TJ 83137, 29 avr. 2026, RG 21/00030
Vérifier : TJ 83137, 29 avr. 2026, RG 21/00030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 21/00030 - N° Portalis DB3E-W-B7E-K2P2
En date du : 29 avril 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt neuf avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 février 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSES :
S.C.I. JOCO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A.R.L. JOELCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
toutes deux représentées par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. KONCEPTOR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Et
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
Et
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société AMSTRUST EUROPE LIMITED
toutes deux représentées par Me Didier CAPOROSSI, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [N] [R], de nationalité Française, Hydrogéologue, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Didier HOLLET, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI - 0150
Me Didier HOLLET - 0131
Me Gérard MINO - 0178
Me Christophe VINOLO - 1030
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL JOELCO exerce une activité de boulangerie-pâtisserie dans les locaux commerciaux qui lui sont donnés à bail par la SCI JOCO.
La SARL JOELCO a entrepris des travaux de rénovation comprenant notamment la rénovation du local d’exploitation, la réfection du revêtement des places de stationnement ainsi que la mise en place système d’assainissement non collectif.
Selon contrat d’architecte du 14 janvier 2015, la maîtrise d’oeuvre a été confiée à la SARLU KONCEPTOR assurée auprès de la société MAF.
Monsieur [T] [E], assuré auprès de LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, et de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, s’est vu confier le lot n° 1 “VRD -ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL”.
Monsieur [N] [R] a été mandaté pour réaliser une étude préalable à l’installation du système d’assainissement.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 juillet 2016.
Par exploits des 22,23,26 et 28 mars 2018, la SARL JOELCO et la SCI JOCO ont fait assigner la SARLU KONCEPTOR, la société MAF, Monsieur [T] [E], la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et Monsieur [N] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 15 juin 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise confiée à Monsieur [P] [X].
Par ordonnance du 1er février 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a déclaré l’ordonnance de référé du 15 juin 2018, commune et opposable à la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S et la société AM TRUST EUROPE LIMITED.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 août 2020.
Suivant exploits des 4,15 et 21 décembre 2020, la SARL JOELCO et la SCI JOCO ont fait assigner la SARLU KONCEPTOR, la société MAF en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SARLU KONCEPTOR, Monsieur [N] [R], la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S et la société AM TRUST EUROPE LIMITED en leur qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de Monsieur [T] [E] devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, la SARL JOELCO et la SCI JOCO demandent au tribunal, de :
- accueillir la SCI JOCO et la SARL JOELCO en leurs écritures et les dire bien fondées en leurs prétentions,
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
À titre liminaire,
- donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB [Cadastre 1] et AFB [Cadastre 2]),
- donner acte à la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS DAC de ce qu’elle vient aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED,
Sur la responsabilité des défendeurs :
À titre principal – Responsabilité décennale des intervenants,
- juger et déclarer responsables Monsieur [E] et la société KONCEPTOR des désordres affectant la dalle parking et des préjudices en résultant, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil,
- juger et déclarer responsables Monsieur [E], Monsieur [R] et la société KONCEPTOR des désordres affectant l’installation d’assainissement autonome et des préjudices en résultant, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
À titre subsidiaire - Responsabilité Contractuelle des intervenants,
- juger et déclarer responsables Monsieur [E] et la société KONCEPTOR des désordres la dalle parking et des préjudices en résultant, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil,
- juger et déclarer responsables Monsieur [E], Monsieur [R] et la société KONCEPTOR des désordres affectant l’installation d’assainissement autonome et des préjudices en résultant, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
En tout état de cause – Responsabilité des assureurs,
- condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC en leur qualité de co-assureur de Monsieur [E] à supporter directement les conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entrainé la responsabilité de leur assuré et la société MAF à supporter in solidum avec la société KONCEPTOR les condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière,
Sur la condamnation en paiement des défendeurs :
À titre principal,
Concernant les préjudices relatifs aux désordres affectant la dalle parking :
- condamner in solidum la société KONCEPTOR, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SARL JOELCO la somme de 56.963,20 € au titre des travaux de remise en état de la dalle parking,
Concernant les préjudices relatifs aux désordres affectant l’installation d’assainissement et les préjudices immatériels :
- condamner in solidum la société KONCEPTOR, Monsieur [C] [R], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à SARL JOELCO les sommes de :
• 90.000 € au titre des travaux de remise en état de l’installation d’assainissement,
• 14.169,03 € au titre des travaux de maintenances de l’installation d’assainissement (avant expertise),
• 9.099,33 € au titre des travaux de maintenances de l’installation d’assainissement (après expertise) ,
• 111.500 € au titre de la perte d’exploitation résultant des travaux de remise en état,
• 306.215 € au titre du préjudice d'image et de notoriété,
Concernant les préjudices relatifs aux désordres affectant le jardin aménagé :
- condamner in solidum la société KONCEPTOR, Monsieur [C] [R], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à SCI JOCO la somme de 5.299,97 € au titre des travaux de remise en état du jardin aménagé,
- juger et ordonner que toutes ces condamnations financières devront être prononcées outre intérêts courus au taux légal annuel selon les dispositions de l’article 1231-7 du code civil, jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel courant de la date de l’assignation par application de l’article 1343-2 du ode civil,
À titre subsidiaire,
Concernant les préjudices relatifs aux désordres affectant la dalle parking :
- condamner :
1) in solidum la SOCIETE KONCEPTOR et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SARL JOELCO la moitié des préjudices subis, soit la somme de :
• 28.81,60 € au titre des travaux de remise en état de la dalle parking ,
2) solidairement la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC à payer à la SARL JOELCO la moitié des préjudices subis, soit la somme de :
• 28.81,60 € au titre des travaux de remise en état de la dalle parking,
Au besoin, modifier la clef de répartition proposée ci-dessus en fonction du pourcentage de responsabilité dans la survenance des désordres imputé in fine à chacune des parties défenderesse par la juridiction.
Concernant les préjudices relatifs aux désordres affectant l’installation d’assainissement et les préjudices immatériels :
- condamner :
1) solidairement la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC à payer à la SARL JOELCO un tiers des préjudices subis, soit les sommes de :
• 30.000 € au titre des travaux de remise en état de l’installation d’assainissement,
• 4.723,01 € au titre des travaux de maintenances de l’installation d’assainissement (avant expertise),
• 3.033,11 € au titre des travaux de maintenances de l’installation d’assainissement (après expertise),
• 37.166,67 € au titre de la perte d’exploitation résultant des travaux de remise en état,
• 102.071,66 € au titre du préjudice d’image et de notoriété,
2) in solidum la SOCIETE KONCEPTOR et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SARL JOELCO un tiers des préjudices subis, soit les sommes de :
• 30.000 € au titre des travaux de remise en état de l’installation d’assainissement,
• 4.723,01 € au titre des travaux de maintenances de l’installation d’assainissement (avant expertise),
• 3.033,11 € au titre des travaux de maintenances de l’installation d’assainissement (après expertise),
• 37.166,67 € au titre de la perte d’exploitation résultant des travaux de remise en état,
• 102 071,66 € au titre du préjudice d’image et de notoriété,
3) Monsieur [C] [R] à payer à la SARL JOELCO un tiers des préjudices subis, soit les sommes de :
• 30.000 € au titre des travaux de remise en état de l’installation d’assainissement ,
• 4.723,01 € au titre des travaux de maintenances de l’installation d’assainissement (avant expertise),
• 3.033,11 € au titre des travaux de maintenances de l’installation d’assainissement (après expertise),
• 37.166,67 € au titre de la perte d’exploitation résultant des travaux de remise en état,
• 102 071,66 € au titre du préjudice d’image et de notoriété,
Au besoin, modifier la clef de répartition proposée ci-dessus en fonction du pourcentage de responsabilité dans la survenance des désordres imputé in fine à chacune des parties défenderesse par la juridiction.
Concernant les préjudices relatifs aux désordres affectant le jardin aménagé :
- condamner :
1) solidairement la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC à payer à la SCI JOCO un tiers du préjudice immatériel subi, soit la somme de :
• 1.325 € au titre des travaux de remise en état du jardin aménagé,
2) in solidum la SOCIETE KONCEPTOR et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SCI JOCO un tiers du préjudice immatériel subi, soit la somme de :
• 1.325 € au titre des travaux de remise en état du jardin aménagé
3) Monsieur [C] [R] à payer à SCI JOCO un tiers du préjudice immatériel subi, soit la somme de :
• 1.325 € au titre des travaux de remise en état du jardin aménagé,
Au besoin, modifier la clef de répartition proposée ci-dessus en fonction du pourcentage de responsabilité dans la survenance des désordres imputée in fine à chacune des parties défenderesse par la juridiction,
- juger et ordonner que toutes ces condamnations financières devront être prononcées outre intérêts courus au taux légal annuel selon les dispositions de l’article 1231-7 du code civil, jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel courant de la date de l’assignation par application de l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société KONCEPTOR, Monsieur [C] [R], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SCI JOCO et SARL JOELCO la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, et dire que Maître [D] [K] pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution dans la mesure où elle se trouve justifiée au regard des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2022, la SARLU KONCEPTOR et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
- débouter les sociétés JOCO et JOELCO de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre KONCEPTOR et la MAF,
- les mettre hors de cause,
- juger que la mission de la SARLU KONCEPTOR excluait les travaux litigieux,
À titre subsidiaire,
- juger que les désordres relèvent de la garantie légale des constructeurs,
- condamner in solidum la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (venant aux droits des souscripteurs des LLOYD’S DE LONDRES), la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS DAC, Monsieur [R] à les relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
- limiter les dommages matériels à la somme de 17.600 € HT et 17.000 € HT,
- rejeter le surplus des demandes indemnitaires des sociétés requérantes,
- rejeter le recours en garantie des sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY et AMTRUST en ce qu’il est dirigé contre les concluantes,
En toute hypothèse,
- condamner les sociétés JOCO et JOELCO et tout autre succombant à payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY , venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, et de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, de :
À titre liminaire,
- donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB [Cadastre 1] et AFB [Cadastre 2]), sous les plus expresses réserves de garantie,
- donner acte à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC de ce qu’elle vient aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, sous les plus expresses réserves de garantie,
À titre principal,
- débouter les sociétés JOCO et JOELCO et toutes les parties de leurs demandes formées à leur encontre, les garanties de la police DECEM SECOND & GROS ŒUVRE n°CRCD01-015556 n’étant pas mobilisables,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans confirmait la mobilisation des garanties de la police DECEM SECOND ET GROS OEUVRE,
- limiter le préjudice allégué par les sociétés JOCO et JOELCO à hauteur de 49.598,17 € décomposé comme suit :
• 960 € HT au titre des travaux de reprise des regards du parking,
• 17.600 € HT au titre des travaux de remise en état de l’installation d’assainissement,
• 17.002,84 € HT au titre des travaux de maintenance de l’installation d’assainissement (avant expertise),
• 8.735,36 € HT au titre des travaux de maintenance de l’installation d’assainissement (après expertise),
• 5.299,97 € TTC au titre des travaux de remise en état du jardin aménagé (demandés par la société JOCO).
A titre principal,
- limiter leur condamnation à hauteur de 20% des demandes des sociétés JOELCO et JOCO limitées à 49.598,17 €, soit 9.919,63 €,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la MAF et la société KONCEPTOR à les relever et garantir de toutes condamnations, tant en principal qu'intérêts et frais qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige,
- déduire de toute condamnation prononcée à leur encontre le montant de la franchise contractuelle opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives,
- juger que toute condamnation éventuelle prononcée à leur encontre ne pourra intervenir que dans la limite des plafonds stipulée dans la police DECEM SECOND ET GROS ŒUVRE,
En tout état de cause,
- écarter l’exécution provisoire de droit,
- débouter toute partie de ses demandes formées à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens, ou ramener le montant de la condamnation à de plus justes proportions,
- condamner les sociétés JOCO et JOELCO ou tout succombant à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, Monsieur [N] [R] demande au tribunal, de
- débouter la SCI JOCO et la SARL JOELCO de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCI JOCO et la SARL JOELCO à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SCI JOCO et la SARL JOELCO à lui payer la somme de 10. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI JOCO et la SARL JOELCO aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.
Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture a été fixée au 23 janvier 2026.
L’affaire appelée à l’audience du 23 février 2026 a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
I. Sur les demandes en paiement
1. Sur les désordres
Il convient de relever que les mentions portées au procès-verbal de réception du 28 juillet 2016 portant sur les travaux du lot “terrassement” se bornent à signaler les éléments relatifs à l’avancement du chantier et à l’achèvement de certaines prestations encore en cours de réalisation, sans faire état de désordres affectant les ouvrages réceptionnés. Elles ne sauraient dès lors être regardées comme constituant des réserves relatives aux désordres ultérieurement constatés.
Il ressort des éléments produits que les ouvrages réalisés dans le cadre des travaux de rénovation présentent deux catégories de désordres distincts.
Les désordres relatifs au système d’assainissement
Il résulte des pièces produites et notamment des rapports d’intervention de la société d’Assainissement Méditerranée, du rapport du bureau d’études EGCEM intervenu dans le cadre de l’expertise et du rapport d’expertise judiciaire que l’installation présente des défauts de nature à provoquer des dysfonctionnements fréquents :
- défauts de lissage ou de forme (cunette) des fonds des regards génèrent des retenues sur le réseau de collecte des eaux usées,
- éloignement du bac à graisse par rapport aux points démission des eaux vannes chargées en matières grasses favorisent le refroidissement de ces dernières et in fine la formation de bouchons,
- l’absence de dégrilleur en amont de la station de relevage explique ces dysfonctionnements, voire les pannes récurrentes des deux pompes,
- les coulures sur le mur et les inondations présentes en pied sans le cous-sol identifient une fuite du réseau de collecte des eaux usées au droit du mur.
L’expert indique que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, l’installation ne répondant pas à l’usage prévu et nécessaire au maintien et au respect des conditions sanitaires attendues, voire imposées par la réglementation.
Ces désordres, non apparents et non réservés lors de la réception, compromettent le bon fonctionnement de l’installation et rendent l’ouvrage impropre à sa destination, s’agissant d’un établissement soumis à des exigences sanitaires particulières. Ils présentent dès lors un caractère décennal.
Les désordres relatifs aux travaux de rénovation des places de stationnement
Aux termes du constat réalisé le 30 octobre 2016, le commissaire de justice indique que “le revêtement goudronné s’affaisse à plusieurs endroits le long du terre plein où est installé le réseau d’assainissement. Sur la bande rouge située devant la façade Nord des locaux, il y a plusieurs affaissements notamment au niveau des regards. Des différences de niveau sont visibles sur l’ensemble de la surface route. Un affaissement du sol est visible au niveau de l’entrée de la boulangerie. Face à la sortie Est du parking une plaque en fonte est posée. Autour de cette plaque le sol s’affaisse.”
L’expert judiciaire confirme ces constats. Il indique que ces désordres trouvent leur origine dans la mauvaise constitution des chambres des regards notamment dans leur partie haute constituée d’éléments préfabriqués mal assemblés et rehaussés par des apports de mortier de forte épaisseur ou d’agglomérés creux, ainsi que de l’absence de solidarisation des cadres de plaques de regard avec les chambres ou leur défaut d’encastrement dans le revêtement de la chaussée. Une telle réalisation conduit à la désagrégation progressive des ouvrages sous l’effet des sollicitations de surface et provoque des affaissements susceptibles de présenter un risque pour les usagers et pour les véhicules stationnant sur le parking.
Ces désordres, non apparents lors de la réception, résultent également d’une exécution non conforme aux règles de l’art et affectent la stabilité et l’usage normal de l’ouvrage revêtent un caractère décennal.
2. Sur les responsabilités et les garanties
Sur la responsabilité de Monsieur [T] [E]
L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil précise qu’est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et LLOYD’S INSURANCE COMPANY soutiennent que le maître de l’ouvrage ne rapporte pas la preuve du périmètre d’intervention de Monsieur [T] [E] sur le chantier litigieux. Toutefois, il ressort des pièces versées, et notamment du dossier de consultation des entreprises du 23 avril 2016 , des comptes-rendus de chantier ainsi que du rapport d’expertise que Monsieur [T] [E] est bien intervenu pour la réalisation du lot n°1 relatif au travaux d’assainissement et aux aménagements du parking.
L’expert relève en particulier que Monsieur [T] [E] a participé à la mise en oeuvre des ouvrages composant le système d’assainissement et le parking, et analyse ces désordres comme trouvant leur origine notamment dans des défauts d’exécution imputables à Monsieur [T] [E]. Ces éléments suffisent à caractériser l’intervention effective de Monsieur [T] [E] dans la réalisation des ouvrages litigieux.
Sa responsabilité décennale sera alors engagée, l’imputabilité entre ces désordres et son intervention étant démontrée.
Sur les responsabilité de Monsieur [N] [R] exerçant sous l’enseigne CD INGENIERIES
La responsabilité de Monsieur [N] [R] est recherchée uniquement au titre des désordres affectant le système d’assainissement.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la mission confiée à Monsieur [N] [R] exerçant sous l’enseigne CD INGENIERIES était limitée à la réalisation d’une étude préalable d’assainissement, comprenant la reconnaissance du terrain, l’analyse du contexte géologique et environnemental et la définition et l’implantation d’une filière d’assainissement adaptée. Cette prestation, formalisée par un rapport établi en 2015, avait notamment pour objet de permettre le dépôt des démarches administratives nécessaires auprès du service public d’assainissement non collectif.
Il est en outre établi que la modification du projet initial par l’extension de la surface du parking a conduit à modifier l’implantation conçue par Monsieur [N] [R].
L’expert précise expressément que la mission ne constituait pas une étude d’exécution et observe qu’entre les études de Monsieur [N] [R] et le schéma produit en cours de chantier par la société KONCEPTOR, il manque une véritable étude d’exécution devant définir l’implantation en plan et en altimétrie.
Force est de constater que la prestation de Monsieur [N] [R] s’est achevée avec la remise de son rapport, sans intervention dans la conception technique détaillée, la réalisation des études d’exécution ou le suivi des travaux.
Dans ces conditions, les désordres constatés qui résultent de défaut de mise en oeuvre des ouvrages d’assainissement ne peuvent être imputés au bureau d’études.
Il n’est pas davantage démontré de manquements contractuels.
Sa responsabilité ne peut dès lors être engagée.
Sur la responsabilité de la société KONCEPTOR
Si la mission de maîtrise d’oeuvre de la SARLU KONCEPTOR, suivant contrat d’architecte du 14 janvier 2015, était contractuellement limitée à certains lots et n’incluait pas les travaux relatifs à l’assainissement et au parking, force est de constater que les éléments versés aux débats démontrent qu’elle est intervenue de manière effective dans la conception et le suivi de ces ouvrages.
En effet, il est contant que la SARLU KONCEPTOR a participé à la rédaction du cahier des clauses techniques particulières relatif au lot n°1. Il ressort également du rapport d’expertise qu’elle a pris part à la conception de l’installation d’assainissement, notamment en réalisant des plans en cours de chantier afin d’adapter l’implantation des ouvrages.
En outre, les comptes-rendus de chantier produits aux débats établissent qu’elle a assuré le suivi des travaux relatifs à ce lot, en formulant des observations et des instructions à destination de Monsieur [T] [E]. Il est également constant qu’elle a participé aux opérations de réception des travaux ainsi qu’en atteste le procès-verbal de réception signé en sa présence.
Ces éléments caractérisent l’intervention effective de la SARLU KONCEPTOR dans la mission de conception et de direction de l’exécution des travaux du lot n°1 de sorte qu’elle doit être regardée comme ayant exercé, au moins de fait, une mission complète de maîtrise d’oeuvre sur ces ouvrages.
Dès lors, la SARLU KONCEPTOR est responsable de plein droit au titre de la responsabilité décennale envers le maître de l’ouvrage.
Sur la garantie de la MAF, en sa qualité d’assureur de la SARLU KONCEPTOR
Aux termes de l'article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action
directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences
pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
La société MAF ne conteste pas sa garantie.
En conséquence, la garantie de la société MAF en sa qualité d’assureur en responsabilité professionnelle de la SARLU KONCEPTOR sera due.
Sur la garantie de LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en leur qualité d’assureur de Monsieur [T] [E]
Il sera donné acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ce qu’elle vient aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S et à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de ce qu’elle vient aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED.
Il est établi que Monsieur [T] [E] a souscrit auprès la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS une police DECEM SECOND & GROS OEUVRE n°CRCD01-015556 à effet au 28 novembre 2014 couvrant les garanties légales des constructeurs. Cette police a été résiliée une première fois le 31 novembre 2015 pour non-paiement des primes, puis remise en vigueur à compter du 5 avril 2016 avant d’être à nouveau résiliée le 7 février 2017.
Il en résulte que le contrat d’assurance était en vigueur à la date de réalisation des travaux et de réception des travaux intervenue le 28 juillet 2016.
Il a été précédemment retenu que Monsieur [T] [E] a réalisé les travaux litigieux et que les mentions figurant au procès-verbal de réception du 28 juillet 2016 ne constituaient pas des réserves relatives aux désordres en cause.
Il a été dit que les désordres invoqués par les demandeurs avaient un caractère décennal.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne contestent pas leur garantie concernant les désordres de nature décennale.
Dans ces conditions, il y a lieu de mobiliser les garanties de l'assureur dommages-ouvrage.
Il doit être rappelé qu’aucun plafond, ni franchise, n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale et que les plafond et franchise sont en revanche opposables au tiers lésé en matière d’assurance facultative.
3. Sur l’indemnisation des préjudices
Dans le présent litige, il est établi que les interventions des différentes parties ont concouru à la manifestation des désordres affectant l’ouvrage litigieux. En conséquence, les condamnations seront prononcées in solidum.
Sur les travaux de remise en état du système d’assainissement
La SARL JOELCO sollicite la condamnation in solidum de la société KONCEPTOR, Monsieur [C] [R], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à lui payer la somme de 90.000 € au titre des travaux de remise en état de l’installation d’assainissement.
Seule la responsabilité de Monsieur [T] [E] assuré auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et la responsabilité de la SARLU KONCEPTOR assurée auprès de la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS a été retenue.
L’expert judiciaire préconise, pour remédier aux désordres affectant le système d’assainissement, la modification du dispositif de filtration des graisses des eaux usées, l’installation d’un dégrilleur, l’enlèvement du bac à graisse existant, le nettoyage des ouvrages de décantation, le mise en place de regards hydrauliques préfabriqués avec couronnement au droit des regards défectueux ainsi que la reprise de la traversée du mur du sous-sol et de certaines canalisations d’eaux usées.
Il chiffre le coût des travaux à la somme de 17.600 € HT, incluant les frais de maîtrise d’oeuvre, sur la base d’une estimation réalisée par la société EGCEM, en précisant que les parties avaient été invitées à produire des devis mais qu’aucune d’elles n’en avait communiqué.
La SARL JOELCO sollicite la somme de 90.000 € en se fondant sur une note technique de la société TMS et en soutenant que les travaux finalement réalisés par la société TMS auraient été nécessaires pour remédier aux désordres et rendre l’installation conforme.
Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de remettre utilement en cause l’évaluation opérée par l’expert judiciaire, laquelle repose sur une analyse technique contradictoire des désordres et des travaux strictement nécessaires à leur réparation.
Il y a lieu de retenir l’évaluation de l’expert et de condamner in solidum la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, la SARLU KONCEPTOR et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SARL JOELCO la somme de 17.600 € TTC au titre des travaux de remise en état de l’installation d’assainissement.
Sur le coût de remise en état du parking
La SARL JOELCO sollicite la condamnation de la société KONCEPTOR, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS à lui payer la somme de 56.963,20 € au titre des travaux de remise en état de la dalle parking.
L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur la nécessité de procéder à une reprise de la dalle du parking et n’en a donc pas chiffré le coût. Les défendeurs soutiennent en conséquence que le principe même d’une telle reprise ne serait pas établi et que le devis invoqué par la SARL JOELCO n’aurait pas été soumis à la discussion contradictoire.
Si l’expert ne s’est pas expressément prononcé sur la nécessité de procédure à la reprise, force est de constater que les constatations qu’il a opérées quant aux affaissements du sols, aux différences de niveaux et aux désordres affectant les regards implantés dans ces zones ne permettent pas de douter de la nécessité de reprendre le revêtement afin de remédier aux désordres constatés et de rétablir un usage normal de l’ouvrage.
La SARL JOELCO produit un devis de la société COLAS ainsi qu’une facture d’un montant de 68.355,64 € établissant la réalisation effective des travaux en mai 2021 comprenant la reprise du réseau gravitaire des eaux usées, la reprise des bordure et celle des revêtements.
Ces pièces ont été communiquées aux débats et soumises au contradictoire des parties. Les défendeurs qui contestent ces montants ne produisent aucun devis ou élément technique de nature à en contredire le chiffrage.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le montant justifié par les pièces produites et de condamner in solidum la société KONCEPTOR, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SARL JOELCO la somme de 56.963,20 € au titre des travaux de remise en état du parking.
Sur les frais de maintenance de l’installation d’assainissement
La SARL JOELCO sollicite la condamnation de la société KONCEPTOR, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS à lui payer la somme de 14.169,03 € au titre des travaux de maintenance de l’installation d’assainissement (avant expertise) et la somme de 9.099,33 € au titre des travaux de maintenance de l’installation d’assainissement (après expertise).
Il est établi par les pièces produites que la SARL JOELCO a fait appel à de nombreuses reprises à la société SAM afin de pallier les dysfonctionnements de l’installation d’assainissement.
Elle justifie par la production de factures avoir exposé à ce titre des dépenses d’un montant de
14.169,03 €, auxquelles s’ajoutent des interventions postérieures aux opérations d’expertise pour un montant de 9.099,33 €.
Ces dépenses apparaissent directement liées aux désordres affectant l’installation d’assainissement.
En conséquence, la société KONCEPTOR, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS seront condamnées in solidum à payer à la SARL JOELCO la somme de 23.268,36 € (14.169,03 € + 9.099,33 €) au titre des travaux de maintenance de l’installation d’assainissement.
Sur la perte d’exploitation
La SARL JOELCO sollicite la condamnation in solidum de la société KONCEPTOR, Monsieur [N] [R], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à lui payer la somme de 111.500 € au titre de la perte d’exploitation résultant des travaux de remise en état.
Elle sollicite l’indemnisation d’une perte d’exploitation correspondant à la fermeture de la boulangerie du 3 au 19 mai 2021, période durant laquelle ont été réalisés les travaux de remise en état.
Toutefois, il convient de relever que l’expert judiciaire fixe la durée des travaux nécessaires à la remise en état à 14 jours et précise que ces travaux impacteraient l’exploitation de l’espace extérieur du commerce, sans faire état d’une impossibilité de maintenir l’activité de la boulangerie elle-même.
Les pièces produites par la SARL JOELCO ne sont pas de nature à démontrer que l’établissement serait ouvert tous les jours de l’année, ni que la fermeture invoquée aurait été rendue indispensable par la nature des travaux.
Dès lors, les défendeurs soutiennent à juste titre que les travaux de reprise, essentiellement extérieurs, pouvaient être réalisés lors d’une période de fermeture de l’établissement et qu’ils n’impliquaient pas nécessairement l’arrêt complet de l’activité.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur le préjudice d’image et de notoriété
La SARL JOELCO sollicite la condamnation in solidum de la société KONCEPTOR, Monsieur [C] [R], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à lui payer la somme de 306.215 € au titre du préjudice d'image et de notoriété.
Elle fait valoir qu’entre la mise en service de l’installation d’assainissement à 2016 et sa reprise en 2021, elle a exploité son commerce dans un environnement affecté par des odeurs nauséabondes, ce qui aurait altéré son image et sa notoriété auprès de la clientèle.
Il ressort en effet du constat de commissaire de justice du 30 octobre 2016, des nombreuses interventions de la société SAM ainsi que des constatations de l’expert judiciaire que des odeurs persistantes ont été observées sur le parking et que des reflux d’eaux usées ont été constatés dans la cave de la boulangerie.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un préjudice d’image résultant des désordres affectant l’installation d’assainissement.
Toutefois, le montant sollicité apparaît manifestement excessif au regard des éléments du dossier.
Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme forfaire de 30.000 €.
En conséquence, la société KONCEPTOR, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS seront condamnées in solidum à payer à la SARL JOELCO la somme de 30.000 € au titre du préjudice d'image et de notoriété.
Sur les préjudices relatifs aux désordres affectant le jardin aménagé
La SARL JOELCO sollicite la condamnation in solidum de la SARLU KONCEPTOR, Monsieur [N] [R], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à lui payer la somme de 5.299,97 € au titre des travaux de remise en état du jardin aménagé qu’elle indique avoir été détruit à l’occasion des travaux de reprise.
Toutefois, cette demande n’étant étayée par aucun élément probant, la demande à ce titre sera rejetée.
4. Sur la demande de capitalisation des intérêts
Il résulte de l'article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à la demande formulée pour les intérêts dus pour au moins une année entière.
5. Sur les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 à 1242 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.
Il y a lieu d'analyser et de caractériser les fautes de chaque intervenant dans l'apparition des dommages au regard de leurs obligations contractuelles et leurs missions.
Les responsabilités de la SARLU KONCEPTOR, assuré auprès de la MAF, et de Monsieur [T] [E], assuré au titre de la garantie décennale auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC ont été retenues dans la survenance des désordres.
Il y a lieu de considérer que la responsabilité de Monsieur [T] [E] est prépondérante compte tenu de sa spécialisation et de sa sphère d'intervention à l'occasion des travaux litigieux.
La part de responsabilité de la SARLU KONCEPTOR qui a exercé une mission de maîtrise d’oeuvre sur le chantier doit être considérée comme étant moindre.
Ainsi, s’agissant des rapports entre co-obligés, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
- Monsieur [T] [E], assuré auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC : 80%
- SARLU KONCEPTOR, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS : 20%
Sur l’appel en garantie formé par la SARLU KONCEPTOR et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
La SARLU KONCEPTOR et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS entendent voir condamner in solidum la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS DAC et Monsieur [N] [R] à les relever et garantir.
La responsabilité de Monsieur [N] [R] n’a pas été retenue.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS DAC à garantir la SARLU KONCEPTOR et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre .
Sur l’appel en garantie formé par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS DAC
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS DAC entendent voir condamner in solidum la SARLU KONCEPTOR et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à les relever et garantir.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SARLU KONCEPTOR et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la société AMTRUST INTERNATIONAL à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre .
II. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Monsieur [N] [R]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les demandeurs qui sollicitent le paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts n'allèguent aucun moyen au soutien de cette prétention et ne versent aucun pièce de nature à la justifier.
Monsieur [N] [R] qui sollicite le paiement par la SCI JOCO et la SARL JOELCO d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts n'allègue aucun moyen au soutien de cette prétention et ne verse aucun pièce de nature à la justifier.
En conséquence, Monsieur [N] [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
La SARLU KONCEPTOR, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées in solidum à payer à la SCI JOCO et la SARL JOELCO la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI JOCO et la SARL JOELCO seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARLU KONCEPTOR, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et la MUTUELLE ARCHITECTES seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs rapports entre eux, il sera fait application du partage de responsabilité susvisé concernant les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance, sans avoir reçu provision.
Il doit être rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le sort de l'expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.
En l'espèce, la SARLU KONCEPTOR, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS sera condamnées in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Maître Christophe VINOLO .
IV. Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DONNE ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ce qu’elle vient aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S et à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DACde ce qu’elle vient aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED,
CONDAMNE in solidum la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, la SARLU KONCEPTOR et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SARL JOELCO la somme de 17.600 € TTC au titre des travaux de remise en état de l’installation d’assainissement,
CONDAMNE in solidum la société KONCEPTOR, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SARL JOELCO la somme de 56.963,20 € au titre des travaux de remise en état du parking,
CONDAMNE in solidum la société KONCEPTOR, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SARL JOELCO la somme de 23.268,36 € au titre des travaux de maintenance de l’installation d’assainissement,
CONDAMNE in solidum la société KONCEPTOR, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SARL JOELCO la somme de 30.000 € au titre du préjudice d'image et de notoriété,
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE la SARL JOELCO de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte d’exploitation,
DÉBOUTE la SARL JOELCO de sa demande de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état du jardin aménagé ,
DÉBOUTE Monsieur [N] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
FIXE le partage de responsabilités comme suit :
- Monsieur [T] [E], assuré auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC : 80%
- SARLU KONCEPTOR, assurée auprès de la MAF: 20%
CONDAMNE in solidum la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS DAC à garantir la SARLU KONCEPTOR et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ,
CONDAMNE in solidum la SARLU KONCEPTOR et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la société AMTRUST INTERNATIONAL à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre,
RAPPELLE qu’aucun plafond, ni franchise, n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale et que les plafond et franchise sont en revanche opposables au tiers lésé en matière d’assurance facultative,
CONDAMNE in solidum la SARLU KONCEPTOR, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SCI JOCO et la SARL JOELCO la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCI JOCO et la SARL JOELCO à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARLU KONCEPTOR, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et la MUTUELLE ARCHITECTES de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARLU KONCEPTOR, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens, avec distraction au profit de Maître Christophe VINOLO,
DIT que dans les rapports entre les co-obligés, il sera fait application du partage de responsabilité susvisé concernant les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
DÉBOUTE les parties de leur demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.