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T. com. 9301, 29 janv. 2025, n° 2024P00585


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Date
29/01/2025
Numéro
2024P00585
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 04
Id
69f26f07cdc6046d470309fc

Texte de la décision

4,200 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2024P00585

Le 29 Janvier 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

Délibéré par :

Président : M. Olivier BAFUNNO

Juges : M. Jean CORMERY M. Bernard D'HAU DECUYPERE

Greffier, lors des débats : Mme VRECQ I., Commis assermentée

Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.

Débats en Chambre du Conseil le 21 Janvier 2025

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] Mme [J] [E] (munie d'un pouvoir)

DEFENDEUR(S) :

EURL ART SERVICES CONSULTING [Adresse 2] Activité Transports publics routiers de marchandises ou location de véhicules industriels avec conducteurs, assurés exclusivement à l'aide de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids autorisé. Conditionnement et stockage de tous biens et marchandises. N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 490415114 / N° de Gestion : 2006 B 3326 Représentant Légal : Mme [H] [I] née [X] Domicilié : [Adresse 3] comparant par M. [I], muni d'un pouvoir

JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R. 621-3 du Code de Commerce (SUR ASSIGNATION)

RG n • 2024P00585

Par acte en date du 24 Janvier 2024 signifié à la société débitrice pour l'audience publique du 5 Mars 2024, où le débiteur a comparu, l'URSSAF D'ILE DE FRANCE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL ART SERVICES CONSULTING.

La créance invoquée qui s'élève à 10 405,00 € dont 6 148,00 € de parts salariales, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par diverses mises en demeure et contraintes.

La débitrice inscrite au RCS de [Localité 1] : 490415114 / N° de Gestion : 2006 B 3326 a pour activité : Transports publics routiers de marchandises ou location de véhicules industriels avec conducteurs, assurés exclusivement à l'aide de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids autorisé. Conditionnement et stockage de tous biens et marchandises. Exerçant sous la forme de EURL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

L'affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle :

La demanderesse s'est fait représenter par Mme [J] [E] (munie d'un pouvoir)

Mme [H] [I] née [X] ayant la qualité de Gérante de la société défenderesse a comparu en Chambre du Conseil.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 Janvier 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable ;

Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce, et R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,

Ordonne une enquête ;

Commet M. Thierry FARSAT, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qui désigne pour l'assister Me Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT [Adresse 4] et dit que son rapport devra être déposé avant le 25/02/2025.

Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.

Renvoie l'affaire à l'audience du 04 Mars 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Liquide les dépens d'enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de : 110,14€ TTC, dont 18,36€ de TVA.

La minute du présent jugement est signée par : M. Olivier BAFUNNO, Président Assisté de M. Benoit KERKACHE, Greffier.

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