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TJ 83137, 29 avr. 2026, RG 26/01522


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Date
29/04/2026
Numéro
26/01522
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
69f26c6bcdc6046d4702d5f8

Texte de la décision

4,210 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 26/01522 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3HS

En date du : 29 avril 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt neuf avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le vingt neuf avril deux mil vingt six, Nous Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025 et Lydie BERENGUIER, Greffier Principal, rendons par mise à disposition au greffe la présente décision en application de l’article 462 du Code de procédure civile ;

DEMANDEUR AU PRINCIPAL & REQUÉRANT À LA RECTIFICATION :

Le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Lucie FARACI, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDEURS :

Madame [B] [M]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (13), de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
et
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (99), de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
et
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 3] (13), de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Lucie FARACI - 1002
Me Guillaume TATOUEIX - 0325

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement en date du 4 mars 2026, le tribunal judiciaire de Toulon a :
homologué le protocole transactionnel en date du 5 mai 2025 conclu entre la société Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 1] d’une part et la société Rafflesia d’autre part ;et lui a conféré force exécutoire ;dit qu’un exemplaire du protocole d’accord transactionnel est annexé à la présente ordonnance ;constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par requête en date du 17 mars 2026, enregistrée au greffe le 17 mars 2026, la société Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 1], a demandé la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement susmentionné, en modifiant le nom de l’une des parties dans le dispositif du jugement.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le troisième alinéa de cet article prévoit en outre que lorsque le tribunal est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l'espèce, le jugement susmentionné indique que l’identité des défendeurs est « la société Rafflesia » dans le dispositif de la décision alors que l’identité réelle des défendeurs est « monsieur [G] [M], madame [B] [M] et monsieur [L] [M] ».

Dès lors, il convient de constater l’existence d’une erreur matérielle en modifiant l’identité des défendeurs « monsieur [G] [M], madame [B] [M] et monsieur [L] [M],» au lieu de « la société Rafflesia ».

Cette mention sera modifiée sur toutes les pages du jugement concerné, comme précisé dans le disposition du présent jugement rectificatif.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur requête par mise à disposition des parties au greffe, et en premier ressort,

Constate l’erreur matérielle qui entache le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 4 mars 2026 ;

Dit qu’il convient de remplacer dans le jugement : « la société Rafflesia » par « monsieur [G] [M], madame [B] [M] et monsieur [L] [M]  » ;

Le reste de la décision restant inchangé ;

Dit que mention de ce jugement rectificatif sera portée sur la minute du jugement du 4 mars 2026 et sur les expéditions du jugement ;

Constate l’absence de dépens relatifs à la présente procédure ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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