TJ 57463, 28 avr. 2026, RG 24/03058
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Texte de la décision
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/03058 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7FV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [U] [A] épouse [X]
née le 20 Avril 1966 à KARAKOÇAN (TURQUIE)
1 rue du Béarn
57070 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Serife UZUN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B107
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2024-004023 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [B] [X]
né le 08 Mars 1965 à KARAKOÇAN (TURQUIE)
13 rue Neuve
57220 BOULAY MOSELLE
de nationalité Turque
représenté par Me Arnaud BLANC, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : D600, Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 AVRIL 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions - pièces (1)
à Me Arnaud BLANC (1)
Me Serife UZUN (1)
[W] [X] et [U] [A] se sont mariés le 26 janvier 1994 au Consulat Général de TURQUIE à STRASBOURG.
Quatre enfants désormais majeurs sont issus de cette union :
- [O], née le 02 mars 1989 à KARAKOCAN (TURQUIE),
- [Y], né le 23 octobre 1990 à CREUTZWALD (57),
- [T], né le 18 janvier 1995 à SAINT-AVOLD (57),
- [N], né le 16 mars 2005 à SAINT-AVOLD (57).
Par assignation en date du 09 décembre 2024, [U] [A] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 05 juin 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse, à titre onéreux ;
- condamné [W] [X] à verser à [U] [A] une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
- dit que [W] [X] et [U] [A] devront assurer chacun pour moitié le règlement provisoire de la somme de 19 427,73 euros et des dépens afférents à la condamnation du 28 anvier 2025 par le Tribunal judiciaire de METZ.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 06 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [U] [A] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, et en outre :
> avant dire droit :
- qu’il soit enjoint à l’époux de justifier de sa situation professionnelle et de ses revenus actuels en produisant :
* tout document de nature à prouver la cessation définitive de son activité d’indépendant,
* son bilan pour l’exercice clos au 31 décembre 2024,
* son contrat de travail,
* son avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de l’année 2023,
* son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de l’année 2024,
* ses bulletins de paie de janvier à juillet 2025 ;
> au fond,
- la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 09 décembre 2024, date de la demande ;
- une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20 000 euros, avec exécution provisoire totale ;
- le débouté de l’intégralité des demandes de l’époux ;
- la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
[W] [X] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions enregistrées au greffe le 04 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il sollicite en outre :
- la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 24 décembre 2019 ;
- le débouté de toutes demandes de l’épouse.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d'abord expliqué aux parties que :
-la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge,
-la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
-le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable,
-la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION DE PIECES
Aux termes des articles 132 et 133 du Code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
L’épouse soutient que l’époux exerce toujours une activité d’indépendant dans le domaine de la maçonnerie par l’intermédiaire de la SASU BA FACADE. Elle sollicite ainsi que l’époux justifie de sa situation professionnelle et financière par la production de diverses pièces.
En l’espèce, force est de constater que l’époux a d’ores et déjà produit son avis d’impôt sur les revenus de 2024 ainsi que notamment son bulletin de salaire de décembre 2024, lequel permet d’avoir une vision de ses revenus moyens depuis sa prise de poste au titre d’un emploi salarié à compter du 16 septembre 2024.
Cette prise de poste en septembre 2024 corrobore les dires de l’époux selon lesquels il a cessé son activité d’indépendant, étant de surcroît précisé qu’il ressort de ses bulletins de salaire qu’il effectue plus de 151 heures de travail dans le mois, ce qui correspond à un emploi à temps plein.
Ainsi, sans autre élément produit par l’épouse et permettant de douter de la sincérité des déclarations et pièces de l’époux, sa demande de production de pièces ne saurait prospérer, la situation de l’époux étant ainsi suffisamment justifiée.
En conséquence, [U] [A] sera déboutée de sa demande à ce titre.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
L'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date au 24 décembre 2019.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant démontrée par l’épouse après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux. Selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations sur l'honneur produites par les parties, les éléments suivants:
Sur la situation de [W] [X]
revenus :
- un revenu mensuel moyen de 1491 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de décembre 2024, étant précisé qu’il a débuté cet emploi au 16 septembre 2024), étant toutefois précisé que la moyenne des salaires nets perçus en novembre et décembre 2024 s’élève à 1761 euros ;
charges :
- un loyer mensuel de 750 euros (selon copie du bail).
Sur la situation de [U] [A]
revenus :
- un revenu de solidarité active de 635,71 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 16 juillet 2025 pour le mois de juin 2025) ;
charges :
Il n’est fait état d’aucune charge spécifique, les charges liées à l’appartement appartenant aux époux devant être étudiées dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la communauté.
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes ...), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
- que les parties sont respectivement âgées de 60 ans pour l’épouse et de 61 ans pour le mari ;
- que si l’épouse justifie souffrir de polyarthrite et d’hypertension artérielle ;
- que le mariage a duré 32 ans, dont 31 années à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
- que quatre enfants, actuellement âgés de 37, 35, 31 et 21 ans, sont issus de l’union ;
- que l’épouse n’exerce aucune profession ;
- que l’épouse soutient avoir ainsi été disponible pour s’occuper du quotidien des enfants et du foyer, favorisant ainsi la carrière de son conjoint ; qu’elle ne produit toutefois pas son relevé de carrière permettant d’avoir une vision globale de ses éventuelles activités durant l’union ;
- que le patrimoine commun est essentiellement constitué par un bien immobilier situé à METZ (57), la vente de celui-ci étant évoquée par les deux époux.
Ainsi, il résulte de ces éléments que [U] [A] rapporte la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial. En effet, il apparaît que les restes à vivre respectifs des époux sont disparates (environ 1000 euros pour l’époux et 635 euros pour l’épouse) et que l’absence d’exercice d’une activité professionnelle par l’épouse durant le mariage aura des conséquences sur le montant de son éventuelle retraite.
Il est en outre constant que l’épouse devra se reloger postérieurement à la vente du domicile conjugal, qu’elle occupe à l’heure actuelle, sa jouissance lui ayant été accordée par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner [W] [X] à verser à [U] [A] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 10 000 euros.
Sur la demande d'exécution provisoire de la prestation compensatoire
Conformément à l'article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l'espèce, [U] [A] sollicite l'exécution provisoire de la prestation compensatoire sans démontrer les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour elle son absence d'exécution.
Elle sera donc déboutée de sa demande d'exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
Il convient de condamner [U] [A], partie demanderesse, aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 09 décembre 2024,
DEBOUTE [U] [A] de sa demande de production de pièces ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
-[W] [B] [X], né le 08 mars 1965 à KARAKOÇAN (TURQUIE)
-[U] [A], née le 20 avril 1966 à KARAKOÇAN (TURQUIE)
mariés le 26 janvier 1994 au CONSULAT GENERAL DE TURQUIE A STRASBOURG ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 24 décembre 2019 ;
CONDAMNE [W] [X] à payer à [U] [A] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10 000 euros ;
CONDAMNE [U] [A] aux dépens ;
DEBOUTE [U] [A] de sa demande d’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L'ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.