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TJ 33243, 23 avr. 2026, RG 21/00549


Vérifier : TJ 33243, 23 avr. 2026, RG 21/00549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
21/00549
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
Id
69f27e4acdc6046d4704401f

Texte de la décision

97,500 caractères · tronqué Afficher l’intégral

JUGEMENT DU : 23 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 21/00549 - N° Portalis DBX7-W-B7F-C2ED
AFFAIRE : S.C.I. FOCH 187 C/ S.A.R.L. [Adresse 1] [V] [B] [P], S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. MAF, S.A.S.U. LLOYD’S FRANCE, S.A.S. [Q] FBI, S.A.S. COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE, S.A.R.L. [R], SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES (BYAA ARCHITECTES) anciennement dénommée ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES , S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ALLIANZ IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI

ASSESSEURS : François NASS
Bertrand QUINT

GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 26 Février 2026

SAISINE : Assignation en date du 25 Mai 2021

DEMANDERESSE :

S.C.I. FOCH 187, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 436

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. [Adresse 3] [B] [P] prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 323

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Raphaël MONROUX, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 23

S.A. AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 32

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Christophe BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 880

Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Jean CORONAT, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 704

S.A. MAF, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Stéphane MILON, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 786

S.A.S.U. LLOYD’S FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Me Raphaël MONROUX, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 23

S.A.S. [Q] FBI, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 670

S.A.S. COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE, dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT, avocat au barreau de PERIGUEUX, vestiaire : 10

S.A.R.L. [R], dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Me Jean CORONAT, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 704

SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES (BYAA ARCHITECTES) anciennement dénommée ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Me Stéphane MILON, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 786

S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 323

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 17]

représentée par Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 775

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2011, la SCI FOCH 187 a fait construire un bâtiment avec étage à usage de commerces et de bureaux d’une surface au sol de 1.104 m² situé au [Adresse 18] à LIBOURNE (Gironde). Le projet était initialement évalué à 1.183.500 € HT.

Elle a souscrit en ce sens une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA MMA IARD (MMA).

Sont intervenus sur ce chantier :

- pour le lot couverture étanchéité : la SAS SOCIÉTÉ COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ PÉRIGOURDINE (SCEP) assurée par la SA AXA FRANCE IARD AXA ;

- pour le lot menuiseries extérieures aluminium : la SARL [R] assurée par la SMABTP ;

- pour le lot charpente métallique bardage : la SAS [Q] FBI assurée par ALLIANZ et/ou la SA AVIVA ASSURANCES aujourd’hui dénommée SA ABEILLE IARD SANTÉ (ABEILLE) ;

- pour la maîtrise d’oeuvre : la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTE ASSOCIE assuré par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;

- pour le contrôle technique : la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION assurée par la SAS LLOYD’S FRANCE (représentant le SYNDICATE1886 LLOYD’S DE LONDRES).

Des procès-verbaux de réception ont été établis le 30 mai 2011 avec des réserves.

La SARL [Adresse 19] (EFMDN) assurée par la SA AXA FRANCE IARD (AXA) a loué le rez-de-chaussée des locaux construits.

La SCI FOCH 187 a effectué une première déclaration de sinistre auprès de MMA le 12 décembre 2017.

En l’absence d’accord indemnitaire, la SCI FOCH 187 a, par acte du 17 avril 2019, assigné MMA devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (l’ancienne dénomination du Tribunal Judiciaire de la même ville). Après la mise en cause par MMA de la SAS [Q] FBI et d’ALLIANZ, l’expert [G] [M] a été chargé d’une expertise judiciaire par ordonnance du 3 octobre 2019. MMA a par ailleurs été condamnée à payer à la SCI FOCH 187 une provision de 19.000 €.

Suite à d’autres désordres et une seconde déclaration de sinistre auprès de MMA le 2 décembre 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées opposables aux autres intervenants à l’acte de construire et assureurs par ordonnances des 14 avril 2020, 4 juin 2020, 22 octobre 2020 et 29 octobre 2020.

La mission de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres par ordonnance du 22 avril 2021.

Par actes des 17 et 19 mai 2021, la SCI FOCH 187 a assigné au fond l’assureur dommages-ouvrage ainsi que les intervenants à l’acte de construire précités, la locataire et leurs assureurs respectifs devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.

Par ordonnance du 21 juin 2022, le Juge de la Mise en Etat a ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

L’expert [M] a établi son rapport définitif le 25 avril 2023.

Vu les dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2025 par la SCI FOCH 187 demandant au Tribunal de :

à titre principal :
- condamner MMA ès qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SCI FOCH 187 à payer les sommes suivantes en application de l’article L 242-1 du Code des Assurances :

* 492,62 € TTC au titre des dommages consécutifs au désordre n°1 ;

* 2.384,40 € TTC au titre du désordre n°2 ;

* 14.508 € TTC au titre du désordre n°3 ;

* 1.560,96 € TTC au titre des dommages consécutifs du désordre n°4 ;

* 109.071,60 € TTC au titre des désordres n°5 ;

* 274.458,60 € TTC au titre du désordre n°8 ;

* 10 % du montant des travaux au titre des honoraires de la maîtrise d’oeuvre ;

* 3 % du montant total des travaux au titre de la prime dommage-ouvrage ;

* 5.616 € TTC au titre des honoraires du bureau de contrôle ;

* 2.220 € TTC au titre de la location de la nacelle ;

* 278.825,25 € TTC au titre de la perte de revenus locatifs ;

- condamner MMA, en application des articles 1103 et 1104 du Code Civil, à payer à la SCI FOCH les sommes suivantes :

* 10.000 € pour son manque de loyauté dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;

* 19.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner MMA aux dépens, y compris ceux de référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais des constats d’huissier des 2 mai 2019, 10 octobre 2019, 8 novembre 2019 et 28 décembre 2020, avec droit de recouvrement direct au profit de Me CAZENAVE ;

à titre subsidiaire, en application de l’article 1792 du Code Civil :
- condamner AXA ès qualité s’assureur de la SARL EFMDN à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 492,60 € au titre du désordre n°1 ;

- condamner in solidum la SAS SCEP, AXA ès qualité d’assureur de la SAS SCEP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES (anciennement dénommée ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES) et la MAF à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 2.384,40 € TTC au titre du désordre n°2 ;

- condamner la SARL [R], la SMABTP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE [Localité 1] à payer la somme de 14.508 € TTC au titre du désordre n°3 ;

- condamner in solidum la SAS [Q] FBI, ALLIANZ, ABEILLE, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 1.560,96 € TTC au titre du désordre n°4 ;

- condamner in solidum la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU CONSTRUCTION, le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES, la SARL [R], la SMABTP, la SAS [Q] FBI, ALLIANZ, ABEILLE, la SAS SCEP et AXA à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 109.071,60 € TTC au titre des désordres n°5, 6 et 7 ;

- condamner in solidum la SCEP, AXA ès qualité d’assureur de la SAS SCEP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 274.458,60 € au titre du désordre n°8 ;

- condamner in solidum AXA ès qualité d’assureur de la SARL EFMDN, la SAS SCEP, AXA ès qualité d’assureur de la SAS SCEP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES, la SARL [R], la SMABTP, la SAS [Q], ALLIANZ et ABEILLE à payer à la SCI FOCH 187 les sommes de :

* 3 % du montant total des travaux au titre de la prime dommage-ouvrage ;

* 5.616 € TTC au titre des honoraires du bureau de contrôle ;

* 2.220 € TTC au titre de la location de la nacelle ;

* 278.825,25 € TTC au titre de la perte de revenus locatifs ;

à titre infiniment subsidiaire :
- condamner AXA ès qualité d’assureur de la SARL EFMDN à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 492,60 € au titre du désordre n°1 ;

- condamner in solidum la SAS SCEP, AXA ès qualité d’assureur de la SAS SCEP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES (anciennement dénommée ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES) et la MAF à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 2.384,40 € TTC au titre du désordre n°2 ;

- condamner la SARL [R], la SMABTP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE [Localité 1] à payer la somme de 14.508 € TTC au titre du désordre n°3 ;

- condamner in solidum la SAS [Q] FBI, ALLIANZ, ABEILLE, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 1.560,96 € TTC au titre du désordre n°4 ;

- condamner in solidum la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 42.028,80 € TTC au titre du désordres n°5 ;

- condamner in solidum la SAS [Q] FBI, ALLIANZ, ABEILLE, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 30.831,60 € TTC au titre du désordres n°6 ;

- condamner in solidum la SCEP, AXA ès qualité d’assureur de la SAS SCEP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 33.287,40 € au titre du désordre n°7 ;

- condamner in solidum la SARL [R], la SMABTP, la SAS [Q] FBI, ALLIANZ, ABEILLE, la SAS SCEP, AXA ès qualité d’assureur de la SAS SCEP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 2.923,80 € au titre des travaux consécutifs ;

- condamner in solidum la SCEP, AXA ès qualité d’assureur de la SAS SCEP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 274.458,60 € au titre du désordre n°8 ;

- condamner in solidum AXA ès qualité d’assureur de la SARL EFMDN, la SAS SCEP, AXA ès qualité d’assureur de la SAS SCEP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES, la SARL [R], la SMABTP, la SAS [Q], ALLIANZ et ABEILLE à payer à la SCI FOCH 187 les sommes de :

* 3 % du montant total des travaux au titre de la prime dommage-ouvrage ;

* 5.616 € TTC au titre des honoraires du bureau de contrôle ;

* 2.220 € TTC au titre de la location de la nacelle ;

* 278.825,25 € TTC au titre de la perte de revenus locatifs ;

à titre très infiniment subsidiaire, en application des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil :
- condamner AXA ès qualité d’assureur de la SARL EFMDN à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 492,60 € au titre du désordre n°1 ;

- condamner in solidum la SAS SCEP, AXA ès qualité d’assureur de la SAS SCEP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES (anciennement dénommée ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES) et la MAF à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 2.384,40 € TTC au titre du désordre n°2 ;

- condamner la SARL [R], la SMABTP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE [Localité 1] à payer la somme de 14.508 € TTC au titre du désordre n°3 ;

- condamner in solidum la SAS [Q] FBI, ALLIANZ, ABEILLE, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 1.560,96 € TTC au titre du désordre n°4 ;

- condamner in solidum la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU CONSTRUCTION, le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES, la SARL [R], la SMABTP, la SAS [Q], ALLIANZ, ABEILLE, la SAS SCEP et AXA à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 109.071,60 € TTC au titre du désordres n°5, 6 et 7 ;

- condamner in solidum la SARL [R], la SMABTP, la SAS [Q] FBI, ALLIANZ, ABEILLE, la SAS SCEP, AXA, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 2.923,80 € au titre des travaux consécutifs ;

- condamner in solidum la SCEP, AXA ès qualité d’assureur de la SAS SCEP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 274.458,60 € au titre du désordre n°8 ;

- condamner in solidum AXA ès qualité d’assureur de la SARL EFMDN, la SAS SCEP, AXA ès qualité d’assureur de la SAS SCEP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES, la SARL [R], la SMABTP, la SAS [Q], ALLIANZ et ABEILLE à payer à la SCI FOCH 187 les sommes de :

* 3 % du montant total des travaux au titre de la prime dommage-ouvrage ;

* 5.616 € TTC au titre des honoraires du bureau de contrôle ;

* 2.220 € TTC au titre de la location de la nacelle ;

* 278.825,25 € TTC au titre de la perte de revenus locatifs ;

- juger que la part de responsabilité de la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES ne saurait être inférieure à 30 % ;

en toute hypothèse :
- juger que les franchises contractuelles en matière d’assurance de responsabilité obligatoire sont inopposables aux tiers lésés en application des articles L 241-1 et A 243-1 annexe 1 du Code des Assurances ;

- dire que toutes les sommes allouées seront indexées sur l’indice BT01 :

* à compter du 3 janvier 2022 pour les travaux réparatoires (date devis LTP retenu par l’expert) ;

* à compter du 29 mars 2022 pour les dommages consécutifs (date du devis DH REVÊTEMENTS)

* à compter du 14 juin 2022 pour les embellissements à l’intérieur de la salle de sports (date du devis AQUITAINE SERVICE BÂTIMENT) ;

* à compter du 8 février 2024 pour les travaux sur les portes-fenêtres donnant sur la terrasse du premier étage (date du devis [J]) ;

* à compter du 1er avril 2022 pour la dépose et la repose du câblage (date du devis S20 INVESTIGATIONS) ;

- ordonner l’exécution provisoire en application des articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile ;

- débouter AXA ès qualité d’assureur de la SARL EFMDN, la SAS SCEP, AXA ès qualité d’assureur de la SAS SCEP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE [Localité 1], la SARL [R], la SMABTP, la SAS [Q], ALLIANZ et ABEILLE de toutes les demandes ;

- condamner in solidum AXA ès qualité d’assureur de la SARL EFMDN la SAS SCEP, AXA ès qualité d’assureur de la SAS SCEP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES, la SARL [R], la SMABTP, la SAS [Q], ALLIANZ et ABEILLE la somme de 19.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner in solidum AXA ès qualité d’assureur de la SARL EFMDN la SAS SCEP, AXA ès qualité d’assureur de la SAS SCEP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE [Localité 1], la SARL [R], la SMABTP, la SAS [Q], ALLIANZ et ABEILLE y compris ceux de référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais des constats d’huissier des 2 mai 2019, 10 octobre 2019, 8 novembre 2019 et 28 décembre 2020, avec droit de recouvrement direct au profit de Me CAZENAVE.

Vu les dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2025 par MMA demandant au Tribunal, en application des articles 1792 et suivants du Code Civil et des articles L 121-12 et L 242-1 du Code des Assurances, de :

juger qu’une éventuelle condamnation de MMA au bénéfice de la SCI FOCH 187 ne saurait excéder la somme de 25.693 € HT ;
rejeter le surplus des demandes de la SCI FOCH 187 ;
condamner in solidum la SAS [Q], ALLIANZ, ABEILLE, la SAS SCEP, AXA, la SARL [R], ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTE ASSOCIÉ, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE [Localité 1], la SARL EFMDN et AXA à rembourser à MMA la somme de 19.000 € ;

condamner in solidum la SAS [Q], ALLIANZ, ABEILLE, la SAS SCEP, AXA, la SARL [R], ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTE ASSOCIÉ, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES, la SARL EFMDN et AXA à relever indemne MMA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées son encontre ;
ramener la demande de la SCI FOCH 187 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions ;
débouter toutes autres parties qui formuleraient des demandes à l’encontre de MMA ;
juger n’y avoir à exécution provisoire et si le jugement est assorti de l’exécution provisoire autoriser MMA à consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA de la SCP [I] [T].
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024 par AXA ès qualité d’assureur de la SARL EFMDN demandant au Tribunal de :

à titre principal :
- débouter la SCI FOCH 187 et toutes les autres parties à la procédure de toutes leurs demandes à l’encontre d’AXA ;

- prononcer la mise hors de cause d’AXA ;

à titre subsidiaire :
- débouter la SCI FOCH de ses demandes au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, d’intervention du bureau de contrôle et souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;

- débouter la SCI FOCH 187 de sa demande au titre du préjudice locatif ;

- condamner les sociétés MMA, [R], SMABTP, [Q] FBI, ALLIANZ, ABEILLE, ACTION ARCHI ARCHITECTES ASSOCIES, MAF, BUREAU VERITAS et LLOYD’S à relever indemne AXA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI FOCH 187 ;

en toute hypothèse :
- juger qu’AXA est bien fondée à se prévaloir des plafonds et franchise prévues à la police souscrite par EFDMN auprès d’elle ;

- écarter l’exécution provisoire de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre d’AXA ;

- condamner la SCI FOCH 187 et toutes autres parties succombantes à payer à AXA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées le 5 février 2026 par la SAS SCEP demandant au Tribunal, en application des articles 1792 et suivants du Code Civil, de :

débouter la SCI FOCH 187 de toutes ses demandes à l’égard de la SAS SCEP au titre du désordre n°2 en raison de l’intervention d’une autre personne ;
à défaut :
- limiter la condamnation de la SAS SCEP à la somme de 1.392 € TTC ;

- constater le caractère décennal du désordre n°2 ;

- condamner AXA à garantir et relever indemne la SAS SCEP au titre des travaux de reprise et préjudices immatériels consécutifs ;

- débouter la SCI FOCH 187 de ses demandes à l’égard de la SAS SCEP au titre du désordre n°5 qui ressort de la responsabilité de l’entreprise [R] et du maître d’oeuvre ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES ;

débouter la SCI FOCH de ses demandes à l’égard de la SAS SCEP au titre des désordres n°6 qui ressort de la responsabilité de l’entreprise [Q] ;
débouter la SCI FOCH de ses demandes à l’égard de la SAS SCEP au titre des désordres n°7qui ressort de la responsabilité de l’entreprise [Q] ;
à défaut :
- limiter la condamnation de la SAS SCEP à la somme de 25.900 € ;

- constater le caractère décennal du désordre n°7 ;

- condamner AXA à garantir et relever indemne la SAS SCEP au titre des travaux de reprise et préjudices immatériels consécutifs ;

- condamner solidairement ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTURE ASSOCIES, la MAF, le BUREAU VERITAS et le SYNDICATE1886 LLOYD’S DE [Localité 1] à relever indemne la SAS SCEP de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°7 ;

débouter la SCI FOCH 187 de toutes ses demandes au titre du désordre n°8 en l’absence de désordre constaté dans le délai d’épreuve ;

à défaut :
- limiter la condamnation à la somme de 8.268 € ;

- condamner AXA à garantir et relever indemne la SAS SCEP ;

- condamner solidairement ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTURE ASSOCIES, la MAF, le BUREAU VERITAS et le SYNDICATE1886 LLOYD’S DE [Localité 1] à relever indemne la SAS SCEP au titre du désordre n°8 pour défaut de suivi et défaut de conception ;

débouter la SCI FOCH 187 de toutes ses demandes au titre des préjudices matériels et de toutes ses autres demandes ;
à défaut :
- réduire dans de plus justes proportions le préjudice de jouissance afin de tenu compte du choix effectué par la SCI FOCH 187 ;

- condamner AXA à relever indemne la SAS SCEP au titre des préjudices immatériels ;

- condamner solidairement ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTURE ASSOCIES, la MAF, le BUREAU VERITAS et le SYNDICATE1886 LLOYD’S DE [Localité 1] à relever indemne la SAS SCEP au titre des préjudices immatériels ;

écarter l’exécution provisoire de droit dont le jugement pourrait être assorti ;
condamner la SCI FOCH 187 et toutes autres parties succombantes à payer à la SAS SCEP la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
limiter les frais irrépétibles et dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024 par AXA ès qualité d’assureur de la SAS SCEP demandant au Tribunal de :

à titre principal :
- débouter la SCI FOCH 187 et toutes les autres parties à la procédure de toutes leurs demandes à l’encontre d’AXA ;

- prononcer la mise hors de cause d’AXA ;

à titre subsidiaire :

- débouter la SCI FOCH de ses demandes au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, d’intervention du bureau de contrôle et souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;

- débouter la SCI FOCH 187 de sa demande au titre du préjudice locatif ;

- condamner les sociétés MMA, [R], SMABTP, [Q] FBI, ALLIANZ, ABEILLE, ACTION ARCHI ARCHITECTES ASSOCIES, MAF, BUREAU VERITAS et LLOYD’S à relever indemne AXA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI FOCH 187 ;

en toute hypothèse :
- juger qu’AXA est bien fondée à se prévaloir des plafonds et franchise prévues à la polie souscrite par la SAS SCEP auprès d’elle ;

- écarter l’exécution provisoire de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre d’AXA ;

- condamner la SCI FOCH 187 et toutes autres parties succombantes à payer à AXA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025 par la SARL [R] et la SMABTP de :

débouter la SCI FOCH 187 de ses demandes formulées à l’égard de la SMABTP au titre du désordre n°5 ;
débouter la SCI FOCH 187 de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL [R] et la SMABTP au titre des désordres n°3, 6 et 7 ;
juger que les demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise de la SCI FOCH 187 ne peuvent qu’être estimées hors taxes ;
débouter les autres défendeurs de leurs demandes formulées contre la SARL [R] et la SMABTP ;
condamner en conséquence la SARL [R] à un montant de travaux de reprise du désordre n°5 de 23.804,50 € HT ;
condamner les autres défendeurs à relever indemnes la SARL [R] et la SMABTP en application de l’ancien article 1382 du Code Civil ;
juger que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise à la SARL [R] pour un montant égal à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 980 € pour l’année 2020 ;
écarter l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2025 par la SAS [Q] FBI demandant au Tribunal, en application des articles 1231 et 1792 du Code Civil, de :

constater et limiter la responsabilité de la SAS [Q] à la réfection du chéneau ;
prendre acte de son intervention active à l’occasion de la mesure d’expertise concernant les infiltrations côté parking (désordre 4) ;
condamner ALLIANZ et AVIVA à relever indemne la SAS [Q] FBI ;
débouter la SCI FOCH de toutes autres demandes ;
débouter les autres défendeurs de leurs demandes formulées contre la SAS [Q] FBI ;
limiter le montant des travaux réparatoires imputables à la SAS [Q] FBI pour la reprise du chéneau tels que chiffrés par ses soins à la somme de 25.693 € HT ;
constater que l’absence d’entretien des chéneaux a accentué le désordre et dire en conséquence que le maître de l’ouvrage endosse une part de responsabilité ;
juger et déclarer que la responsabilité de la SAS [Q] FBI dans la survenance du désordre n°6 ne saurait excéder 30 % et limiter sa condamnation dans ces proportions ;
condamner in solidum la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF à relever indemne la SAS [Q] des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°6 à hauteur de 70 % des condamnations ;
en cas de condamnation au titre des désordres n°5 et 7, condamner la SARL [R], la SMABTP, la SAS SCEP et AXA à relever indemne la SAS [Q] FBI des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
condamner tous les autres défendeurs à relever et garantir la SAS [Q] FBI ;
écarter l’exécution provisoire ;
limiter les frais irrépétibles et les dépens.

Vu les conclusions notifiées le 26 mai 2025 par ALLIANZ demandant au Tribunal, en application des articles 1240 et 1792 du Code Civil, de :

à titre principal :
- juger et déclarer qu’en l’absence de désordre de nature décennale, la garantie obligatoire d’ALLIANZ ès qualité d’assureur de la SAS [Q] FBI n’est pas mobilisable ;

- juger qu’en raison de la résiliation de la police, les garantie facultatives souscrites par la SAS [Q] auprès d’ALLIANZ ne sont pas mobilisables ;

- débouter en conséquence la SCI FOCH 187 et toute autre partie de leurs demandes dirigées à l’encontre d’ALLIANZ ;

- condamner la SCI FOCH 187 ou toute partie succombante à payer à ALLIANZ la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;

à titre subsidiaire :
- juger et déclarer que les sommes réclamées par la SCI FOCH 187 au titre des dommages matériels consécutifs (1.590,96 € au titre du désordre n°4 et 2.923,80 € au titre des désordres n°5, 6 et 7) ne relèvent pas de la garantie obligatoire d’ALLIANZ et débouter la SCI FOCH 187 de ses demandes à l’encontre d’ALLIANZ ;

- juger et déclarer que la garantie d’ALLIANZ n’est pas mobilisable au titre de la garantie obligatoire et pour le seul paiement des travaux de réparation du désordre n°6 et débouter la SCI FOCH 187 de ses demandes dirigées à l’encontre d’ALLIANZ au titre des désordres n°5 et 7 ;

- juger et déclarer que la responsabilité de la SAS [Q] FBI dans la survenance du désordre n°6 ne saurait excéder 30 % ;

- limiter en conséquence la condamnation d’ALLIANZ ès qualité d’assureur de la SAS [Q] FBI au titre de la garantie obligatoire à la somme de 5.596,45 € (30 % de 18.654,83 € HT) au titre des travaux réparatoires du désordre n°6 ;

- à tout le moins, condamner in solidum la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF à relever indemne ALLIANZ des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°6 à hauteur de
70 % des condamnations ;

- en cas de condamnation au titre des désordres n°5 et 7, condamner la SARL [R], la SMABTP, la SAS SCEP et AXA à relever indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;

- rejeter les demandes de la SCI FOCH 187 au titre de la TVA ;

- condamner la SAS [Q] FBI à rembourser à ALLIANZ la franchise contractuelle de 10 % de l’indemnité avec un minimum de 600 € et un maximum de 2.400 € ;

- limiter à de plus justes proportions l’indemnité de procédure susceptible d’être allouée à la SCI FOCH sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la répartir au prorata des responsabilités retenues ;

- statuer ce que droit sur les dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2025 par ABEILLE (anciennement dénommée AVIVA) demandant au Tribunal, en application des articles 1231-1, 1240 et 1792 du Code Civil et des articles L 112-6 du Code des Assurances, de :

à titre principal : débouter la SCI FOCH 187 et les autres défendeurs de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre d’ABEILLE ;
à titre subsidiaire, si le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre d’ABEILLE :
- condamner la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTE ASSOCIES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S à garantir ABEILLE des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des travaux consécutifs au désordre n°4 et limiter la contribution à la dette d’ABEILLE à hauteur de 30 % ;

- condamner la SARL [R], la SMABTP, la SAS SCEP et AXA à garantir ABEILLE des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des travaux consécutifs aux désordre n°5,6 et 7 et limiter la contribution à la dette d’ABEILLE à hauteur de 30 % ;

- condamner ALLIANZ, la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ET ASSOCIES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, le SYNDICATE 1886 LLOYD’S, la SARL [R], la SMABTP, la SAS SCEP et AXA à garantir ABEILLE des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des travaux consécutifs aux désordre n°5,6 et 7 et limiter la contribution à la dette d’ABEILLE à hauteur de 12,5 % ;

en tout état de cause :
- déclarer ABEILLE recevable et bien fondée à opposer ses franchises contractuelles de la police d’assurance, à savoir :

* au titre de la garantie “responsabilité civile décennale obligatoire” : 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1.500 € et un maximum de 7.500 € ;

* au titre de la garantie “RC après livraison des travaux” : 10 % du montant des dommages avec un minimum de 800 € et un maximum de 4.500 € ;

* au titre de la garantie “dommages immatériels non consécutifs” : 10 % du montant des dommages avec un minimum de 800 € et un maximum de 4.500 € ;

* au titre des “dommages immatériels consécutifs” : 10 % du montant des dommages avec un minimum de 800 € et un maximum de 4.500 € ;

- déduire lesdites franchises des sommes éventuellement mises à la charge d’ABEILLE ;

- condamner la SCI FOCH 187 ou tout succombant à payer à ABEILLE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me CLERGET ;

- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu les dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2026 par la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES représenté par son mandataire la société LLOYD’S FRANCE demandant au Tribunal de :

juger que les demandes formées par la SCI FOCH 187 sont sans fondement admissible en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
juger qu’aucun désordre de nature décennale ne peut être reproché à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
juger que pour les désordres visés, les griefs que la SCI FOCH 187 adresse à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION procèdent d’une mauvaise appréciation des conditions d’intervention d’un contrôleur technique et ne sauraient constituer un manquement aux obligations souscrites à l’égard du maître de l’ouvrage dans le cadre de la mission de contrôle technique ;
juger que les désordres liés à la mauvaise exécution ne sauraient concerner la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
juger que les griefs formulés à l’encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION procèdent d’une mauvaise appréciation des conditions d’intervention d’un contrôleur technique et ne sauraient constituer un manquement aux obligations souscrites à l’égard du maître de l’ouvrage dans le cadre de la mission de contrôle technique ;

juger dès lors que le rapport d’expertise, seul moyen invoqué par la SCI FOCH 187 comme les appelants en garantie à l’égard de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ne saurait servir de fondement à une quelconque condamnation de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
débouter tant la SCI FOCH 187 que toutes les autres parties de leurs demandes à l’encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et du SYNDICATE 1887 LLOYD’S DE LONDRES ;
prononcer la mise hors de cause de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et du SYNDICATE 1887 LLOYD’S DE [Localité 1] ;
en toute hypothèse, limiter le montant des condamnations à de plus justes proportions ;
écarter en tout cas le principe de toute condamnation in solidum à l’égard du contrôleur technique ;
ou condamner in solidum tous les autres défendeurs, en application de l’article 1240 du Code Civil, à relever indemne la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et du SYNDICATE 1887 LLOYD’S DE [Localité 1] de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée comme la charge du contrôleur technique et qui, à défaut d’être nulle, ne saurait qu’être infime ;
condamner la SCI FOCH 187 comme tout succombant à payer à de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et du SYNDICATE 1887 LLOYD’S DE LONDRES une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2025 par la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES (BYAA ARCHITECTES) anciennement dénommée ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) demandant au Tribunal, en application des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du Code Civil, de :

sur le désordre n°2 :
- juger que les désordres sont imputables à une cause étrangère et rejeter en conséquence l’intégralité des demandes formulée par la SCI FOCH 187 à l’encontre de la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et de la MAF ;

- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ne retenait pas le caractère décennal des désordres, juger que la clause exclusive de solidarité prévue au contrat de maîtrise d’oeuvre est applicable et limiter en conséquence le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et de la MAF à leur seule part minoritaire de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de l’architecte laquelle ne saurait excéder 10 % ;

sur le désordre n° 3 :
- dans l’hypothèse où le Tribunal venait à retenir le caractère décennal des désordres, statuer ce que de droit sur le caractère décennal des désordres et condamner in solidum la SARL [R], la SMABTP, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES à relever intégralement indemnes la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre ;

- dans l’hypothèse où le Tribunal ne retenait pas le caractère décennal des désordres, juger que la clause exclusive de solidarité prévue au contrat de maîtrise d’oeuvre est applicable et limiter en conséquence le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et de la MAF à leur seule part minoritaire de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de l’architecte laquelle ne saurait excéder 10 % ;

sur le désordre n° 4 :
- dans l’hypothèse où le Tribunal venait à retenir le caractère décennal des désordres, statuer ce que de droit sur le caractère décennal des désordres et condamner in solidum la SAS [Q] FBI, ALLIANZ, ABEILLE et ses assureurs, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES à relever intégralement indemnes la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre ;

- dans l’hypothèse où le Tribunal ne retenait pas le caractère décennal des désordres, juger que la clause exclusive de solidarité prévue au contrat de maîtrise d’oeuvre est applicable et limiter en conséquence le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et de la MAF à leur seule part minoritaire de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de l’architecte laquelle ne saurait excéder 10 % ;

sur le désordre n° 5 :
- dans l’hypothèse où le Tribunal venait à retenir le caractère décennal des désordres, statuer ce que de droit sur le caractère décennal des désordres et condamner in solidum la SARL [R], la SMABTP, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES à relever intégralement indemnes la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre ;

- dans l’hypothèse où le Tribunal ne retenait pas le caractère décennal des désordres, juger que la clause exclusive de solidarité prévue au contrat de maîtrise d’oeuvre est applicable et limiter en conséquence le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et de la MAF à leur seule part minoritaire de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de l’architecte laquelle ne saurait excéder 10 % ;

sur le désordre n° 6 :
- dans l’hypothèse où le Tribunal venait à retenir le caractère décennal des désordres :

* rejeter l’intégralité des demandes de la SCI FOCH 187 à l’encontre de
la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF en l’absence de démonstration de l’existence d’un désordre ;

* à titre subsidiaire, condamner in solidum la SARL [R], la SMABTP, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES à relever intégralement indemnes la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre ;

- dans l’hypothèse où le Tribunal ne retenait pas le caractère décennal des désordres, juger que la clause exclusive de solidarité prévue au contrat de maîtrise d’oeuvre est applicable et limiter en conséquence le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et de la MAF à leur seule part minoritaire de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de l’architecte laquelle ne saurait excéder 10 % ;

sur le désordre n°7 :
- dans l’hypothèse où le Tribunal venait à retenir le caractère décennal des désordres :

* rejeter l’intégralité des demandes de la SCI FOCH 187 à l’encontre de
la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF en l’absence de démonstration de l’existence d’un désordre ;

* à titre subsidiaire, condamner in solidum la SAS SCEP, AXA, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE [Localité 1] à relever intégralement indemnes la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre ;

- dans l’hypothèse où le Tribunal ne retenait pas le caractère décennal des désordres, juger que la clause exclusive de solidarité prévue au contrat de maîtrise d’oeuvre est applicable et limiter en conséquence le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et de la MAF à leur seule part minoritaire de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de l’architecte laquelle ne saurait excéder 10 % ;

sur le désordre n°8 :
- dans l’hypothèse où le Tribunal venait à retenir le caractère décennal des désordres :

* rejeter l’intégralité des demandes de la SCI FOCH 187 à l’encontre de la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF en l’absence de démonstration de l’existence d’un désordre ;

* à titre subsidiaire, condamner in solidum la SAS SCEP, AXA, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE [Localité 1] à relever intégralement indemnes la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre ;

- dans l’hypothèse où le Tribunal ne retenait pas le caractère décennal des désordres, juger que la clause exclusive de solidarité prévue au contrat de maîtrise d’oeuvre est applicable et limiter en conséquence le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et de la MAF à leur seule part minoritaire de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de l’architecte laquelle ne saurait excéder 10 % ;

- dans l’hypothèse où le Tribunal ne retenait pas le caractère décennal des désordres, juger que la clause exclusive de solidarité prévue au contrat de maîtrise d’oeuvre est applicable et limiter en conséquence le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et de la MAF à leur seule part minoritaire de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de l’architecte laquelle ne saurait excéder 10 % ;

en tout état de cause :
- limiter le coût des travaux de reprise des désordres n°5, 6 et 7 à 50.788,50 € HT ;

- limiter le coût des travaux de reprise du désordre n°8 à 167.151,20 € HT ;

- rejeter la demande formée par la SCI FOCH 187 au titre de son préjudice de perte locative ;

- déduire des sommes allouées à la SCI FOCH 187 la somme qu’elle a d’ores et déjà perçue par l’assureur dommages-ouvrage à hauteur de 19.000 € ;

- déclarer opposable le montant de la franchise contractuelle prévue par la police d’assurance conclue entre la police d’assurance conclue entre la MAF et la SARL SCOP ARKETYPE (sic) ;

- écarter le bénéfice de l’exécution provisoire ;

- réduire à de plus justes proportions la somme allouée à la SCI FOCH 187 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner toute partie succombante à régler à la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;

- rejeter toute autre demande dirigée à l’encontre de la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 avec une clôture partielle prononcée le 18 novembre 2025 à l’encontre d’AXA ès qualité d’assureur de la SARL EFMDN faute d’avoir respecté les injonctions du Juge de la Mise en Etat.

L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026 au cours de laquelle la SAS SCEP, conformément à un message notifié aux autres parties, a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin qu’il soit tenu compte de ses dernières écritures du 5 février 2026. Toute le monde a alors accepté que la clôture soit reportée juste avant les débats.

La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité sachant qu’aucune contestation n’a été émise à ce sujet et qu’en tout état de clause le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour trancher les éventuelles fins de non-recevoir conformément à l’article 789 6° du Code de Procédure Civile. Seule la motivation au fond sera développée.

Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater » ou encore “déclarer” ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.

1°) SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE

Vu l’accord des parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 13 janvier 2026 afin que les dernières conclusions notifiées le 5 février 2026 par la SCEP puissent être prises en considération.

La nouvelle clôture sera en conséquence fixée juste avant les débats.

2°) SUR L’ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE

Sur l’application de cette garantie

En application des articles L 241-1 et A 243-1 annexe I du Code des Assurances, le maître de l’ouvrage doit être couvert par une assurance dommages-ouvrages garantissant les désordres de nature décennale.

Les désordres de nature décennale sont ceux répondant à la définition donnée par l’article 1792 du Code Civil, à savoir les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

En l’espèce, il ressort des rapports d’expertise de dommages-ouvrage, du rapport d’expertise judiciaire de M. [M], des photographies et procès-verbaux de constat versés aux débats que l’immeuble construit pour le compte de la SCI FOCH 187 a subi les désordres suivants :

- désordre n°1 : des infiltrations par le réseau de climatisation ;

- désordre n°2 : des infiltrations dans le dégagement des WC du premier étage via la VMC ;

- désordre n°3 : des infiltrations par les trois seuils des portes fenêtres permettant l’accès au toit terrasse du premier étage ;

- désordre n°4 : des infiltrations au droit des menuiseries de la façade côté parking ;

- désordre n°5 : des infiltrations au droit des menuiseries le long de la façade côté rue ([Adresse 20]) ;

- désordre n°6 : des infiltrations par débordement du chéneau en partie arrière ;

- désordre n°7 : des infiltrations en bas de pente des étanchéités ;

- “désordre” n°8 : des malfaçons affectant les couvertines en tête de murs.

L’expert judiciaire a précisé que tous ces désordres constituent des vices graves, qu’ils affectent des éléments d’équipement indissociablement liés au gros-oeuvre et qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination (cf son tableau récapitulatif dans son rapport page 22).

Le clos et le couvert n’étant pas assuré (avec notamment des flaques d’eau et des corrosions à l’intérieur et la laine de verre entièrement gorgée d’eau entre les panneaux sandwich), la police dommages-ouvrage souscrite par la SCI FOCH 187 auprès de MMA est donc susceptible d’être mobilisée sous réserve des moyens de défense développés par cette compagnie et les autres parties.

En réponse aux contestations émises, il convient d’indiquer :

- pour le désordre n°1 (infiltrations par le réseau de climatisation). L’assurance dommages-ouvrage ne doit effectivement aucune garantie de chef, En effet, ce désordre a pour cause des travaux réalisés après la réception du chantier garanti. Les dommages proviennent de travaux effectués par l’un des occupants de l’immeuble en cours de bail, à savoir la SARL [Adresse 19] (EFMDN). Les travaux de climatisation ont fait l’objet de deux factures en date des 24 avril 2014 et 16 avril 2015 alors que la réception remonte au 30 mai 2011.

- pour le désordre n°2 (infiltrations par la VMC). On ne sait toujours pas par qui et quand la VMC a été posée. En tout cas, ni le devis ni la facture de la SCEP (en charge du lot étanchéité) n’évoquent la réalisation de travaux relatifs à la VMC. Il n’est donc pas possible de rattacher ce désordre au chantier couvert par l’assurance dommages-ouvrage. Aucune garantie n’est par conséquent due de ce chef par MMA.

- pour le désordre n°3 (infiltrations par les trois seuils de porte). MMA conteste la gravité du problème mais la situation est sérieuse puisque les joints périphériques sont détériorés (sachant qu’il n’y avait en principe pas lieu de les changer dans le délai d’épreuve de 10 ans), que les cadres des portes sont déformés par le poids des verres et qu’il existe une usure prématurée. Il en résulte des pénétrations d’eau par le joint des seuils qui inondent le sol du bureau de direction, du petit bureau et de la cuisine. Il s’agissait donc d’un désordre de nature décennale qui relevait de la garantie dommages-ouvrage. Cela étant dit, M. [M] a indiqué (pages 28 et 29 de son rapport) que les travaux qu’il préconisait ont été exécutés. Aucune indemnisation ne sera donc accordée pour des travaux réparatoires relatifs à ce désordre qui n’est plus d’actualité.

- pour le désordre n°4 (infiltrations au droit des menuiseries de la façade côté parking). Si les infiltrations ont été stoppées suite à une intervention de la SAS [Q] FBI, il n’en demeure pas moins que MMA aurait dû financer les travaux de reprise consécutifs (réfection des faux plafonds dans le magasin de meubles et réfection des peintures, parquet flottants et plinthes dans la salle de sport). Elle sera donc condamnée à le faire faute de s’être exécutée spontanément.

- pour le désordre n°5 (infiltrations au droit des menuiseries le long de la façade côté rue). C’est à juste titre que MMA fait valoir qu’une réserve a été émise à ce sujet sur le procès- verbal de réception en date du

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