TJ 67482, 28 avr. 2026, RG 26/01206
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Texte de la décision
N° RG 26/01206 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEXM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Avril 2026
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 26/01206 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEXM
Copie executoire à :
Me Gülcan DOYDUK
Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [Q] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (AZERBAÏDJAN)
de nationalité Azerbaïdjanaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 36
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (AZERBAÏDJAN)
de nationalité Azerbaïdjanaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gülcan DOYDUK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Sophie ROSSIGNOL, juge placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, chargée des fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de STRASBOURG par ordonnance en date du 10 décembre 2025,
Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 27 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [C] [W] et Madame [Q] [N] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [C] [W], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (Azerbaïdjan),
et de
Madame [Q] [N], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Azerbaïdjan),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 1] (Azerbaïdjan) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [C] [W] et de Madame [Q] [N] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 05 février 2026 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [Q] [N] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;
CONSTATE que les parties s’accordent sur le délai maximum de six mois laissé à l’époux pour quitter le domicile conjugal à compter du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE les parties de leur demande tendant à ce qu’il soit jugé que leur régime matrimonial est celui de la communauté réduite aux acquêts ;
CONSTATE que Monsieur [C] [W] et Madame [Q] [N] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [C] [W] et Madame [Q] [N] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- [I] [W], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 3] (67),
- [T] [W], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 3] (67) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
-protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Q] [N] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [W] s’exerce selon des modalités convenues exclusivement à l’amiable entre les parents, ces derniers déterminant ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants ;
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150 euros), soit 75 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [C] [W], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [Q] [N] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
- [I] [W], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 3] (67),
- [T] [W], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 3] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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