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TJ 69264, 29 avr. 2026, RG 23/00145


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Date
29/04/2026
Numéro
23/00145
Lieu / cour
tj69264
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f26fb4cdc6046d47031820

Texte de la décision

6,205 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Pôle social

■

[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 1]

N° RG 23/00145 - N° Portalis DB2I-W-B7H-CUFL

1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
- Me Charlotte GINGELL

Notifications aux parties par LRAR :

- URSSAF RHÔNE-ALPES
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le

- Madame [A] [U]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le

N° Minute :

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026

République Française
Au nom du Peuple français

DEMANDERESSE

URSSAF RHÔNE-ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [A] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Pascale CHABAL, Assesseur Pôle social
Assesseur : Alain REBE, Assesseur du pôle social

GREFFIER :

Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier

DÉBATS :

L'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 26 Février 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 29 Avril 2026, date indiquée par le Président d'audience.

JUGEMENT :

En premier ressort, prononcé le vingt neuf Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l'a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 août 2023, Madame [A] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'une opposition à la contrainte du 26 juillet 2023 émise à son encontre par le directeur de l'URSSAF RHÔNES-ALPES se rapportant aux cotisations du 4ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023, d'un montant de 9.134 euros en principal et majorations de retard, qui lui a été signifiée le 10 août 2023.

Les parties ont été régulièrement appelées à l'audience du 26 février 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l'affaire a été évoquée.

Par conclusions préalablement communiquées à la partie adverse et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF Rhône Alpes demande au tribunal de :
" Valider la contrainte du 26/07/2023 au titre de l'échéance débitrice du 4ème trimestre 2022 pour la somme de 5.748 euros ;
" Condamner Madame [A] [U] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 5.748 euros, augmentée des frais de signification soit 70,48 euros et signification et majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement ;
" Débouter Madame [A] [U] de ses demandes ;
" Condamner Madame [A] [U] aux dépens.

Madame [A] [U], bien que régulièrement convoquée, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 décembre 2025, est non-comparante et non représentée à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de la contrainte

En matière d'opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité de la contrainte qui lui a été délivrée. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

En l'espèce, Madame [A] [U] ne comparaît pas à l'audience, ne saisit dès lors le tribunal d'aucune demande et ne communique aucune pièce au soutien de son recours.

En conséquence, l'opposition à contrainte doit être déclarée infondée et il y a lieu de faire droit à la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes et de valider la contrainte du 26 juillet 2023 pour la somme actualisée de 5.748 euros en principal et majorations de retard.

Dans ses écritures, l'URSSAF Rhône-Alpes précise que le montant initial de 9.134 euros a été actualisé à la somme de 5.748 euros en raison de la régularisation de la situation de Madame [A] [U], suite à la transmission de ses revenus 2021 et 2023. Elle indique ainsi que suite à la régularisation des cotisations 2023, l'échéance litigieuse du 1er trimestre 2023 a un solde nul et qu'il n'y a plus lieu d'en débattre.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée ; tel n'étant pas le cas en l'espèce, il convient de condamner Madame [A] [U] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte du 26 juillet 2023.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

VALIDE la contrainte du 26 juillet 2023 pour un montant actualisé de 5.748 euros en principal et majorations de retard, se rapportant à l'échéance débitrice du 4ème trimestre 2022 ;

CONDAMNE Madame [A] [U] au paiement de cette somme augmentée des frais de significations et majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE Madame [A] [U] aux dépens.

En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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