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TJ 57463, 28 avr. 2026, RG 25/02333


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Date
28/04/2026
Numéro
25/02333
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3
Type
other
Id
69f27017cdc6046d47032069

Texte de la décision

4,198 caractères

chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/02333 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTZA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00


Chambre de la Famille

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [O] [R] [H]
né le 27 Juillet 1972 à DUNKERQUE (59140)
2 boulevard St Symphorien
57050 LONGEVILLE LES METZ
de nationalité FRANCAISE

représenté par Me Amandine ROYER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A302

Madame [V] [C] épouse [H]
née le 02 Janvier 1976 à MEKNÈS(MAROC)
2B boulevard Saint Symphorien
57050 LONGEVILLE LES METZ
de nationalité FRANCAISE

représentée par Me Emilie BLANVILLAIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B106

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 AVRIL 2026

Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort

Expéditions - pièces (1)
à Me Emilie BLANVILLAIN
Me Amandine ROYER (1)
Par requête conjointe reçue au greffe le 14 octobre 2025, [W] [H] et [V] [C] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil. Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats, a été annexé à la demande introductive d'instance.

Le 22 janvier 2026, date de l’audience d’orientation, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, :
- la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour du dépôt de la requête introductive ;
- l’attribution à l’époux du droit au bail du domicile conjugal ;
- la conservation par l’épouse de l’usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce ;
- la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.

L'accord des parties étant conforme aux dispositions légales, il sera entériné.

Par ailleurs, il est expliqué aux parties que :
-la révocation des avantages matrimoniaux est automatique sauf demande contraire,
-la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
-[W] [O] [R] [H], né le 27 juillet 1972 à DUNKERQUE (59)
-[V] [C], née le 02 janvier 1976 à MEKNES (MAROC)
mariés le 17 décembre 2016 à LONGEVILLE-LES-METZ (57) ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la requête conjointe en divorce du 14 octobre 2025 ;

ATTRIBUE à [W] [H] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sous réserve des droits du bailleur ;

AUTORISE [V] [C] à conserver l’usage du nom de « [H] » ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;

LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L'ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE METZ

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et Ordonne :

A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.

Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.

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