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TJ 30189, 10 mars 2026, RG 25/00315


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Date
10/03/2026
Numéro
25/00315
Lieu / cour
tj30189
Chambre
SITE FEUCHERES
Type
other
Id
69f27654cdc6046d4703a1e1

Texte de la décision

5,678 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/00315 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LEJX

[K], [C] [R]

C/

AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT REPRÉSENTANT L'ETAT, Sis [Adresse 3]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 MARS 2026

DEMANDERESSE

Mme [K], [C] [R]
née le 05 Octobre 1981 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT REPRÉSENTANT L'ETAT, Sis [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie TARDIEU, juge du tribunal judiciaire

Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 09 Septembre 2025
Date des Débats : 13 janvier 2026
Date du Délibéré : 10 mars 2026

DÉCISION :

contradictoire , en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit délivré le 23 juin 2025, Madame [K] [R] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour obtenir la somme principale de 3800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison d’un déni de justice.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2025 lors de laquelle un renvoi, en audience collégiale avec établissement d’un calendrier de procédure, a été prononcé afin de permettre à la demanderesse d’envisager une réplique aux conclusions établies au nom de l’agent judiciaire de l’Etat.

A l’audience du 13 janvier 2026, Madame [K] [H], représentée par Me [G], indique se désister de l’instance en l’absence de saisie préalable d’un conciliateur de justice et s’opposer à la demande d’indemnité formulée par le défendeur.

L’agent judiciaire de l’Etat, représentée par Me [U], sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir avoir été informé la veille du désistement de la demanderesse au visa de l’absence de tentative de conciliation soulevée dans ses écritures.

Le jugement est mis en délibéré au 10 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement de Madame [K] [R]

En vertu de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il peut aussi se désister de manière partielle et éteindre l'instance relativement à la seule demande, objet du désistement.

L'article 395 du même code indique que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En vertu de l'article 397, le désistement et son acceptation peuvent être exprès ou implicites.

En l'espèce, Madame [K] [R] a indiqué se désister de ses demandes principales. L’agent judiciaire de l’Etat qui n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir dans le cadre de la présente instance ne s’est pas opposé audit désistement lors de l’audience.

Le désistement de Madame [K] [R] est donc parfait et l'instance éteinte à l'égard des demandes principales.

Sur les demandes accessoires maintenues par le défendeur

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Madame [K] [R] sera condamnée à supporter la charge des dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’agent judiciaire de l’Etat sollicite la condamnation de Madame [K] [R] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, tant la nature du litige, la situation économique des parties que l’équité conduisent à débouter l’agent judiciaire du Trésor de sa demande d’indemnité.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

CONSTATE que Madame [K] [R] se désiste valablement de l'ensemble des demandes principales formées à l'encontre de l’agent judiciaire de l’Etat,

En conséquence,

CONSTATE l'extinction de l'instance à l'égard de l'ensemble des demandes principales formées par Madame [K] [R] à l'encontre de l’agent judiciaire de l’Etat,

CONDAMNE Madame [K] [R] aux dépens de l’instance,

DEBOUTE l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande d’indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits,

LE GREFFIER LA JUGE

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