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TJ 83137, 29 avr. 2026, RG 21/04977


Vérifier : TJ 83137, 29 avr. 2026, RG 21/04977 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
21/04977
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
Id
69f26c04cdc6046d4702cd10

Texte de la décision

16,566 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

4ème Chambre Contentieux
N° RG 21/04977 - N° Portalis DB3E-W-B7F-LGHU

En date du : 29 avril 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt neuf avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 février 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.

Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

ASSOCIATION [E] anciennement ADAPEI VAR MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Karine SILLAM, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS :

Monsieur [Q] [O], né le 11 Mai 1970 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON

S.A.S.U. ENRBAT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur amiable, Madame [K] [H]
défaillante

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Grosses délivrées le :
à :
Me Alain DE ANGELIS
Me Michel MAS - 0167
Me Karine SILLAM

EXPOSÉ DU LITIGE

L’association ADAPEI VAR MEDITERRANEE devenue [E] a mis en oeuvre la réhabilitation de plusieurs biens dont le mas de [Localité 2].

Confrontée à des désordres subis sur les chantiers, le 29 novembre 2018, l’ADAPEI a conclu avec le société ENRBAT un contrat de maîtrise d’oeuvre dont Monsieur [Q] [O] est salarié.

Selon contrat de chargé de mission du 5 septembre 2019, Monsieur [Q] [O] s’est vu confier une mission limitée à la maîtrise de l’ouvrage pour l’ensemble des réhabilitations.

Le 20 janvier 2020, l’association ADAPEI a déposé plainte contre Monsieur [Q] [O] pour des faits d’escroquerie.

Par jugement du 16 mai 2022, Monsieur [Q] [O] a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et a notamment été condamné à payer à l’association ADAPEI la somme de 220.762,88 € en réparation du préjudice financier.

Suivant exploits des 6,7 et 8 septembre 2021, l’ADAPEI VAR MEDITERRANEE a fait assigner Monsieur [Q] [O], la société ENRBAT prise en la personne de son liquidateur amiable, Madame [K] [H], et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Toulon.

Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024, l’Association [E] (anciennement ADAPEI VAR MEDITERRANEE) demande au tribunal de :
- prononcer la résolution du contrat de chargé de mission, assistance à la maîtrise de l’ouvrage, en date du 5 septembre 2019 aux torts exclusifs de Monsieur [Q] [O],
- condamner Monsieur [Q] [O] à lui payer la somme de 72.399,60 € au titre des restitutions des honoraires versés au titre du contrat de chargé de mission en date du 5 septembre 2019,
- condamner la société ENRBAT, AXA IARD et Monsieur [Q] [O] in solidum à lui payer la somme de 34.543 € au titre du préjudice subi sur le chantier [Adresse 5], avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société ENRBAT, AXA IARD et Monsieur [Q] [O] in solidum à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ne pas écarter l’exécution provisoire,
- condamner la société ENRBAT, AXA IARD et Monsieur [Q] [O] in solidum aux entiers dépens de l’instance au profit de Maître Karine SILLAM;

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, Monsieur [Q] [O] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1217, 1224, 1231-1 et 1104 du code civil, de :
- débouter l’association ADAPEI VAR MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l’association ADAPEI VAR MEDITERRANEE à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’association ADAPEI VAR MEDITERRANEE ou tout succombant aux entiers dépens,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter l’association ADAPEI VAR MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- la mettre purement et simplement hors de cause,
- rejeter toutes demandes dirigées à son encontre,
En tout état de cause,
- faire application du montant des franchises applicables aux termes de la police d’assurance et les déduire de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- condamner l’association ADAPEI VAR MEDITERRANEE à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’association ADAPEI VAR MEDITERRANEE ou tout succombant aux entiers dépens,
- écarter l’exécution provisoire.

La société ENRBAT, prise en la personne de son liquidateur amiable, Madame [K] [H], n’a pas constitué avocat.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.

Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture a été fixée au 23 janvier 2026.

L’affaire appelée à l’audience du 23 février 2026 a été mise en délibéré au 29 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.

En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la résiliation du contrat de chargé de mission

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1217 du code civil dispose : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l'article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il est établi que l’ADAPEI VAR MEDITERRANEE devenue [E] a entrepris des opérations de réhabilitation de plusieurs biens immobiliers dont le mas de [Localité 2]. Dans ce cadre, elle a conclu le 29 novembre 2018, un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la SASU ENRBAT.

Par ailleurs, suivant contrat de chargé de mission en date du 5 septembre 2019, l’ADAPEI VAR MEDITERRANEE devenue [E] a confié à la société ENRBAT une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour l’ensemble des opérations de réhabilitation. Ce contrat désigne expressément Monsieur [Q] [O] comme étant la personne chargée de mener la mission pour le compte de la SASU ENRBAT.

Il en résulte que le contrat a été conclu entre l’ADAPEI VAR MEDITERRANEE devenue [E] et la SASU ENRBAT, Monsieur [Q] [O] n’intervenant qu’en qualité de préposé ou représentant de cette société.

Ce contrat porte notamment sur l’étude de faisabilité, l’analyse des dossiers de consultation des entreprises, le pilotage et la coordination des intervenants ainsi que l’assistance à la réception des travaux.

L’ADAPEI VAR MEDITERRANEE devenue [E] soutient que les prestations prévues au contrat de chargé de mission du 5 septembre 2019 n’ont jamais été exécutées.

En défense, Monsieur [Q] [O] ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalisation effective des missions confiées, se bornant à invoquer son intervention sans verser aux débats le moindre document technique, étude ou compte-rendu.

Ainsi, il n’est justifié d’aucune diligence au titre de ces obligations prévues au contrat.

Une telle carence caractérise une inexécution contractuelle suffisamment grave.

Il y a lieu dès lors de prononcer la résiliation du contrat de chargé de mission du 5 septembre 2019 aux torts exclusifs de la SASU ENRBAT.

Sur les conséquences de la résiliation et la restitution des honoraires

L’ADAPEI VAR MEDITERRANEE devenue [E] sollicite la condamnation de Monsieur [Q] [O] à lui payer la somme de 72.399,60 € au titre des restitutions des honoraires versés au titre du contrat de chargé de mission en date du 5 septembre 2019.

Il est constant que par jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 16 mai 2022, Monsieur [Q] [O] a été déclaré coupable de faits d’escroquerie commis au préjudice de l’ADAPEI VAR MEDITERRANEE devenue [E] consistant notamment en l’émission de fausses factures, et a été condamné à réparer le préjudice financier en résultant à hauteur de 220.762,88 €.

Contrairement à ce que soutient Monsieur [Q] [O], il convient de relever que les condamnations prononcées par la juridiction pénale portent exclusivement que le remboursement des sommes détournées au moyen de fausses factures et ne concernent pas les éventuelles sommes versées au titre de l’exécution du contrat litigieux.

Il appartient dès lors à l’ADAPEI VAR MEDITERRANEE devenue [E] de rapporter le preuve du paiement des honoraires dont elle sollicite la restitution, étant précisé que le contrat litigieux, d’une durée d’un an renouvelable, prévoit une tarification mensuelle de 3.600 € HT.

Or, force est de constater que l’ADAPEI VAR MEDITERRANEE devenue [E] ne produit aucune facture émise au titre de cette mission, ni aucun justificatif permettant d’identifier les règlements effectués à ce titre. Le seul tableau récapitulatif versé aux débats ne permet pas de démontrer que les sommes invoquées correspondent effectivement à des honoraires versés en exécution du contrat du 5 septembre 2019.

En outre, l’argumentation de l’ADAPEI VAR MEDITERRANEE devenue [E] apparaît entachée d’une incohérence dès lors qu’elle soutient qu’aucune prestation n’a été exécutée dans le cadre de ce contrat, tout en affirmant avoir versé à ce titre la somme de 72.399,60 €.

Une telle affirmation, non étayée par des éléments suffisamment probants, ne permet pas d’expliquer les conditions dans lesquels de tels paiements auraient été effectués, ni d’en établir la réalité et l’imputation au contrat litigieux.

Dans ces conditions, la demande de restitution des honoraires sera rejetée.

Sur la demande indemnitaire dirigées à l’encontre de la SASU ENRBAT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD

Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre des opérations de réhabilitation du [Adresse 6], un audit sécuritaire a été réalisé en octobre 2019 par l’intermédiaire de la société AUDITEC.

A la suite de cet audit, la SASU ENRBAT, en sa qualité de maître d’oeuvre, a préconisé, par courriel du 28 novembre 2019, l’évacuation des locaux à des fins sécuritaires en raison d’un risque de chute structurelle.

L’ADAPEI VAR MEDITERRANEE soutient que cette préconisation était inadaptée et lui a causé un préjudice financier correspondant notamment aux frais engagés pour la mise en place de solutions provisoires.

Toutefois, il convient de relever que les préconisations du maître d’oeuvre se fondaient sur un rapport technique faisant état de désordres graves (“désolidarisation des poutres d’embellissement”, “désolidarisation des mortiers et béton”, “fissures structurelles”...) et de risques potentiels pour la sécurité des usages et du personnel.

L’ADAPEI VAR MEDITERRANEE se prévaut d’un rapport de la société QUALICONSULT du 30 juillet 2020 concluant à l’absence de risque de ruine.

Cependant il convient de relever que ce rapport est intervenu postérieurement à la mise en oeuvre de mesures de sécurisation, notamment d’étaiement. Ce rapport, non contradictoire, n’est corroboré par aucun élément probant et ne permet pas, à lui seul, de remettre en cause, avec un degré de certitude suffisant, l’appréciation portée par le maître de l’oeuvre.

Il sera en outre relevé que ce rapport QUALICONSULT reconnaît lui-même l’existence de désordres structurels significatifs, notamment des fissurations importantes et des phénomènes de tassements des fondations, nécessitant des travaux de confortement, ce qui confirme la réalité des problèmes structurelles initialement identifiés.

Dans ces conditions, l’ADAPEI VAR MEDITERRANEE ne démontrant pas que les constatations de AUDITEC seraient matériellement inexactes ou entachées d’erreur manifeste d’appréciation, il y a lieu de considérer que la décision d’évacuation, prise dans un contexte d’incertitude technique et face à un risque identifié, s’inscrivait dans une démarche de précaution légitime relevant de l’obligation de conseil et de sécurité du maître d’oeuvre.

Dès lors, et en l’absence d’éléments venant objectiver une éventuelle erreur d’appréciation, il ne peut être retenu que la SASU ENRBAT aurait manqué à son obligation de conseil en préconisant une mesure conservatoire destinée à assurer la sécurité des personnes.

Il s’ensuit qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la SASU ENRBAT.

En conséquence,l’association [E] (anciennement ADAPEI VAR MEDITERRANEE) sera déboutée de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SASU ENRBAT ainsi qu’à l’encontre de son assureur, la SA AXA.

Sur les demandes accessoires

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance, sans avoir reçu provision.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du contrat de chargé de mission du 5 septembre 2019 conclu entre l’ADAPEI VAR MEDITERRANEE devenue [E] et la SASU ENRBAT, avec délégation pour exercer la mission à Monsieur [Q] [O], aux torts exclusifs de la SASU ENRBAT,

DÉBOUTE l’association [E] (anciennement ADAPEI VAR MEDITERRANEE) du surplus de ses demandes,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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