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TJ 14366, 29 avr. 2026, RG 25/00208


Vérifier : TJ 14366, 29 avr. 2026, RG 25/00208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
25/00208
Lieu / cour
tj14366
Chambre
MEE Civil Contentieux
Type
other
Id
69f27e7ccdc6046d470443d8

Texte de la décision

12,390 caractères

CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Emmanuelle DUVAL + Me Jérôme MARAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX

DU : 29 Avril 2026
N°RG : N° RG 25/00208 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DNJG
Nature Affaire : Prêt - Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
Minute : 2026/

ORDONNANCE
du Juge de la mise en état
Rendue le 29 Avril 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

Madame [W], [H], [O] [K]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX

ET :

Monsieur [Q] [C]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, Me Dominique DE GREGORIO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;

GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;

DÉBATS : À l’audience publique du 18 mars 2026, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre l’ordonnance ce jour : 29 Avril 2026.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Alléguant l’existence d’un concubinage de plusieurs années avec une forte emprise psychologique, par exploit de commissaire de justice du 6 mars 2025, Mme [W] [K] a fait assigner M. [Q] [C] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de :
“Vu le “montage “actes” intervenus, par erreur et manoeuvres dolosives au préjudice de Mme [K], infirmière, de M. [C], agent immobilier, dans la période de leur concubinage et les sentiments bafoués de celle-ci,
Vu l’acte sous seing privé en date du 5 juillet 2020 et un avenant en date du 18 avril 2021 aux termes duquel M. [C] reconnaît avoir prêté à Mme [K] la somme correspondante aux divers virements des sommes intervenus depuis le 3 avril 2018 jusqu’au 18 avril 2021 d’un montant cumulé de 195 746,34 euros et Mme [K] de reconnaître “sa dette” au 9 avril 2021 à 195 746,34 euros moyennant que M. [C] bénéficiera de l’entière jouissance de la propriété du [Adresse 2] à [Localité 4] jusqu’à la fin de ses jours,
Vu qu’aucune fixation au taux qu’il plait aux parties contractes de fixer au sens des dispositions de l’article 1976 du code civil n’a été valablement fixée, en tant que contrepartie au remboursement des “multiples virements de sommes d’argent” au profit de Mme [K], propriétaire de la maison située à [Localité 4] qui a été louée à M. [C] pour une jouissance entière de celle-ci, antérieurement en date du 5 janvier 2019 à l’acte sous seing privé du 5 juillet 2020 et à son additif du 18 avril 2021,
- déclarer nul et non avenu et de nul effet l’acte sous seing privé du 5 juillet 2020 et son additif en date du 18 avril 2021 en tant qu’il “nove “ en prêt réel, de multiples virements de sommes d’argent pour les périodes considérées et depuis l’année 2018, intervenus de M. [C] admis au Rsa en 2017 sur le compte bancaire de Mme [K], virements qui ont des causes multiples dont acuune n’a été formalisée au moment de la remise des fonds,
- déclarer nul et non avenu et de nul effet l’acte sous seing privé du 5 juillet 2020 et son additif en date du 18 avril 2021 en ce qu’il a prévu à titre de remboursement du capital et des intérêts que M. [C] bénéficiera de l’entière jouissance de la propriété du [Adresse 2] à [Localité 4],
subsidiairement,
- déclarer caduc l’action sous seing privé du 5 juillet 2020 et son additif en date du 18 avril 2021,
- condamner M. [C] au paiement d’une somme de 45 000 euros augmentée des intérêts de retard dont Mme [K] est créancière en remboursement s’agissant de sommes que celle-ci a payé dans son intérêt personnel,
- ordonner la compensation judiciaire de cette créance qui revêt tous les caractères d’une obligation fongible, certaine, liquide et exigible au sens de l’article 1347-1 du code civil et les sommes à titre de remboursement dûment justifiés de divers virements de sommes de M. [C] sur le compte bancaire de Mme [K],
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 mars 2026, M. [C] demande sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande de Mme [K] tendant à voir condamner M. [C] à lui payer la somme de 45 000 euros, condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 mars 2026, Mme [K] demande de :
“- débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
- eu égard aux demandes de Mme [K] à l’encontre de M. [C] qui procèdent d’une indivisibilité entre elles en vertu de l’acte sous seing privé du 5 juillet 2020 et de son additif du 18 avril 2021, sa demande à intervenir d’entre les parties en compensation des remboursements à titre de prêts entre particuliers étant appelé à se fondre dans le seul et unique jugement, pour une condamnation à la plus faible des sommes dues d’entre les parties, et à circonscrire les contours d’une économie de moyens juridictionnels autour du procès le plus juste, ce qui devrait participer à la poursuite d’une bonne administration de la justice,

- et la procédure au fond étant déjà avancée, décider que la fin de no-recevoir soulevée par l’incident de M. [C] sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
subsidiairement,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée à tort par M. [C] à l’encontre de l’une des demandes formulées par Mme [K] dans son assignation devant le tribunal judiciaire de céans portant mise en demeure de remboursement par compensation s’il y a lieu du prêt de 45 000 euros que celle-ci lui a octroyé, ne portant aucune date de remboursement donc aucun terme, prêt expressément reconnu dans l’action sous seing privé du 5 juillet 2020 et de son additif du 18 avril 2021,
plus subsidiairement,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée à tort par M. [C] à l’encontre de l’une des demandes formulées par Mme [K] dans son assignation devant le tribunal judiciaire de céans portant mise en demeure de remboursement par compensation s’il y a lieu du prêt de 45 000 euros que celle-ci lui a octroyé, ne portant aucune date de remboursement donc aucun terme, la prescription ne court pas ou est suspendue contre elle qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant des termes de la convention, de l’acte sous seing privé du 5 juillet 2020 et de son additif du 18 avril 2021, contresigné d’entre les parties qui ont entendues reconnaître les prêts réciproques et donner une parfaite connaissance de al situation de part et d’autre, et pour éviter tout litige entre héritiers après le décès de l’une ou l’autre des parties,
encore plus subsidiairement,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée à tort par M. [C] à l’encontre de l’une des demandes formulées par Mme [K] dans son assignation devant le tribunal judiciaire de céans portant mise en demeure de remboursement par compensation s’il y a lieu du prêt de 45 000 euros que celle-ci lui a octroyé, ne portant aucune date de remboursement donc aucun terme, la prescription étant interrompue et n’ouvrant un nouveau délai quinquennal de la prescription qu’ n’a pas courue et celle-ci pour initier de l’acte du seing privé du 5 juillet 2020 et de son additif du 18 avril 2021 par lequel M. [C] reconnaît expressément le prêt entre particuliers de ce montant de 45 000 euros à lui consenti par Mme [K],
et l’acte du seing privé du 5 juillet 2020 et de son additif du 18 avril 2021 contresigné par les parties portant reconnaissance par M. [C] de la livraison et remise à son profit de la somme de 45 000 euros au sens des dispositions de l’article 1892 du code civil, emportant obligation pour celui-ci de rendre la même chose, de même espèce et qualité, et la prescription quiquennale non courue au jour de l’assignation n’ayant commecné à courir au plutôt que depuis le juillet 2020,
- renvoyer l’affaire au fond pour qu’il soit statué sur le remboursement au besoin par compensation de la somme de 45 000 euros à Mme [K],
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 1 200 euros à raison des frais irrépétibles, outre les entiers dépens”.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».

Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.

L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement.

En l’espèce, à titre liminaire, il sera dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des deux derniers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile.

Sur le point de départ du délai de prescription, le prêt dont Mme [K] entend solliciter le remboursement n’a pas de terme, puisqu’il n’y a pas de contrat de prêt écrit conclu entre les parties, l’action de Mme [K] à ce titre étant fondée sur l’acte sous seing privé du 5 juillet 2020 qui fait état d’un paiement de 45 000 euros.
Aucune des pièces produites aux débats ne permet de fixer la date d’exigibilité de l’obligation revendiquée avant l’acte introductif d’instance.
En conséquence, il convient de considérer que l’action n’est pas prescrite et M. [C] sera débouté de sa fin de non recevoir à ce titre.

M. [C] succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance d’incident.

L’équité et la nature du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [K].

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions des deux derniers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile ;

REJETONS la fin de non recevoir soulevée par M. [C] fondée sur la prescription de l’action en remboursement de la somme de 45 000 euros ;

CONDAMNONS M. [C] aux dépens d’incident ;
DÉBOUTONS Mme [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 10 juin 2026 à 9h00 pour les conclusions au fond de M. [C] ;

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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