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TJ 06069, 29 avr. 2026, RG 25/05890


Vérifier : TJ 06069, 29 avr. 2026, RG 25/05890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
25/05890
Lieu / cour
tj06069
Chambre
1ére chambre B
Type
other
Id
69f27470cdc6046d47037a77

Texte de la décision

19,931 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me GEMSA + 1 CCC à la CPAM des Alpes-Maritimes

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 29 Avril 2026

DÉCISION N° 2026/

N° RG 25/05890 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPWE

DEMANDERESSE :

Madame [M] [U]
née le 07 Octobre 1977 à DRAGUIGNAN
3 avenue de La Poste Bat B
06220 GOLFE JUAN

représentée par Me Nicolas GEMSA de la SELARL GEMSA AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

CPAM DES ALPES MARITIMES
48 Avenue du Roi Robert Comte de Provence
06180 NICE CEDEX 2

SARL DOMI CANNES, exerçant sous l’enseigne SO CHIC AND CHOC
7 rue Lecerf
06400 CANNES

non comparantes, non représentées

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu l’article 760 du code de procédure civile ;

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 25.03.2026,

A l’audience publique du 25.03.2026,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 29.04.2026.


EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025 à la requête de Mme [M] [U] à l’encontre de la société DOMI CANNES, exerçant sous l’enseigne SO CHIC AND SO CHOC, et de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes

Ni la société DOMI CANNES, ni la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes ne constituent avocat

Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile,

Le président de l'audience d'orientation a déclaré l'instruction close le 25 mars 2026 et a fixé l'audience le jour même

* *

Aux termes de son assignation, Mme [M] [U] expose qu’elle s’est rendue dans l’institut de beauté DOMI CANNES à l’enseigne « SO CHIC AND CHOC » situé à CANNES à l’effet de réaliser une épilation définitive du maillot à la lumière pulsée.

Elle ajoute : « le vendredi 02 novembre 2018, Mme [U] venait effectuer une troisième séance de dépilation. Lors de cette séance qui durait environ trente-cinq minutes, Mme [U] ressentait des douleurs insupportables et en faisait part à l'esthéticienne prénommée « [N] ». Cette dernière se contentait de la rassurer, lui indiquant que les douleurs étaient parfaitement normales et probablement dues au fait qu’aucune séance n’avait eu lieu depuis un certain temps. C'est dans ces conditions que malgré les douleurs extrêmement vives exprimées par Mme [U], l'esthéticienne poursuivait la séance de dépilation. A la fin de la séance, Mme [U], saisie de douleurs, demandait à rester allongée un moment dans l'établissement afin de se remettre avant de repartir à son domicile. Elle rentrait très péniblement jusque chez elle. Arrivée à son domicile, elle constatait l'extrême rougeur de la zone du maillot. Mme [U] appelait aussitôt l’institut. L'esthéticienne, loin de s'affoler lui répétait à nouveau que les douleurs étaient « parfaitement normales. » Durant tout le week-end qui suivait, Mme [U] ne parvenait pas à fermer l'œil de la nuit tant les douleurs étaient intenses. Chaque passage aux toilettes se transformait en supplice. Le lundi 05 novembre 2018, après le week-end, Mme [U] consultait en urgence le Dr [A], Médecin Généraliste, qui lui prescrira des antiinflammatoires, une crème réparatrice ainsi qu’une crème de préparation pharmaceutique à appliquer sur le maillot ainsi que de l’homéopathie (Pièce 2). Ce médecin, particulièrement interloqué indiquait n’avoir jamais vu de telles brulures et rédigeait un certificat médical : « Je soussigné certifie que Mme [U] [M] présente ce jour des brûlures périnéales nécessitant un traitement médicamenteux » (Pièce 3). 5 C’est ce même médecin qui conseillait à Mme [U] de consulter un médecin légiste. Mme [U] consultait le Dr [O], Médecin Légiste à LE CANNET en date du 7 novembre 2018, lequel établissait un certificat de coups et blessures, dont les contusions sont les suivantes (Pièce 4) : « Des suites des faits allégués du 2 novembre 2018, Mme [U] présente : o un oedème de la vulve, o Plusieurs lésions évoquant des brûlures de 1er degré et possiblement du 2ème degré au niveau du pubis, de la vulve, la face antérieure et interne de la racine des cuisses, nécessitant des soins locaux. Compte tenu des éléments actuellement en notre possession, l’incapacité totale de travail est estimée à une durée de DOUZE jours, sous réserve de complication ultérieures éventuelles. » Le Dr [O] établissait ce même jour une nouvelle prescription : Cicatril et Ialuset (Pièce 5). La gravité des lésions conduisait Mme [U] à adresser une déclaration de sinistre à l’institut SO CHIC AND CHOC sis à 06400 Cannes, en date du 15.11.2018 (Pièce 6). SWISSLIFE ASSURANCES assureur de l’institut accusait réception de ce courrier, suivant correspondance adressée à Mme [U] du 03 décembre 2018, lui indiquant que son dossier était transféré vers le service compétent (Pièce 7). Mme [U] consultait à nouveau le Dr [A] en date du 5 mars 2019, lequel établissait les constatations suivantes (Pièce 8) : « Je soussigné certifie que Mme [U] [M] présente ce jour des lésions de pigmentation cicatricielles au niveau pelvien et vulvaire. » Mme [U] consultait le Dr [O], médecin légiste à LE CANNET, en date du 10 mars 2020 à l’effet de faire établir un certificat décrivant les différents préjudices résultant des faits du 2 novembre 2018 (Pièce 9). Mme [U] consultait son Conseil, lequel adressait à l’Institut SO CHIC AND CHOC une lettre de mise en demeure en date du 03 juin 2020 (Pièce 10). Sans aucune réponse de l’Institut, Mme [U] se voyait contrainte de saisir la juridiction de céans aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire outre la condamnation de la société SO CHIC AND CHOC à lui verser une provision ».

Mme [M] [U] soutient qu’elle a obtenu en référé le 30 décembre 2021, la désignation du Docteur [I], et invoque les conclusions de cette expertise médicale.

Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [M] [U] sollicite de voir :
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil, le rapport d’expertise médicale du Dr [I] en date du 29 avril 2022, le principe de la réparation intégrale des préjudices, sans perte ni profit pour la victime, CONSTATER les préjudices corporels subis par la victime à la suite de la séance de dépilation définitive du maillot à la lumière pulsée du 02 novembre 2018, HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire établi par le Dr [I] le 29 avril 2022,
En conséquence, Au contradictoire de la CPAM, pour qu’elle fasse valoir ses droits,
CONDAMNER la société DOMI CANNES à verser à Mme [M] [U] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
- Au titre des frais divers : la somme de 900 € au titre des honoraires d’assistance technique à examens médicaux amiables et judiciaires et la somme de 1.161 € au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation
- la somme de 1.516,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- la somme de 4.000 € au titre des souffrances endurées
- la somme de 2.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- la somme de 1.580 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- la somme de 4.000 € au titre du préjudice d’agrément
- la somme de 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent. CONDAMNER la société DOMI CANNES à verser à Mme [M] [U] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société DOMI CANNES aux entiers dépens de l’instance.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la société DOMI CANNES a été assignée à son siège social et a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.

L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des recherches faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification pour tenter de retrouver le destinataire.

La caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes a fait l’objet d’un procès-verbal de remise à étude.

Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 17 novembre 2025 et l’audience d’orientation du 14 janvier 2026.

Sur le droit à indemnisation

Mme [M] [U] produit aux débats :
–le contrat de financement qu’elle a conclu avec SO CHIC AND CHOC le 20 décembre 2017 pour un montant d’achat de 249 € destiné à « épilation définitive »
–le certificat médical du 5 novembre 2018 établi par le Docteur [A], Médecin Généraliste, selon lequel « Je soussigné certifie que Mme [U] [M] présente ce jour des brûlures périnéales nécessitant un traitement médicamenteux »
– le certificat médical du Dr [O], Médecin Légiste à LE CANNET en date du 7 novembre 2018, selon lequel: « Des suites des faits allégués du 2 novembre 2018, Mme [U] présente : o un oedème de la vulve, o Plusieurs lésions évoquant des brûlures de 1er degré et possiblement du 2ème degré au niveau du pubis, de la vulve, la face antérieure et interne de la racine des cuisses, nécessitant des soins locaux. Compte tenu des éléments actuellement en notre possession, l’incapacité totale de travail est estimée à une durée de DOUZE jours, sous réserve de complication ultérieures éventuelles. »
– La déclaration de sinistre qu’elle a adressée à l’institut SO CHIC AND CHOC sis à 06400 Cannes, en date du 15.11.2018, et dont SWISSLIFE ASSURANCES assureur de l’institut lui a accusé réception, suivant correspondance adressée à Mme [U] du 03 décembre 2018, lui indiquant que son dossier était transféré vers le service compétent
– le certificat médical du Dr [A] en date du 5 mars 2019, selon lequel : « Je soussigné certifie que Mme [U] [M] présente ce jour des lésions de pigmentation cicatricielles au niveau pelvien et vulvaire. »
– Le certificat médical du docteur Dr [O], médecin légiste à LE CANNET, en date du 10 mars 2020.

Par ces éléments, Mme [M] [U] démontre avoir été victime de brûlures à la suite de l’intervention de la société DOMI CANNES.

La responsabilité contractuelle de celle-ci est dès lors engagée. Elle doit entière réparation des préjudices causés à la victime.

Sur les chefs de préjudices

Les parties sont en l'état du rapport judiciaire contradictoire ordonné en référé, réalisé le 29 avril 2022 par le Docteur [I], laquelle retient que suite à une séance d’épilation définitive par la lumière pulsée dans un institut de beauté, Mme [M] [U] a présenté des brûlures de toutes les parties intimes, là où est passée la sonde de dépilation. Elle a aussitôt ressenti des douleurs de brûlures, qui ont augmenté au fil des heures. Elle s’est d’abord traitée par un anti-inflammatoire, associé à l’application de crèmes apaisantes, mais la région restait très douloureuse. 2 jours après, elle a consulté son médecin traitant, qui a prescrit de l’homéopathie pour l’évolution de la cicatrisation et l’application répétée d’une préparation magistrale sur les régions touchées. Le médecin expert indique que ces brûlures de la vulve, du pubis, de la racine des cuisses ont entraîné une gêne douloureuse au quotidien, gênant la marche le premier mois, nécessitant une aide familiale. Elle indique que les lésions de brûlures au niveau des parties intimes et leurs conséquences sont imputables à la séance de lumière pulsée du 2 novembre 2018.

Le médecin expert fixe la consolidation au 2 novembre 2019, soit un an après les faits et retient les chefs de préjudice suivant :
• pas d’arrêt travail
• déficit fonctionnel temporaire
* à 33 % du 02 novembre 2018 au 14 décembre 2018
Avec aide humaine familiale à raison de 1 h 30 par jour
* à 15 % du 15 décembre 2018 au 05 mars 2019
* à 10 % du 06 mars 2019 au 02 novembre 2019
• déficit fonctionnel permanent : 1 % (un pour cent)
• Souffrances endurées : 2/7
• Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 02 novembre 2018 au 14 décembre 2018
• Préjudice esthétique permanent : 1/7
• Préjudice d’agrément : reprise du sport, en particulier le vélo avec protection de la selle
• Pas d’Incidence professionnelle
• Pas de frais futurs.

Au regard de l'âge de la victime au moment de l'accident à savoir 41 ans, des conclusions du médecin expert, des justificatifs fournis, de la date de consolidation , le préjudice subi par Mme [M] [U] sera réparé ainsi que suit, étant rappelé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont en charge.

Mme [M] [U] produit aux débats (pièce 16) la notification définitive des débours que la caisse primaire d’assurance-maladie du Var a notifiés à son conseil le 8 octobre 2024. Il en résulte une créance de 143,11 € au titre des frais médicaux du 5 novembre 2018 au 5 mars 2019.

I) LES PREJUDICES CORPORELS PATRIMONIAUX
a) Préjudices patrimoniaux temporaires
1° Dépenses de santé actuelles (DSA)
La CPAM énonce des débours au titre des dépenses de santé actuelles.
TOTAL DU POSTE : au profit de la CPAM : 143,11 € (mémoire)
2° Frais divers d'assistance à expertise
L’assistance de la victime par un médecin conseil lors des opérations d’expertise étant un droit, il doit être réparé à hauteur des justificatifs produits. Mme [M] [U] produit la facture du Docteur [G] d’un montant de 900 €. Il convient de faire droit la demande.
TOTAL DU POSTE : 900 € au profit de Mme [M] [U]
3° Tierce personne temporaire
Mme [M] [U] sollicite l’indemnisation de ce chef de préjudice sur la base d’un taux horaire de 18 € et sur la base des besoins tels que quantifiés par l’expert judiciaire. Cette demande paraît conforme au principe d’indemnisation intégrale. Il y sera fait droit.
TOTAL DU POSTE: 1 161 € au profit de Mme [M] [U]
II) LES PREJUDICES CORPORELS EXTRA-PATRIMONIAUX
Les préjudices extra-patrimoniaux étant par nature dépourvus de toute incidence patrimoniale, ils ne peuvent être pris en compte dans l’assiette du recours subrogatoire exercé par les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime directe.
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1° Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation.
Sur la base d'un montant journalier de 30 €, qui sera retenu par le tribunal, il y a lieu d'allouer la somme réclamée soit un total de 1 516, 20 euros ( pour le détail du calcul voir page 11 de l’assignation)
TOTAL DU POSTE : 1 1516, 20 € au profit de Mme [M] [U]
2° Souffrances endurées (SE)
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
En l'espèce, les souffrances endurées ont été quantifiées à 2/7 par l’expert
Compte tenu de la nature des lésions, de leur localisation et de leur impact psychologique, il convient de faire droit à la demande, conforme au principe de reparation intégrale.
TOTAL DU POSTE : 4 000 € au profit de Mme [M] [U]
3° Préjudice esthétique temporaire (PET)
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison des blessures.
En l'espèce, l'expert retient un préjudice esthétique temporaire à 2/7 pendant 43 jours correspondants aux lésions, et à la boiterie à la marche le premier mois. préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 500 €.
TOTAL DU POSTE : 2 500 € au profit de Mme [M] [U]
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1° Déficit fonctionnel permanent (DFP)
En l'espèce, l'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 1 % qui justifie la somme sollicitée de 1580 €.
TOTAL DU POSTE : 1580 € au profit de Mme [M] [U]
2°Préjudice esthétique permanent (PEP)
Ce poste répare les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime .
En l'espèce, l’expert retient un préjudice de 1/7 en raison de légères stries brunâtres de la région périannale.
Compte tenu de l’ âge de la victime et de l’emplacement des cicatrices, ce préjudice sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 2000 €.
TOTAL DU POSTE : 2000 € au profit de Mme [M] [U]
3°Préjudice d’agrément
ce préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l'espèce, l’expert retient que la victime a pu reprendre la pratique du vélo, mais avec une selle adaptée.
Cette gêne dans la pratique du vélo, dont l’intensité n’est pas documentée par les pièces produites, sera intégralement indemnisée par l’allocation de la somme de 3000 €.
TOTAL DU POSTE : 3000 € au profit de Mme [M] [U]

Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens

La société DOMI CANNES, qui succombe, supportera les dépens qui comprendront les frais du référé et de l’expertise judiciaire, et devra indemniser Mme [M] [U] de ses frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif.

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'occurrence, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire, en l'absence de tout risque de conséquences manifestement excessives, et n'a pas lieu d'être écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge que la société DOMI CANNES est tenue de réparer l’entier préjudice subi par Mme [M] [U] à la suite de l’accident survenu à l’occasion de la séance d’épilation du 2 novembre 2018
Vu le rapport du docteur [Y] en date du 29 avril 2022
Fixe la consolidation à la date du 2 novembre 2019
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie à la somme de 143,11 € au titre des dépenses de santé actuelles
Condamne la société DOMI CANNES à payer à Mme [M] [U] les sommes suivantes :
- 900 € au titre des honoraires d’assistance à examens médicaux amiables et judiciaires
-1161 € au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation
- 1.516,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 € au titre des souffrances endurées
- 2.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 1.580 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 3000 € au titre du préjudice d’agrément
- 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent

Condamne la société DOMI CANNES à verser à Mme [M] [U] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

Condamne la société DOMI CANNES aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire et du référé

Juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit

Rejette toutes autres demandes
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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