TJ 57463, 28 avr. 2026, RG 25/00132
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Texte de la décision
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/00132 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LC3T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [C] [K] épouse [X]
née le 09 Mai 1978 à MOYEUVRE GRANDE (57250)
175 A avenue André Malraux
57000 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [X]
né le 15 Juillet 1973 à SAFI (MAROC)
20 RUE SENTE A MY
57000 METZ
de nationalité Française
représenté par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B509
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 AVRIL 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions - pièces (1)
à Me Sarah AMEUR
Me Aurélie DEFRANOUX
[C] [K] épouse [X] IFPA
[T] [X] IFPA
[T] [X] et [C] [K] se sont mariés le 28 décembre 2006 à YOUSSOUFIA (MAROC).
Deux enfants sont issus de cette union :
- [V], née le 03 mai 2009 à METZ (57),
- [Z], née le 07 juillet 2015 à PELTRE (57).
Par assignation en date du 15 janvier 2025, [C] [K] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 09 mai 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ;
- dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement :
* durant les jours de repos du père à charge pour lui de prévenir la mère en début de chaque mois,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
- condamné [T] [X] à payer à [C] [K] une somme de 270 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 540 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire.
Par arrêt du 27 janvier 2026, la pension alimentaire a été diminuée à 100 € par enfant, soit 200 € au total. Les autres mesures n'ont pas été modifiées.
Aux termes de leurs dernières conclusions (09 février 2026), auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les parties s'accordent sur les points suivants :
- le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, :
- la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour de la demande ;
- un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
- l’octroi au père d’un droit de visite et d'hébergement à exercer :
* durant ses jours de repos à charge pour lui d’en informer la mère en début de mois,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
Leur accord étant conforme à l'intérêt des enfants et aux dispositions légales, il sera entériné.
Un désaccord subsiste sur les points suivant :
-la pension alimentaire : l'épouse sollicite 270 euros par enfant, soit 540 euros au total, tandis que l'époux propose de verser 100 euros par enfant ;
-les dépens : l'épouse sollicite la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens, tandis que l'époux ne formule pas de demande à ce sujet.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d'abord expliqué aux parties que :
-la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge,
-la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
-le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable,
-la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants:
Pour le père :
La demanderesse a déclaré que l’époux travaille au LUXEMBOURG et perçoit un revenu mensuel de 3000 euros.
Pour la mère :
L’intéressée perçoit un revenu mensuel de 2529,97 euros en qualité d’agent de restauration polyvalent au LUXEMBOURG (selon le bulletin de salaire d’octobre 2024).
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de [T] [X] :
L’intéressé perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 541,40 euros (selon attestation de paiement FRANCE TRAVAIL en date du 20 octobre 2025).
Concernant la situation de [C] [K] :
L’intéressée ne fait état d’aucun changement survenu dans sa situation financière depuis la précédente décision.
Il n'y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d'entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n'a aucun frais de logement. S'agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d'une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d'une pension alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 100 € par enfant, soit 200 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner [T] [X], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
-[T] [X], né le 15 juillet 1973 à SAFI (MAROC)
-[C] [K], née le 09 mai 1978 à MOYEUVRE-GRANDE (57)
mariés le 28 décembre 2006 à YOUSSOUFIA (MAROC) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 15 janvier 2025 ;
Constate que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [C] [K] ;
Dit que [T] [X] pourra voir et héberger les enfants :
- durant ses jours de repos, à charge pour lui d’en informer [C] [K] en début de mois (hors périodes de vacances scolaires),
- durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
-à charge pour [T] [X] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
Dit que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
Condamne [T] [X] à payer à [C] [K] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d'un montant mensuel de 100 € par enfant, soit 200 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l'intermédiaire de la CAF ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, le paiement direct entre les mains de l'employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende ;
Condamne [C] [K] aux dépens ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L'ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
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