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TJ 30189, 10 mars 2026, RG 25/00161


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Date
10/03/2026
Numéro
25/00161
Lieu / cour
tj30189
Chambre
SITE FEUCHERES
Type
other
Id
69f27676cdc6046d4703a4ee

Texte de la décision

5,216 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/00161 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K7LN

[G] [Q] épouse [N]

C/

S.A.S.U. AMANDIER AUTO

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 MARS 2026

DEMANDERESSE

Mme [G] [Q] épouse [N]
née le 12 Mai 1972 à [Localité 2] (SOMME)
domiciliée : chez Mme [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne

DEFENDERESSE

S.A.S.U. AMANDIER AUTO
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie TARDIEU, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 29 Avril 2025
Date des Débats : 13 janvier 2026
Date du Délibéré : 10 mars 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juillet 2023, Madame [G] [N] a acquis un véhicule de marque Peugeot 208 immatriculée DT117SH présentant 53578 kilomètres au compteur et moyennant la somme de 7200€ auprès de la SASU AMANDIER.

Par courrier recommandé adressé le 13 septembre 2023, la SASU AMANDIER AUTO a été mise en demeure de communiquer la facture d'achat et le carnet d'entretien du véhicule mais également de procéder à sa réparation au visa des articles 1641 à 1646 du code civil et de l'article L 211-4 du code de la consommation

Le 18 avril 2024, le conciliateur de justice a établi un constat d'échec concernant la prise en charge de réparations

Suivant requête du 11 novembre 2024 reçue le 24 janvier 2025, Madame [G] [Q] épouse [N] a sollicité du tribunal judiciaire de Nîmes la condamnation de la SASU AMANDIER au paiement de la somme de 3600€ en remboursement partiel du prix du véhicule et la somme de 1200€ à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mars 2025, date à laquelle une ordonnance de caducité a été prononcée compte tenu de leur absence.

Par ordonnance du 29 avril 2025, il a été fait droit à la demande de relevé de caducité formée par Madame [G] [Q] épouse [N].

A l'audience du 9 septembre 2025, Madame [G] [Q] épouse [N] assistée de Madame [B] [R] dument munie d'un pouvoir sollicite un renvoi en indiquant que la SASU AMANDIER a fait l'objet d'une liquidation simplifiée suite à un arrêt d'activité.

A l'audience du 13 janvier 2026, Madame [G] [Q] épouse [N] assistée de Madame [B] [R] sollicite un renvoi devant le tribunal judiciaire d'Avignon au motif des démarches à accomplir pour régulariser la procédure à l'égard du liquidateur de la société dont le siège social est à Avignon. Elle précise que son préjudice financier s'élève désormais à 7000€.

La SASU AMANDIER AUTO n'est ni présente ni représentée.

Le jugement est mis en délibéré au 10 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

Selon l'article 43 du même code, le lieu où demeure le défendeur s'entend : - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.

En l'espèce, il ressort de la procédure que le siège social de la SASU AMANDIER se trouvait à Avignon et que sa mise en liquidation implique la réalisation de démarches de désignation d'un liquidateur et de son assignation dans le ressort de compétence du tribunal judiciaire d'Avignon.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [G] [Q] épouse [N] et de prononcer l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nîmes et de renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire d'Avignon selon les modalités prévues à l'article 82 du code de procedure civile.

Les demandes et dépens seront réservés en l'état.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputé contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE le Tribunal judiciaire de Nîmes incompétent au profit du Tribunal judiciaire d'Avignon pour statuer sur le litige opposant Madame [G] [Q] épouse [N] et la SASU AMANDIER AUTO ;

RENVOIE l'examen de ces demandes devant le tribunal judiciaire d'Avignon ;

DIT qu'une copie du dossier sera transmise par le greffe à la formation compétente du Tribunal judiciaire d'Avignon à défaut d'appel.

RÉSERVE les demandes et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Le greffier La juge

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