’occasion des présents débats.

De plus, l’employeur a reconnu dans le cadre de l’enquête le manque de formation dont a bénéficié la salariée suite à son arrivée dans l’entreprise en octobre 2022.

Or, le certificat médical initial établi le 19 décembre 2022, soit le jour même de l’accident, constate une “anxiété réactionnelle”, soit une lésion compatible, au vu de sa nature, avec la série d’événements préalablement décrite et à l’origine du contexte particulier de travail dans lequel évoluait l’intéressée au moment de la survenance des faits de cambriolage du 19 décembre 2022.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la caisse justifie bien d’un faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour établir la survenance d’un fait au temps et au lieu du travail et dont est résulté la lésion psychologique de l’assurée, l’employeur n’apportant quant à lui aucun élément probant à même de démontrer que la lésion, constatée médicalement, résulterait d’une cause totalement étrangère au travail de l’intéressée.

La matérialité de l’accident est donc établie.

L’employeur sera en conséquence débouté de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] en date du 15 mars 2023 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime Mme [R] [X] le 19 décembre 2022.

Cette décision lui sera déclarée au contraire opposable.

La SAS [1] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] en date du 15 mars 2023 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime Mme [R] [X] le 19 décembre 2022 ;

DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] en date du 15 mars 2023 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime Mme [R] [X] le 19 décembre 2022 ;

DÉBOUTE la SAS [1] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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