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TJ 69264, 29 avr. 2026, RG 23/00177


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Date
29/04/2026
Numéro
23/00177
Lieu / cour
tj69264
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f26fbdcdc6046d470318f4

Texte de la décision

6,192 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]

Pôle social

■

[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]

N° RG 23/00177 - N° Portalis DB2I-W-B7H-CU25

1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
- Me Charlotte GINGELL

Notifications aux parties par LRAR :

- URSSAF RHONE ALPES
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le

- Madame [L] [W]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le

N° Minute :

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026

République Française
Au nom du Peuple français

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Pascale CHABAL, Assesseur Pôle social
Assesseur : Alain REBE, Assesseur du pôle social

GREFFIER :

Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier

DÉBATS :

L'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 26 Février 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 29 Avril 2026, date indiquée par le Président d'audience.

JUGEMENT :

En premier ressort, prononcé le vingt neuf Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l'a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée adressée le 17 octobre 2023, Madame [L] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'une opposition à la contrainte du 22 septembre 2023 émise à son encontre par le directeur de l'URSSAF RHÔNES-ALPES au titre des cotisations des 2ème trimestre 2017, 2ème trimestre 2019, 4ème trimestre et régularisation 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et 2ème trimestre 2023 , d'un montant de 68.097,22 euros en principal et majorations de retard, qui lui a été signifiée le 3 octobre 2023.

Les parties ont été régulièrement appelées à l'audience du 26 février 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l'affaire a été évoquée.

Par conclusions, préalablement communiquées à la partie adverse et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
" Valider la contrainte délivrée le 22 septembre 2023 au titre des 2ème trimestre 2017, 2ème trimestre 2019, 4ème trimestre et régularisation 2020, 1er, 2ème,3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et 2ème trimestre 2023 pour la somme actualisée de 63.041,22 euros ;
" Condamner Madame [L] [W] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 63.041,22 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement ;
" Débouter Madame [L] [W] de ses demandes ;
" Condamner Madame [L] [W] aux dépens.

Madame [L] [W], bien que régulièrement convoquée, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 décembre 2025, est non-comparante et non représentée à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de la contrainte

En matière d'opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité de la contrainte qui lui a été délivrée. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

En l'espèce, Madame [L] [W] ne comparaît pas à l'audience, ne saisit dès lors le tribunal d'aucune demande et ne communique aucune pièce au soutien de son recours.

En conséquence, l'opposition à contrainte doit être déclarée infondée et il y a lieu de faire droit à la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes et de valider la contrainte du 22 septembre 2023 pour son entier montant, actualisé à la somme de 63.041,22 euros en principal et majorations de retard.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée ; tel n'étant pas le cas en l'espèce, il convient de condamner Madame [L] [W] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte du 22 septembre 2023.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

VALIDE la contrainte du 22 septembre 2023 pour un montant actualisé à la somme de 63.041,22 euros en principal et majorations de retard se rapportant aux 2ème trimestre 2017, 2ème trimestre 2019, 4ème trimestre et régularisation 2020, 1er, 2ème,3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et 2ème trimestre 2023 ;

CONDAMNE Madame [L] [W] au paiement de cette somme augmentée des frais de significations et majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE Madame [L] [W] aux dépens.

En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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