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TJ 67482, 27 avr. 2026, RG 25/04322


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Date
27/04/2026
Numéro
25/04322
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 6
Type
other
Id
69f2796fcdc6046d4703e1b9

Texte de la décision

12,439 caractères

N° RG 25/04322 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOI5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Avril 2026

2ème Ch. Civile Cab. 6

N° RG 25/04322 -

N° Portalis DB2E-W-B7J-NOI5

Copie exécutoire à :

- Me Natalia ICHIM

[X] [D] épouse [P]
(LRAR - IFPA)

[Q] [P]
(LRAR - IFPA)

Copie :

- dossier

Le

La Greffière

Copie executoire ARIPA
le

La greffière
PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [X] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Tchétchène
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-1382 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Natalia ICHIM, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 155

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [Q] [P]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (RUSSIE)
de nationalité Russe
[Adresse 1]
Dernier domicile connu
[Localité 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 02 Mars 2026

JUGEMENT :

Prononcé publiquement le 27 Avril 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [Q] [P], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (Russie),

et de

Madame [X] [K] [D], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 1] (Russie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (67) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [Q] [P] et de Madame [X] [K] [D] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 3 avril 2025 ;

ATTRIBUE à Madame [X] [D] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 2] ;

CONSTATE que Monsieur [Q] [P] et Madame [X] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- [T] [P], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 3] (67),
- [G] [P], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 3] (67),
- [N] [P], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 3] (67),
- [L] [P], né le [Date naissance 7] 2024 à [Localité 3] (67) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [X] [D] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Q] [P] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,

pendant les vacances scolaires :
- les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 6], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,

- les années paires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 6], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,

à charge pour Monsieur [Q] [P] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [Q] [P] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [X] [D] ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;

PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;

2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

FIXE à 160 EUROS ( cent soixante euros), soit 40 EUROS (quarante euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [Q] [P], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (Russie), toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [X] [K] [D], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 1] (Russie), pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
- [T] [P], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 3] (67),
- [G] [P], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 3] (67),
- [N] [P], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 3] (67),
- [L] [P], né le [Date naissance 7] 2024 à [Localité 3] (67) ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [P] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du 25 septembre 2025, date de l’ ordonnance sur mesures provisoires, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

CONDAMNE Madame [X] [D] au paiement des dépens ;

DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de Madame [X] [D] tendant à ce que chacune des parties assume ses propres frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu'il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date et éviter ainsi qu'elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 avril 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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