Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 84007, 29 avr. 2026, RG 25/00460


Vérifier : TJ 84007, 29 avr. 2026, RG 25/00460 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
25/00460
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f26a31cdc6046d4702a7a5

Texte de la décision

13,488 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00460 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KCST

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 29 Avril 2026

DEMANDEUR

Monsieur [D] [M]
né le 07 Février 1975
2 Avenue Paul Claudel - Logement 121 - Bâtiment B
84000 AVIGNON (84)
représenté par Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR

MDPH de Vaucluse
22 BOULEVARD Saint Michel
CS 90502
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [W] [C] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Christian NUZZO, Assesseur salarié,
Madame Coralie DUFLOT- MOREL épouse KOTEWICZ, Assesseur Employeur,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 04 Mars 2026

JUGEMENT

A l’audience publique du 04 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 29 Avril 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par recours du 02 mai 2025, Monsieur [D] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 15 avril 2025, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50%.

Par ordonnance du 28 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.

Le consultant désigné, le docteur [G] [T], a déposé son rapport le 08 octobre 2025, aux termes duquel il a conclu “Au 2/10/2024:
1. Taux d’invalidité entre 50% et 80%
2. Critères RSDAE:
- marche avec canne difficile;
- pas de port de charge
- station debout pénible
- station assise pénible
Durée proposée: 3 ans
Note personnelle: On est surpris par l’importance de la symptomatologie et l’absence de prise en charge.”.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 04 mars 2026.

A l’audience, par la voie de son conseil, Monsieur [D] [M] demande au tribunal d’homologuer le rapport du médecin consultant désigné et de lui allouer l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans.

La MDPH de Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de maintenir le taux d’incapacité inférieur à 50% et de ne pas ouvrir de droits au titre de l’allocation aux adultes handicapés.

L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 29 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés

L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.

L’article L.821-2 du même code poursuit ainsi : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.

Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L.821-1 ».

Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.

Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».

Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.

La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).

Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Il est constant que le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur sa vie personnelle et professionnelle.

Il résulte de ce qui précède que le taux d’incapacité doit être apprécié selon un barème réglementaire.

Lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, il peut ordonner une mesure d’instruction médicale. La mission du médecin consultant est d’éclairer le juge.

Néanmoins, le tribunal rappelle que le juge n’est pas lié par l’avis du médecin consultant. Ainsi, il conserve la maîtrise de la procédure et de l’appréciation des éléments médicaux, y compris la possibilité de ne pas suivre l’avis du consultant si d’autres éléments du dossier le justifient.
Il peut donc, en toute souveraineté, retenir un taux d’incapacité différent, y compris inférieur à 50%, même si le médecin consultant a proposé un taux supérieur ou égal à 50%.

En effet, le juge doit apprécier, au regard de l’ensemble des éléments du dossier (observations médicales, certificats...), y compris les conséquences du handicap sur la vie personnelle et professionnelle de l’assuré, si le taux proposé par le médecin consultant correspond effectivement à la réalité du handicap.

A ce titre, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités, mentionné à l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale, sert de référence et constitue un outil d’aide à la décision. Le juge peut donc, dès lors qu’il motive sa décision, retenir un taux inférieur à celui fixé par le médecin consultant désigné si les éléments du dossier le justifient, ce même en présence d’un avis médical contraire.

En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la saisine de la MDPH et daté du 30 septembre 2024, que Monsieur [D] [M], alors âgé de 49 ans, souffre de façon permanente les pathologies ayant motivé la demande sont une hernie discale opérée, une dorsosciatalgie chronique, du diabète et des complications ainsi qu’une talalgie bilatérale chronique. Il souffre de façon permanente de dorsolombalgie et d’une talalgie bilatérale. Le médecin relève un retentissement fonctionnel concernant les activités le périmètre de marche est de 100 mètres. Les autres actes essentiels de la vie sont réalisés avec ou sans difficulté mais sans aide humaine, à l'exception des actes de la vie domestique: l’activité faire les courses n’est pas réalisée. Le médecin ne s’est pas prononcé sur les démarches administratives et les tâches ménagères.

Le docteur [G] [T], médecin consultant désigné par le tribunal relève, suite à l’examen clinique du 08 octobre 2025 que “Au 2/10/2024:1. Taux d’invalidité entre 50% et 80%”. Il conclu donc à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.

Monsieur [D] [M] sollicite l’homologation, concernant la détermination de son taux d’incapacité, du rapport rendu par le médecin consultant désigné.

Au soutien de sa demande, Monsieur [D] [M] produit trois documents médicaux de 2021 et un certificat médical de 2025. Néanmoins, aucun de ces documents n’est contemporain de la date de la demande de prestation formulée le 02 octobre 2024, de sorte qu’ils ne seront pas pris en considération dans l'analyse de l'état de santé de Monsieur [D] [M] qui s'apprécie au jour de la demande auprès de la MDPH, à savoir au 02 octobre 2024. Concernant l’élément médical postérieur de 2025, il pourra néanmoins être de nature à étayer une nouvelle demande qu’il incombe au requérant de formaliser auprès de la MDPH.

La MDPH de Vaucluse fait valoir que le requérant est un homme de 51 ans qui présentait au moment des faits une déficience ostéoarticulaire et une déficience métabolique. Il bénéficiait d’un suivi spécialisé avec un traitement en cours et se déplaçait avec une canne. Il faisait de la kinésithérapie, et bénéficiait d’une bonne autonomie dans les actes essentiels de la vie avec des difficultés dans les actes de la vie quotidienne, surtout pour les courses et le ménage. Elle estime que les difficultés rencontrées par l’usager présentent une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle et correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50%, ce qui ne permet pas de lui ouvrir droit à l’allocation aux adultes handicapés.

Force est de constater, au regard de ce qui précède que Monsieur [D] [M] ne produit au débat, aucun élément médical contemporain de la date de saisine de la MDPH le 02 octobre 2024, susceptible d’objectiver son taux d’incapacité.

Le tribunal relève par ailleurs, que le médecin a rédigé son rapport sur la base d’éléments médicaux de 2021, également non contemporains de la date de saisine de la MDPH, de sorte que ses conclusions et le taux retenu par lui seront écartés.

Compte tenu de ce qui précède, le taux d'incapacité de Monsieur [D] [M] sera fixé à inférieur à 50%.

Monsieur [D] [M] sera donc débouté de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une éventuelle restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

A titre informatif, il convient de préciser que si Monsieur [D] [M] estime que son état s'est aggravé depuis la saisine de la MDPH le 02 octobre 2024, il lui appartient de se rapprocher de l'organisme afin de former une nouvelle demande basée sur de nouveaux éléments médicaux justifiant de l'évolution de son état.

Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation réalisée par le docteur [G] [T] seront supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [M], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).

Sur l’exécution provisoire

Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :

Dit que Monsieur [D] [M] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%;

Déboute Monsieur [D] [M] de sa demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés;

Condamne Monsieur [D] [M] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM);

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 29 avril 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.