TJ 84007, 29 avr. 2026, RG 24/00394
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00394 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXXE
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K]
105 chemin Saint Ponchon
84200 CARPENTRAS
représenté par Maître Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
MDPH DE VAUCLUSE
22 Boulevard Saint-Michel
CS 90502
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [W] [E] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Christian NUZZO, Assesseur salarié,
Madame Coralie DUFLOT- MORE L épouse KOTEWICZ, Assesseur Employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 04 Mars 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 04 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 29 Avril 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 03 mai 2024, Monsieur [F] [K] a, par le biais de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Vaucluse du 20 février 2024, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50%.
Par ordonnance du 28 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale hors audience (CMHA).
Le consultant désigné, le docteur [I] [A], a déposé son rapport le 25 septembre 2025, aux termes duquel il a conclu “ (...) Au 17 mai 2023, taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %.
Critères RSDAE (restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi)
- ne peut conduire ;
- pas de station debout ;
- bras droit non fonctionnel ;
- pas de port de charge.
Durée proposée 5 ans.
Pas d’amélioration possible. ”.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 04 mars 2026.
Monsieur [F] [K], par l’intermédiaire de son avocat, indique solliciter l’homologation du rapport de la CMHA et, par conséquent, l’attribution de l’AAH pour une durée de 5 ans.
A l’audience, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de changer sa décision et d’attribuer l’AAH à Monsieur [F] [K], en se fondant sur le rapport du docteur [I] [A], ce pour une durée de 5 ans.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 02 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 05 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la MDPH DE VAUCLUSE ne saurait solliciter le changement de sa décision, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
*Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D.821-1-2.
Monsieur [F] [K] sollicite l’homologation du rapport rendu suite à la CMHA ordonnée par le tribunal.
La MDPH DE VAUCLUSE fait valoir que, suite aux éléments médicaux transmis par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH DE VAUCLUSE, il s’agit d’un homme de 45 ans, qui présente au moment des faits une déficience cardiocirculatoire et une déficience ostéoarticulaire selon le certificat médical signé et tamponné par le docteur [Y] [L] ; que Monsieur [F] [K] a des difficultés à la marche ; qu’il se déplace avec une canne et avec une station debout pénible ; qu’il a un suivi spécialisé avec un traitement en cours ; qu’il fait de la kiné ; que Monsieur [F] [K] présente des difficultés dans les actes essentiels de la vie et également dans les actes de la vie quotidienne ; que selon le guide barème CNSA (caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) et la loi du handicap de 2005, l’usager présente un taux d’incapacité situé entre 50 % et 79 %. Dans ce cadre, elle sollicite l’homologation du rapport du médecin consultant.
En l’espèce, il ressort du certificat médical non daté joint à la saisine de la MDPH DE VAUCLUSE du 17 mai 2023, que Monsieur [F] [K], âgé de 42 ans lors de la saisine de la MDPH DE VAUCLUSE, souffre d’un accident vasculaire ischémique profond gauche, ainsi que de HTA (hypertension artérielle), avec notamment comme signes cliniques invalidants permanents déficit du membre inférieur droit et fatigabilité à la station debout. La perspective d’évolution globale est une stabilité. Le médecin relève un périmètre de marche de 200 mètres, avec cannes en intérieur et en extérieur tous les jours, avec ralentissement moteur, besoin de pauses et besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs.Il ressort de la lecture du certificat médical que Monsieur [F] [K] demeure autonome dans les actes essentiels de la vie, réalisés avec ou sans difficulté mais sans aucune aide, à l’exception toutefois des déplacements extérieurs et de la plupart des actes de la vie domestique (courses, préparation des repas, tâches ménagères, démarches administratives et gestion du budget), réalisés avec aide humaine. Il est par contre noté un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation, avec la précision suivante : “ difficulté à la mobilisation de l’hémicorps droit ”.
Le taux d’incapacité de Monsieur [F] [K] sera par conséquent fixé comme étant supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.
*Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE)
Aux termes de l’article D.821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 02° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Monsieur [F] [K] sollicite l’homologation du rapport rendu suite à la CMHA ordonnée par le tribunal et, par conséquent, l’attribution de l’AAH pour une durée de 05 ans.
La MDPH DE VAUCLUSE fait valoir, qu’au regard des éléments rappelés ci-dessus quant au taux d’incapacité, que Monsieur [F] [K], outre qu’il présente un taux d’incapacité situé entre 50 % et 79 %, présente également une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), ce qui permet d’ouvrir droit à l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Elle ajoute toutefois que d’autres conditions (résidence, âge et ressources) devront être étudiées par les organismes payeurs pour calculer le montant dû, en application des articles L.821-1 à L.821-8 du code de la sécurité sociale. Dans ce cadre, elle sollicite l’homologation du rapport du médecin consultant et propose l’attribution de l’AAH à Monsieur [F] [K] pour une durée de 05 ans.
Le docteur [I] [A], médecin consultant désigné par le tribunal relève, suite à l’examen clinique du 25 septembre 2025 que les critères RSDAE sont les suivants :
- ne peut conduire ;
- pas de station debout ;
- bras droit non fonctionnel ;
- pas de port de charge.
Il conclut à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Compte tenu de l’accord des parties sur les conclusions du rapport rendu par le médecin consultant le 25 septembre 2025, tant sur le taux d’incapacité que sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de Monsieur [F] [K], il y a lieu de fixer son taux comme étant supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence de ce qui précède, il convient d’ouvrir les droits de l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [F] [K], pour une durée de 05 ans à compter du premier jour du mois suivant la saisine de la caisse (le 17 mai 2023), soit le 01er juin 2023, sous réserves de la réunion des conditions administratives.
Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation réalisée par le docteur [I] [A] seront supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM).
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH DE VAUCLUSE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la CNAM.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que “ Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. ”.
L’exécution provisoire étant nécessaire au vu de la nature du litige, son ancienneté et son issue, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Dit que Monsieur [F] [K] présente un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Ouvre à Monsieur [F] [K] les droits à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour une durée de 05 ans, à compter du 01er juin 2023, sous réserves de la réunion des conditions administratives ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 29 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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