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TJ 21231, 27 avr. 2026, RG 23/01530


Vérifier : TJ 21231, 27 avr. 2026, RG 23/01530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2026
Numéro
23/01530
Lieu / cour
tj21231
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
69f26c81cdc6046d4702d7d3

Texte de la décision

27,248 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
--------- --------
2ème Chambre

N° RG 23/01530 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H57X

NATURE AFFAIRE : Demande d’un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 27 Avril 2026

Dans l’affaire opposant :

La SAS [T], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 831 316 575, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’INCIDENT

ET :

1°) Le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice : la SARL AXIMMO agissant sous l’enseigne “COGIM ET PARISEL”, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 403 783 723, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT

ET ENCORE :

2°) La SARL 2T IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Thierry FIORESE, avocat au barreau de DIJON plaidant

3°) La SCI CDS, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 408 825 438, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Virginie PUJOL de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

4°) La SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDERESSES

* * * *

Emmanuel ROGUET, Vice-président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, Juge de la mise en état, assisté de Catherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 23 Mars 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 30 septembre 2014, la SCI CDS (ci-après, la société CDS) a donné à bail à M. et Mme [Y] [I] un local commercial comprenant une salle de bar, une salle de jeux, une cuisine et des toilettes, dans l'immeuble en copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] (ci-après, le syndicat des copropriétaires), assurée auprès de la SA Axa France Iard (ci-après la société Axa), représenté par son syndic en exercice, la Sarl Aximmo (ci-après, Aximmo) moyennant le versement d'un loyer mensuel de 847,14 euros hors taxe.

Par acte du 22 septembre 2017, les époux [I] ont cédé leur fonds de commerce à la SAS Dos [D] (ci après, la société Dos [D]), avec l'accord du bailleur.

Le bail a été renouvelé par acte du 30 septembre 2014 pour une durée de 9 ans consécutifs commençant à courir le 1er octobre 2014 pour se terminer le 30 septembre 2023.

Le 7 mai 2019, un affaissement partiel du faux-plafond s’est produit dans la salle de bar et par mesure de sécurité, l’exploitation du commerce a cessé.

La société Dos [D] a cessé de payer les loyers à partir de juin 2019.

Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2020, la société Dos [D] a assigné la société CDS, le syndicat des copropriétaires, la société Axa devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon, sollicitant une mesure d’expertise judiciaire, l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 63 000 euros au titre de la perte d’exploitation, l’autorisation de suspendre le réglement des loyers.

La société CDS a fait attraire la société Dos [D] devant le juge des référés du tribunal de ce siège, sollicitant l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation du preneur à lui payer la somme de 21 744 euros avec intérêts au taux légal.

Les deux affaires ont été jointes et par ordonnance du 31 mars 2021, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur.

Cette mesure s’est soldée par un échec.

Par deux ordonnances distinctes du 30 juin 2021, le juge des référés du tribunal de ce siège a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [L] s’agissant des désordres constatés.

Le rapport d’expertise a été déposé le 30 janvier 2023.

Dans sa seconde ordonnance, frappée d’appel, le juge des référés a condamné la société Dos [D] à payer à la société CDS la somme de 10 000 euros à titre de provision sur les sommes dues au titre des loyers.

Par arrêt du 20 janvier 2022, la cour d’appel de Dijon a infirmé l’ordonnance rendue le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'elle a condamné la société Dos [D] à payer à la société CDS la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les sommes restant dues au titre des loyers et charges.

* * *

La société CDS a fait signifier à la société Dos [D] le 24 janvier 2023 un congé avec refus de renouvellement.

* * *

Par acte du 31 mai 2023, la société Dos [D] a fait assigner au fond, la société CDS, le syndicat des copropriétaires, la société Axa aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil, 14 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 aux fins de voir :
- homologuer le rapport d'expertise de Mme [L].
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] et la société CDS à faire réaliser les travaux de remise en état listés par Mme [L] dans son rapport d'expertise du 30 janvier 2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] son assureur, la société Axa et la société CDS à lui payer les sommes suivantes :
- 44 200 euros au titre du préjudice de jouissance qu’elle a subi ;
- 850 euros par mois à compter du 1er juin 2023 et jusqu'au jugement à intervenir ;
- 252 000 euros au titre de la perte d'exploitation, outre 5 250 euros par mois à compter du 1er juin 2023 et jusqu'au jugement à intervenir ;
- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] son assureur, la société Axa et la société CDS aux entiers dépens de référé et de fond, comprenant notamment le coût de l'expertise judiciaire et accorder à la SELAS Adida & Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
- juger que, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] son assureur, la société Axa et la société CDS supporteront les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'articIe 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996.
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

* * *

Par acte authentique du 4 avril 2025, la SARL 2T immobilier (ci-après, la société 2T Immobilier) a acquis tous les lots de copropriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 1], chaque copropriétaire étant intervenu en qualité de vendeur à l’acte.

Par acte du 24 novembre 2025,la société CDS a fait assigner la société 2T Immobilier, sollicitant, de :
- la déclarer recevable et fondée à voir intervenir dans la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Dijon - 2ème Chambre civile (RG 23/01530) l’opposant à la société Dos [D],
- ordonner la jonction des deux procédures
- condamner la société 2T Immobilier à subroger la société CDS de toute condamnation en principal, en accessoires, frais et intérêts qui pourrait être prononcée contre elle au profit de la société Dos [D] ainsi qu'à la garantir de toute condamnation.

* **

Par ordonnance du 15 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro RG 25/3480 avec celle inscrite sous le numéro RG 23/1530, l’affaire étant appelée désormais sous ce dernier numéro.

* * *

Par conclusion récapitulatives au fond n° 2 notifiées le 19 novembre 2025, la société Dos [D] sollicite de voir :
A titre principal :
- homologuer le rapport d’expertise de Mme [L].
- débouer la société CDS de sa demande visant à voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial les liant à la date du mois de mai 2019.
- déclarer nul et de nul effet le congé qui lui a été délivré à l’initiative de la société CDS dès lors que les conditions de l’article 145-17 2° du code de commerce ne sont pas réunies en l’espèce.
-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société CDS à faire réaliser les travaux de remise en état listés par Mme [L] dans son rapport d’expertise du 30 janvier 2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Axa et la société CDS à lui payer les sommes suivantes :
- 44 200 euros au titre du préjudice de jouissance qu’elle subi, outre 850 euros par mois à compter du ler juin 2023 et jusqu’au jugement à intervenir.
- 252 000 euros au titre de la perte d’exploitation, outre 5 250 euros par mois à compter du ler juin 2023 et jusqu”au jugement à intervenir.
- 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement :
dans l 'hypothèse où la juridiction de céans viendrait à retenir comme étant fondée la demande de la société CDS visant à voir constater la résiliation de plein droit du bail au visa de l 'article 1722 du code civil ou valable le congé délivré le 24janvier 2023 par la société CDS ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété et la société Axa à lui payer les sommes suivantes :
- 44 200 euros au titre du préjudice de jouissance subi par la société Dos [D], outre 850,00 euros par mois à compter du ler juin 2023 et jusqu’au jugement à intervenir.
- 252 000 euros au titre de la perte d”exploitation, outre 5 250 euros par mois à compter du ler juin 2023 et jusqu’au jugement à intervenir.
- 40 000 euros en réparation de la disparition du fonds de commerce dont elle est propriétaire, montant correspondant au prix d’achat dudit fonds de commerce en septembre 2017, et à tout le moins, 15 000 euros montant correspondant a la valeur du matériel et mobilier commercial qui ne lui a jamais été restitué.
- 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Axa, la société CDS aux entiers dépens de référé et de fond, comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire et accorder à la Selas Adida & Associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
- juger que, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d”exécution par voie extrajudiciaire, le syndicat des copropriétaires, la société Axa, la société CDS supporteront les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996.
-juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

* * *
Par conclusions notifiées le 10 mars 2025, la société CDS sollicite, au visa des articles 1722 et 1721 du Code civil, 14 de la loi du l0 juillet 1965 de voir :
à titre principal
- constater la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre elle et la société Dos [D] depuis le mois de mai 2019 date de la destruction totale de la chose louée par cas fortuit,
subsidiairement
- déclarer valide le congé avec refus de renouvellement pour insalubrité ou péril signifié le 24 janvier 2023 à la société Dos [D],
- constater la résiliation du bail commercial conclu entre elle et la société Dos [D] à la date du 30 septembre 2023,
En conséquence,
- débouter la société Dos [D] de l’intégralité de ses demandes.
très subsidiairement
- Dire et juger qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Dos [D]
- constater que la société Dos [D] ne produit aucune pièce comptable de nature à prouver les préjudices financiers allégués,
En conséquence débouter la société Dos [D] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire
- condamner le syndicat des copropriétaires à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle tant en principal, frais et intérêts au profit de la société Dos [D],
- condamner la société Dos [D] et à titre infiniment subsidiaire le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Dos [D] et a titre infiniment subsidiaire le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Virginie Pujol conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

* * *

Par conclusions notifées le 03 avril 2024, la syndicat des copropriétaires sollicitent de voir :
- débouter purement et simplement la société Dos [D] et, au besoin, la société CDS et la société Axa de l’ensemble des demandes en ce que dirigées à leur encontre,
- condamner la société Dos [D] à lui payer une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de l’instance.

subsidiairement, condamner la société Axa à le garantir intégralement de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées en principal, article 700 du code de procédure civile et dépens.

- écarter l’exécution provisoire de droit.

* * *

Par conclusions notifées le 5 mars 2025, la société Axa sollicite de voir :

- débouter la société Dos [D], le syndicat des copropriétaires et la société CDS des demandes dirigées à son encontre ;
- condamner in solidum la société Dos [D] le syndicat des copropriétaires et la société CDS à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum la [T] et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

* * *

Par conclusions d’incident, notifiées le 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite de voir :
- constater la dissolution du syndicat des copropriétaires et la cessation des fonctions de son représentant légal à savoir le syndic Cogim & Parisel ;
- juger que l’instance se trouve interrompue à son égard en application de l’article 370 du code de procédure civile.

* * *

Par conclusions en réponse n° 2 notifiées le 10 février 2026, la société CDS sollicite au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de celles de l’article 31 du code de procédure civile de voir :
- débouter le syndicat des copropriétaires visant à « Constater la dissolution du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et la cessation des fonctions de son représentant légal, à savoir le Syndic Cogim & Parisel ;
- juger que l’instance se trouve interrompue à l’égard du syndicat des copropriétaires en application de l’article 370 du Code de procédure civile »
- débouter la société Dos [D] de sa demande visant à faire déclarer la société CDS irrecevable pour perte de la qualité à agir pour présenter les demandes suivantes :
« A titre principal
Constater la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre la SCI CDS et la SAS [T] depuis le mois de mai 2019 date de la destruction totale de la chose louée par cas fortuit

Subsidiairement
- déclarer valide le congé avec refus de renouvellement pour insalubrité ou péril signifié le 24 janvier 2023 à la société Dos [D]
- constater la résiliation du bail commercial conclu entre CDS et la société Dos [D] à la date du 30 septembre 2023 “ ;
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Dos [D] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.

***

Par conclusions en réponse n° 2 notifiées le 12 mars 2026, la société Dos [D] sollicite au visa des articles 31 et suivants, 122 du code de procédure civile, 46-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 de voir :
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes visant à voir :
* constater la dissolution du syndicat des copropriétaires et la cessation des fonctions de son représentant légal, à savoir le syndic Cogim & Parisel ;
* juger que l’instance se trouve interrompue à l’égard du syndicat des copropriétaires en application de l’article 370 du code de procédure civile.

Reconventíonnellement :
- déclarer irrecevables pour perte de qualité à agir les demandes de la société CDS visant à voir :
A titre principal
- constater la résiliation de plein droit du bail commercial conclu avec la société Dos [D] depuis le mois de mai 2019 date de la destruction totale de la chose louée par cas fortuit ;
Subsidiairement
- déclarer valide le congé avec refus de renouvellement pour insalubrité ou péril qui lui a été signifié le 24 janvier 2023 ;
- constater la résiliation du bail comrnercial conclu entre la société CDS et elle à la date du 30 septembre 2023 ;
En tout état de cause :
- débouter la société CDS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’incident et accorder à la SELAS Adida & Associés le bénéfice de l”article 699 du code de procédure civile.

A l’audience du 23 mars 2026, Maître Pujol, conseil de la société CDS a informé le juge de la mise en état de ce que sa cliente avait fait l’objet d’une dissolution à compter du 30 janvier 2026 selon procès-verbal d’assemblée générale du même jour et qu’elle avait été radiée du registre du commerce et des sociétés à compter du 10 mars 2026.

L’afffaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 23 mars 2026 pour être mise en délibéré au 27 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ Sur l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires fait valoir aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2025que la vente par l’ensemble des copropriétaires de leurs lots respectifs de copropriété à la société 2T Immobilier, entraîne sa dissolution et la cessation des fonctions de son syndic en exercice. Partant, il estime, sur le fondement de l’article 370 du code de procédure civile que l’instance est interrompue à son égard, précisant qu’il n’est plus en capacité d’agir tout comme son avocat constitué.

La société Dos [D], sur le fondement des dispositions de l’article 46-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, rappelle que malgré la disparition de plein droit du syndicat des copropriétaire dans l’hypothèse de la réunion entre les mains d’un même propriétaire de tous les lots, ce dernier subsiste en tant que personne pour les besoins de la liquidation.

La société CDS conclut dans le même sens.

Sur ce,

En application de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.

Aux termes de l’article 46-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, la réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire entraîne de plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat des copropriétaires qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation, laquelle n'est pas soumise aux dispositions de la présente loi.

Le syndic procède aux opérations de liquidation. A défaut, un mandataire ad hoc peut être désigné judiciairement.

Aux termes de l’article 47-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le mandataire ad hoc mentionné à l'article 46-1 de la loi du 10 juillet 1965 est désigné par le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé. Il a pour mission de procéder aux opérations de liquidation du syndicat des copropriétaires et de le représenter pour introduire ou poursuivre les actions en justice nécessaires à la liquidation.

La procédure prévue à l'alinéa précédent est applicable en l'absence de syndic et, dans les cas d'empêchement ou de carence du syndic mentionnés au V de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, s'il est justifié d'une mise en demeure adressée au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.

Il n’est pas contesté que tous les lots de la copropriété du [Adresse 7] à [Localité 1] sont réunis entre les mêmes mains, à savoir la société 2T Immobilier au terme de l’acte authentique du 4 avril 2025 et que le syndicat des copropriétaires est en effet dissous et que sa personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation.

Le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué à l’audience de ce jour sur interpellation du président, que les anciens copropriétaires n’avaient pas désigné amiablement un liquidateur.

L'instance se trouve donc interrompue par l'absence de représentation légale du syndicat des copropriétaires qui a perdu sa capacité à ester en justice consécutivement à sa dissolution par l’effet de la Loi.

La reprise d’instance est subordonnée à l’accomplissement des diligences utiles pour permettre la représentation légale du syndicat des copropriétaires.

II/ Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Dos [D]

La société Dos [D] soulève l’irrecevabilité de la demande principale de la société CDS dirigée à son encontre et tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial et subsidiairement de voir déclarer valide le congé signifié le 24 mars 2023. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la société 2T Immobilier, est devenue propriétaire de l’ensemble des lots dont celui de la société CDS ce qui a entraîné le transfert du bail commercial générant la perte de sa qualité pour agir, au profit nouveau propriétaire qui en devient titulaire dans le cadre de l’action en validation du congé en cours, cette dernière s’étant engagée à faire son affaire personnelle de la présente procédure. Elle ajoute que contrairement à ce que prétend la société CDS, une partie peut perdre qualité à agir en cours d’instance. Enfin, si la société CDS reste responsable des obligations qui lui incombaient en qualité de bailleur cédant, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas conservé sa qualité à agir pour formuler des demandes au titre de la résiliation du bail.

La société CDS sollicite le rejet de cette demande reconventionnelle. Elle fait valoir en substance qu’il est de jurisprudence constante que l’intérêt et la qualité à agir s’apprécient à la date de l’introduction de l’instance. Elle en conclut qu’au jour de la signification de ses conclusions le 8 février 2024, elle était propriétaire de l’immeuble, la vente n’étant intervenue qu’en avril 2025. Elle souligne que la société Dos [D] maintient des demandes au fond dans ses conclusions signifiées le 19 novembre 2025 pour près de 300 000 euros à son encontre ce qui apparaît antinomique avec la fin de non-recevoir soulevée.

Sur ce,

Il apparaît que la société CDS a été dissoute de manière anticipée par décision des associés suivant procès-verbal d’assemblée générale du 31 janvier 2026, l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés indiquant que les opérations de liquidation sont clôturées à compter du 10 mars 2026.

Dès lors, l'instance se trouve interrompue à l’égard de la société CDS par l'absence de représentation légale, cette dernière ayant perdu sa capacité à ester en justice consécutivement à sa dissolution.

La reprise d’instance est subordonnée à l’accomplissement des diligences utiles pour permettre la représentation légale de la société CDS.

Le juge de la mise en état ne peut, en raison de cet incident de procédure, statuer sur les demandes reconventionnelles sur incident émanant de la société Dos [D] dirigée contre de la société CDS, compte tenu de ce qui a été rappelé supra.

En tout état de cause, en application de l’article 789 alinéa 8 du code de procédure civile, il sera dit que la fin de non-recevoir soulevée par la société Dos [D] revêt une complexité jusitifiant qu’elle soit examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Il convient de réserver les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Avis est donné à Maître [X] de conclure sur le fond pour l’audience de mise en état du 22 juin 2026 et précise qu’à défaut, une injonction de conclure sera délivrée en application de l’article 780 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

- Constate l’interruption de l’instance à l’égard du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] à Dijon et de la SCI CDS.

- Dit que la reprise d’instance est subordonnée à l’accomplissement des diligences utiles pour permettre la représentation légale tant de la SCI CDS que du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] à Dijon.

- Réserve les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Dos [D]

Par décision insusceptible de recours,

- Dit que la fin de non-revevoir soulevée à titre reconventionelle par la société la SAS [T] tirée du défaut de qualité à agir de la SCI CDS sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond et rappelle que les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

- Donne avis à Maître [X] de conclure sur le fond pour le 22 juin 2026 et précise qu’à défaut, une injonction de conclure sera délivrée en application de l’article 780 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Copie délivrée le
à Maître Jean-vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS
Me Thierry FIORESE
Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION
Maître Virginie PUJOL de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS

La Greffière

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.