TJ 57463, 28 avr. 2026, RG 24/02503
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Texte de la décision
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02503 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4WW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [U] [I] épouse [M]
née le 17 Septembre 1987 à PEJË (KOSOVO)
1 Rue de Limousin
57070 METZ
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [M]
né le 28 Avril 1987 à DOMANEK (KOSOVO)
1 rue du Limousin
57070 METZ
de nationalité Française
représenté par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 AVRIL 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions - pièces (1)
à Me Sarah AMEUR
Me Laura CASSARO (1)
[U] [I] épouse [M] IFPA
[L] [M] IFPA
[L] [M] et [U] [I] se sont mariés le 12 novembre 2008 à GLLOGOC (KOSOVO).
Trois enfants sont issus de cette union :
- Eris, né le 22 juillet 2010 à FORBACH (57),
- [P], né le 25 décembre 2013 à PELTRE (57),
- [A], né le 21 juin 2018 à PELTRE (57).
Par assignation en date du 04 octobre 2024, [U] [I] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
L'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 20 mars 2025.
En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats.
Aux termes de leurs dernières conclusions datées du 09 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens, les parties sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, et s'accordent sur l'ensemble des demandes, à l'exception des dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026.
L'accord des parties étant conforme à l'intérêt des enfants et aux dispositions légales, il sera entériné. Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Il est par ailleurs expliqué aux parties que :
-la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge,
-la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
-le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable,
-la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
-[L] [M], né le 28 avril 1987 à DOMANEK (KOSOVO)
-[U] [I], née le 17 septembre 1987 à PEJË (KOSOVO)
mariés le 12 novembre 2008 à GLLOGOC (KOSOVO) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’assignation en divorce, soit le 04 octobre 2024;
CONDAMNE [L] [M] à payer à [U] [I] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 28 800 euros, sous forme de versements mensuels de 300 euros pendant 8 années ;
DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de [L] [M], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Rente indexée = Rente initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez [U] [I] ;
DIT que [L] [M] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable ;
CONDAMNE [L] [M] à payer à [U] [I] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d'un montant mensuel de 150 € par enfant, soit 450 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l'intermédiaire de la CAF ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, le paiement direct entre les mains de l'employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L'ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.