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TJ 84007, 29 avr. 2026, RG 25/00465


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Date
29/04/2026
Numéro
25/00465
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f26a36cdc6046d4702a817

Texte de la décision

22,871 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00465 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KCTS

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 29 Avril 2026

DEMANDEUR

Madame [O] [G]
née le 30 Août 1961 à MOSTAGANEM ( Algérie)
40 rue Saint RUF
84000 AVIGNON
représentée par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEUR

MDPH de Vaucluse
22 BOULEVARD Saint Michel
CS 90502
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [V] [F] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Christian NUZZO, Assesseur salarié,
Madame Coralie DUFLOT- MOREL épouse KOTEWICZ, Assesseur Employeur,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 04 Mars 2026

JUGEMENT

A l’audience publique du 04 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 29 Avril 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 30 avril 2025, Madame [O] [G] a, par le biais de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision du 18 mars 2025 de la commissission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Vaucluse lui accordant l’allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2026, son taux d’incapacité étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

Par ordonnance du 21 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.

Le consultant désigné, le docteur [W] [R], a déposé son rapport le 25 septembre 2025, aux termes duquel il a conclu que : “ Au 13/06/2024, taux d’incapacité inférieur à 50 % ”.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 04 mars 2026.

Madame [O] [G], sur requête déposée et soutenue oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expréssement pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- dire et juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de Madame [O] [G] ;
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Vaucluse ;
- réformer les décisions de la CDAPH et de la MDPH DE VAUCLUSE ;
- réformer la décision de la CDAPH ;
- annuler la décision de la MDPH DE VAUCLUSE du 17 décembre 2024 ;
- réformer le rejet du recours administratif du 18 mars 2025 ;
- réévaluer le taux d’incapacité de Madame [O] [G] et le fixer à minima à hauteur de 80 % ;
- en conséquence, octroyer à Madame [O] [G] le bénéfice de l’AAH au taux de 80 % ou plus à compter du 01er novembre 2021 au taux révisé ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle ajoute oralement que le docteur [W] [R] ne répond à aucune des questions posées dans sa mission, sollicite un taux de 90% ainsi qu’une nouvelle expertise.

La MDPH DE VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenue oralement par sa représentante, auxquelles il convient de se référer expréssement pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de maintenir sa décision.

Elle ajoute oralement que Madame [O] [G] est à la retraite.

L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “ constater ” ou “ prendre acte ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 04 et 05 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir “ dire et juger ” lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Il convient également préalablement de rappeler qu’en application des articles 05 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).

En considération de ce qui précède, Madame [O] [G] ne saurait solliciter la réformation/l’annulation des décisions de la CDAPH et de la MDPH DE VAUCLUSE et la MDPH DE VAUCLUSE ne saurait solliciter le maintien de sa décision, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.

Sur la recevabilité du recours

Il n’y a lieu de dire et juger recevables les demandes, fins et conclusions de Madame [O] [G], leur recevabilité n’étant pas contestée.

Sur la détermination du taux d’incapacité

L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une AAH.

L’article L.821-2 du même code poursuit ainsi :

“ L’AAH est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret. ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une RSDAE, précisée par décret.
Le versement de l’AHH au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L.821-1. ”.

Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.

Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que :“ Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ”.

Ce guide barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.

La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.

Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 01 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).

Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Il est constant que le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.

Au soutien de sa demande, la requérante fait valoir, quant à sa situation médicale, que ses antécédants médicaux sont les suivants :

- HTA avec traitement au long cours par COVERSYL ;
- Ulcère gastro duodénal ;
- Polypes utérins réséqués ;
- Carcinome épidermoïde peu différencié non kératinisant de type UCNT cavum (cancer du nasopharynx : partie supérieur du pharynx) : il s’agit d’un cancer de type 03, qui s’est manifesté par des épisodes d’épistaxis récidivants depuis janvier 2021, ce qui a mis en évidence la présence d’une lésion tumorale à l’arrière des fosses nasales intéressant l’ensemble du cavum associée à un syndrôme ganglionnaire droit et a nécessité un traitement par radiothérapie et chimiothérapie;
- Etat anxiodépressif chronique des suites de son cancer et du traitement de celui-ci ;
- Suivi et traitement :
* Antidouleurs et FLUOGEL pour la sécheresse bucale ;
* Suivi de la thyroïde ;
* Un scanner par an.

Elle ajoute, quant à son autonomie dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, qu’elle était auparavant une femme active et forte physiquement mais ne peut plus aujourd’hui réaliser le moindre geste sans fatigue (état de faiblesse chronique), ce qui se traduit par une position allongée dans la journée ; qu’elle contracte très souvent des affections ORL (nez, gorge, oreilles) ; que son mari réalise les courses, le ménage et la cuisine ; qu’elle a des palpitations et de l’arthrose au dos ; qu’elle souffre d’importantes douleurs et ne peut réaliser seule certains mouvements et recourt ainsi à l’aide de son mari pour s’habiller/se déshabiller et se doucher ; qu’elle mange peu et reste contrainte de boire de l’eau par petites gorgées tout au long de la journée en raison de la sécheresse de sa gorge et qu’elle ne peut avaler certains aliments secs : elle doit par exemple tremper le pain.

Elle en conclut qu’elle doit compter au quotidien sur l’aide de son mari pour réaliser tous les actes de la vie quotidienne et que seule, elle nepourrait ni s’occuper d’elle-même, ni se maintenir à son domicile.

Elle sollicite par conséquent l’attribution d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% et l’attribution de l’AAH à compter du 01er novembre 2021 et à titre subsidiaire, une nouvelle mesure d’instruction, sous la forme d’une expertise.

Elle produit à l’appui de sa demande de nombreuses pièces. Toutefois, nombre d’entre elles sont, soit antérieures (2020, 2021, 2022 et avant décembre 2023), soit postérieures (2025) à la date de la demande de prestation adressée à la MDPH DE VAUCLUSE (13 juin 2024) et ne peuvent à ce titre être prises en compte. En outre, dans celles qui sont contemporaines de la date de la demande de prestation adressée à la MDPH DE VAUCLUSE, nombre ne sont pas probantes :

- ordonnances ;
- affection ORL ;
- titre de séjour ;
- retraite ;
- justificatif de domicile.

La MDPH DE VAUCLUSE se contente de demander le maintien de sa décision au motif que l’expertise médicale du docteur [W] [R] en date du 25 septembre 2025 conclut à un taux inférieur à 50 % et que l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH DE VAUCLUSE maintient donc sa décision initiale.

En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la saisine de la MDPH DE VAUCLUSE daté du 11 juin 2024 que Madame [O] [G], alors âgée de 62 ans, souffre d’une tumeur du pharynx ; outre de HTA (hypertension artérielle) et d’hyperthyroïdie. Il ressort de la lecture du certificat médical qu’elle demeure autonome dans tous les actes essentiels de la vie, réalisés tous sans difficulté et sans aide humaine. Concernant le retentissement sur l’emploi, le médecin ne se prononce pas.

Le docteur [W] [R], consultant désigné par le tribunal relève, à la suite de l’examen clinique du 25 septembre 2025 les éléments suivants : “ (...) Date de référence 13 06 2024
Âge 64 ans
A exercé comme agent d’entretien
(...) A perçu l’AAH jusqu’à son départ à la retraite 31 10 2022
Pathologies en cours
- Tumeur cancéreuse du nez déclarée en 2021 traitée par radiothérapie et chimiothérapie ;
- Hypothyroïdie suite à radiothérapie ;
- Elle est actuellement en surveillance (document 1). ;
- HTA traitée ;
- F A (fibrillation auriculaire) découverte au CH (centre hospitalier) d’Avignon le 19 04 2025 (postérieurement à la date de référence) ;
- Surdité oreille droite qui doit être appareillée (document 4) ;
- Problème oculaire (document 5) : surveillance et traitement.
Examen clinique
- Poids 67 kg ;
- Taille 1,60 mètre ;
- Marche normale : 1 km ;
- Sort accompagnée ;
- Douleur cervicale : arthrose ;
- J’ai la tête lourde. ;
- Palpitations ;
- Séquelle de son cancer du nez : bouche sèche ;
- Douleur à l’oeil droit ;
DML (discussion médico-légale)
Patiente à la retraite depuis le 10 11 2022
Son cancer du nez est en rémission.
Nous retenons la surdité.
Les problèmes cardiaques sont postérieurs à la date de référence. ”. Il conclut à un tauxd’incapacité inférieur à 50 %.

Il convient tout d’abord d’indiquer que si Madame [O] [G] s’est vue attribué par la MDPH DE VAUCLUSE un taux compris entre 50 % et 80 % avec RSDAE, le consultant désigné par le tribunal estime quant à lui que le taux d’incapacité de Madame [O] [G] doit être fixé comme étant inférieur à 50 %. Néanmoins, le taux ayant été initialement attribué par la MDPH DE VAUCLUSE ne peut être remis en cause à la baisse.

Madame [O] [G] estime toutefois que son taux doit être évalué comme étant égal ou supérieur à 80 %.

Ainsi, à ce sujet, au regard du certificat médical joint à la saisine de la MDPH DE VAUCLUSE daté du 11 juin 2024, la requérante est autonome dans tous les autres actes essentiels de la vie courante. En outre, Madame [O] [G] ne produit pas de nouveaux éléments médicaux, depuis sa saisine de la MDPH DE VAUCLUSE du 13 juin 2024, de nature à remettre en cause les conclusions médicales de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH DE VAUCLUSE.

Le taux d’incapacité sera ainsi fixé entre égal et supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.

Par conséquent, Madame [O] [G] sera déboutée de sa demande d’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 80% et de sa demande d’expertise.

Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE)

Aux termes des articles L.821-1 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée à la personne qui justifie, soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit d’un taux d’incapacité compris entre égal et supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une RSDAE.

Aux termes de l’article D.821-1-2 du même code pour l'application des dispositions du 02° de l'article L.821-2, la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'AAH, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La RSDAE est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la CDAPH mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Selon l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'AAH est attribuée à une personne qui présente une incapacité permanente comprise entre égal et supérieur à 50% et inférieur à 80 %, ainsi qu'une RSDAE compte tenu de son handicap, le versement de l'allocation prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article L.821-1.

Pour que la RSDAE soit retenue, il faut que la requérante prouve qu'en raison de ses pathologies, ses recherches d'emploi se sont avérées infructueuses ou encore, qu'elle apporte la preuve médicale que ses pathologies l'empêchent d'exercer une quelconque activité professionnelle, même avec des aménagements.

En l'espèce, le consultant désigné par le tribunal ne s’est pas prononcé sur l’existence ou non d’une RSDAE. Aucun élément médical au dossier ne met en évidence une telle restriction. Madame [O] [G] se contente d’affirmer qu’elle ne peut plus travailler et a été licenciée pour inaptitude et de produire 02 avis d’inaptitude des 29 juin et 12 juillet 2022, soit bien antérieurs à sa demande de prestation, donc non probants. En tout état de cause cette inaptitude à son poste de travail ne signifie pas que ses pathologies l’empêchent d’exercer une quelconque activité professionnelle, y compris avec des aménagements. En outre, Madame [O] [G] ne donne aucune information sur la façon dont une éventuelle RSDAE se manifeste concrètement. Cette dernière ne démontre pas non plus avoir effectué des recherches d'emploi adapté à son handicap, c'est-à-dire des postes aménagés.

Toutefois, si le médecin consultant désigné ne s’est pas prononcé sur l’existence d’une RSDAE, après avoir estimé le taux d’incapacité de Madame [O] [G] à moins de 50 %, ce qui induit l’absence de RSDAE, la MDPH DE VAUCLUSE a quant à elle estimé que l’état de santé de la requérante justifiait l’existence d’une RSDAE, de sorte que celle-ci ne saurait être remise en question.

Cependant, le tribunal constate que la requérante était âgée de 62 ans et retraitée depuis 2022 au moment de sa demande. Or, les personnes ayant un taux de handicap supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % sont exclues du bénéfice du mécanisme permettant de percevoir l'AAH après avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite prévu pour les personnes dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80%, soit 62 ans en l’espèce, car son accès est lié à un défaut d'employabilité qui n'a plus lieu d'être à l'âge légal de la retraite.

Par conséquent, l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ne peut être caractérisée, compte tenu de l’âge de la requérante.

Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation réalisée par le docteur [W] [R] seront supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM).

Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [G] , partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la CNAM.

Sur l’exécution provisoire

Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de recevabilité de Madame [O] [G] ;

Déboute Madame [O] [G] de sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité;

Dit que Madame [O] [G] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % mais que l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ne peut être caractérisée compte tenu de son âge ;

Déboute Madame [O] [G] de sa demande d’expertise ;

Condamne Madame [O] [G] aux entiers dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie;

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 29 avril 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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