TJ 56260, 12 mars 2026, RG 25/01366
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 25/01366 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4GN
service jaf 1
[D] [C] [H] [R], [N] [Q] [K] épouse [R]
c/
CL
JUGEMENT de DIVORCE
du DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [D] [C] [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Mathilde DEOTTE, avocat au barreau de VANNES
et
Madame [N] [Q] [K] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Isabelle LAROZE- LE PORTZ, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Elisabeth BOUILLON
LE GREFFIER : Madame Vanessa BARGUES
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 18 Décembre 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 12 Mars 2026
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu la déclaration d'acceptation de la rupture du mariage par acte sous seing privé contresignée par avocat en date du 31 octobre 2025,
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil de:
Monsieur [D] [C] [H] [R], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (Morbihan)
et de
Madame [N] [Q] [K], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (Morbihan)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 3] (Morbihan) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE que les parties ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce ;
DÉCERNE ACTE qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée ;
DIT que Madame [K] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le Juge aux Affaires Familiales,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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