TJ 21231, 27 avr. 2026, RG 25/03090
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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2ème Chambre
N° RG 25/03090 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6OH
NATURE AFFAIRE : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 27 Avril 2026
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [H] [N] [P] [Y]
né le 01 Avril 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
Professeur contractuel, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah SUGY, avocat au barreau de DIJON plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2025-008208 du 24/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET :
Monsieur [W] [U]
né le 29 Juillet 2005 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT
ET ENCORE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice : la SAS Cabinet Soulard, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 491 537 437, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
* * * *
Emmanuel ROGUET, Vice-président placé, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 17 décembre 2025, Juge de la mise en état, assisté de Catherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 23 Février 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Y] , copropriétaire d'un appartement et de combles dans un immeuble situé au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 6] à [Localité 1] n’a pu assister à l’assemblée générale qui s’est tenue le 05 juin 2025.
M. [U] est co-propriétaire d'un grenier (lot n° 11) dans cet immeuble.
Souhaitant l’affecter à un usage d’habitation, M. [U] a demandé au syndic d’ajouter à l’ordre du jour de l’assemblée générale précitée, trois résolutions :
- Résolution 13 : modification de la répartition des charges suivant changement d’affectation du lot 11,
- Résolution 14 : modification de l’état descriptif de division, avec attribution de nouvelles quotes-parts de parties communes et de parties communes spéciales du Bâtiment A et de tantièmes de charges,
- Résolution 15 : autorisation à donner au syndic de représenter le syndicat des copropriétaires afin d’effectuer et signer tous les actes juridiques nécessaires pour la modification de l’état descriptif de division et l’enregistrer au sein du règlement de copropriété.
Ces trois résolutions ont été adoptées à la majorité des voix des copropriétaires présents.
M. [H] [Y] a constaté à la lecture du procès-verbal que l'assemblée générale avait examiné et délibéré sur 15 résolutions alors que la convocation ne prévoyait le vote que sur 12 résolutions.
Par acte du 06 octobre 2025, M.[H] [Y] a fait attraire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] / [Adresse 8] et M. [W] [U], au visa des articles 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour application de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sollicitant de :
- annuler les résolutions 13, 14 et 15 de l’'assemblée générale du syndicat des copropriétaires des [Adresse 9],
- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic aux entiers dépens.
Dans ses conclusions au fond, le syndicat des copropriétaires indique s’en rapporter à justice sur la demande d’annulation des trois résolutions litigieuses. Il rappelle qu’il avait attiré l’attention de M. [U] sur la tardiveté de son envoi de mise à l’ordre du jour et des risques de contestations encourus ainsi que le rappelle
M. [Y] dans son assignation. En tout état de cause, sur le fond, il indique qu’au-delà du caractère louable de la démarche de M. [U] d’avoir voulu souhaiter la modification de la répartition des charges en raison du changement d'usage de son grenier, aucune résolution de l’assemblée générale ne semblait nécessaire aux termes de l'article 25 e) de la loi du 10 juillet 1965, en ce qu’il s’agit d’un changement de destination de ce lot et qu’il n’existe pas de charges “d’utilité” au sens de l'article 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées le 14 novembre 2025, M. [W] [U], a sollicité de voir :
- prononcer sa mise en hors de cause de la procédure enrôlée sous le numéro 25/03090 ;
- condamner M. [H] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [H] [Y] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions de mise hors de cause, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2026, il fait valoir en substance qu’aux termes de son assignation, M. [Y] ne formule aucune demande à son encontre, rappelant que pour qu’une personne ait qualité pour défendre, il faut qu’elle soit personnellement visée par une prétention du demandeur, seul le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, étant en l’espèce visé par les demandes au fond (annulation des résolutions et condamnation aux dépens). Pour s’opposer à l’argumentaire de M. [Y] qui refuse sa mise hors de cause dans ses conclusions en réplique sur incident, il explique que s’agissant des conséquences financières, l’annulation des modifications de l’état descriptif de division aurait, par nature, des répercussions sur l’ensemble des copropriétaires. S’agissant de la prétendue nécessité de l’informer des conséquences potentielles de la procédure, un simple courrier l’avertissant de l’existence de celle-ci aurait été suffisant, sans qu’il soit nécessaire de le mettre en cause judiciairement ni de le contraindre à exposer des frais d’avocat.
Par conclusions sur incident, notifiées le 02 janvier 2026, M. [Y] sollicite de voir :
- débouter M. [U] de sa fin de non-recevoir,
- débouter M. [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir en substance que la demande d’annulation qu’il a formée porte sur des résolutions qui ont été mises à l’ordre du jour à la demande de M. [U] lui-même. Le changement d’affectation du lot nécessite d’intervenir dans les parties communes notamment pour les raccordements de sorte que l’annulation des résolutions aura des conséquences sur les travaux qu’il entend réaliser. En outre, les résolutions visées portant sur des aspects financiers, notamment la modification de l’état descriptifs de division, M. [U], en sa qualité de copropriétaire sera nécessairement affecté par l’issue de la procédure de sorte qu’il a qualité pour défendre à l’action qu’il a initiée.
Par conclusions sur incident, notifiées le 1er décembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] / [Adresse 11] sollicite de :
- lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la mise hors de cause sollicitée par M. [U],
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Lors de l’audience sur incidents de mise en état du 23 février 2026 au cours de laquelle les parties ont formulé leurs observations, l’affaire ayant été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 de ce même code, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Aux termes de l’article 53 du code de procédure civile, la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Elle introduit l'instance.
La nécessité de former une prétention ou d’être visé par une prétention pour être partie s’applique à toute partie, qu’il s’agisse du demandeur et du défendeur originaire, ou des intervenants.
L’acquisition de sa qualité de défendeur à l’instance suppose que le demandeur émette une prétention contre lui.
Sur ce,
Il convient de constater qu’aux termes de l’assignation du 6 octobre 2025 et des dernières conclusions au fond de M. [Y] notifiées le 2 janvier 2026, aucune demande n’est dirigée à l’encontre de M. [U]. En outre, le fait qu’il soit à l’origine de l’inscription des trois résolutions litigieuses à l’ordre du jour de l’assemblée générale, ne fait pas obstacle à l’action de M. [Y] contre le syndicat des copropriétaires aux fins de leur annulation, ce dernier s’en remettant d’ailleurs à justice sur ce point dans ses conclusions au fond. Par ailleurs, les conséquences sur les travaux qu’il entend réaliser alléguées par M. [Y] en raison de l’annulation des résolutions sont sans emport sur les termes du litige qui ne concerne que la question de la validité des résolutions 13, 14 et 15 au regard des règles d’information et de consultation de l’organe délibérant. Enfin, le fait que les résolutions visées portent sur des aspects financiers, notamment la modification de l’état descriptif de division, et que M. [U], en sa qualité de copropriétaire sera nécessairement affecté par l’issue de la procédure ne constitue pas une prétention dirigée à son encontre, ce dernier sera en tout état de cause informé par d’autres moyens que la voie judiciaire de l’issue de ce litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de mettre hors de cause M. [W] [U].
II/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [U] sollicite une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, expliquant qu’il a été contraint d’exposer des frais irrépétibles dont il serait inéquitable qu’il conserve la charge.
Sur ce,
L’action en justice dirigée contre M. [U] alors qu’aucune prétention n’est dirigée contre lui, a nécessité qu’il prenne attache avec un conseil qui a rédigé des conclusions aux fins d’incident de sorte qu’il est équitable de faire droit partiellement à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant M.[H] [Y] à lui payer la somme de 800 euros.
M. [Y], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance sur incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
- MET HORS DE CAUSE M. [W] [U].
- CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à M. [W] [U] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE M. [H] [Y] aux dépens de l’instance sur incident.
- INVITE Maître [S] et Maître [O] à indiquer au juge de la mise en état s’ils souhaitent reconclure au plus tard le 20 mai 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Copie délivrée le
à Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT
Maître Jean-philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES
Me Sarah SUGY
La Greffière
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