TJ 21231, 23 avr. 2026, RG 25/00417
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00417 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I46O
JUGEMENT N° 26/092
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
[1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [Y],
munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 12 Août 2025
Audience publique du 19 Mars 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 décembre 2024, Mme [Z] [O] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 20 mars 2025, notifiée le même jour, la CDAPH a rejeté la demande d’AAH au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
Par recours administratif préalable obligatoire initié le 15 mai 2025, Mme [Z] [O] a réitéré ses demandes.
La CDAPH a, par décision du 19 juin 2025 notifiée le jour même, renouvelé son refus.
Par requête du 13 août 2025, Mme [Z] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester la décision précitée.
Par courrier du 27 février 2026, la requérante a indiqué se désister de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [Z] [O] n’était ni présente, ni représentée.
La MDPH, représentée, a accepté le désistement.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes d’un courrier du 27 février 2026, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la MDPH.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [Z] [O].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
- Constate le désistement d’instance de Mme [Z] [O] et le dessaisissement de la juridiction,
- Met les dépens à la charge de Mme [Z] [O].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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