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TJ 56121, 29 avr. 2026, RG 24/01042


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Date
29/04/2026
Numéro
24/01042
Lieu / cour
tj56121
Chambre
JAF CABINET B
Type
other
Id
69f27f9ecdc6046d47045933

Texte de la décision

8,444 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026

N° du jugement :

26/

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 24/01042 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5RLV

[D] [H] épouse [U]

C/

[C] [B] [T] [M] [U]

[N]

ARIPA

le 29/04/2026

ccc
Me Emmanuelle LE JOSSEC
Me Nathalie TROMEUR

copies exécutoires par LRAR
Mme [D] [H]
M. [C] [U]
ARIPA

ENTRE :

Madame [D] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle LE JOSSEC, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant

Demanderesse,

ET :

Monsieur [C] [B] [T] [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER, avocats plaidant

Défendeur,

JUGEMENT : rendu par Madame MARY, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales

GREFFIER : Madame ALLAIN

DÉBATS : en Chambre du Conseil du 27 Février 2026

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 29 Avril 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

***

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 23 décembre 2024 ;

PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,

de

Madame [D] [H]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (94)

et de

Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (56)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 5] (77) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

CONSTATE que Madame a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DÉCLARE Monsieur irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

DÉCLARE Monsieur irrecevable en sa demande de désignation d'un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX

CONSTATE que chaque époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que le divorce prendra effet au 6 juin 2024 ;

DIT que Madame [H] devra verser à Monsieur [U], à titre de prestation compensatoire, un capital de 50 000 € (cinquante mille euros) net de droits d’enregistrement ;

Au besoin, le CONDAMNE à ce paiement ;

RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS

CONSTATE que Madame [D] [H] et Monsieur [C] [U] exercent conjointement l'autorité parentale sur :
- [P] [U] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 6] (77) ;
- [I] [U] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 7] (29) ;

FIXE leur résidence habituelle chez Madame [D] [H] ;

DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur pourra recevoir les enfants de la manière suivante, à charge pour lui d’effectuer l’ensemble des trajets :

- la première fin de semaine du mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que l’éventuel jour férié précédant ou prolongeant ces fins de semaines, étant précisé que la fin de semaine comprenant la fête des mères ou des pères est, par ailleurs, attribuée de plein droit au parent concerné,
- la 1ère partie de toutes les vacances scolaires les années impaires et la 2ème partie de toutes les vacances scolaires les années paires, avec un délai de prévenance de 15 jours avant les petites vacances scolaires et d'un mois avant les vacances d'été ;

DIT que si le droit de visite n'est pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;

DIT que pour déterminer la place de la fin de semaine dans le mois, il faut considérer le samedi et non le dimanche comme le premier jour de la fin de semaine lorsque cette dernière est à la jonction de deux mois différents ;

DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;

FIXE la contribution due par Monsieur à Madame pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 180 euros pour [Q] et de 80 euros chacun pour [Localité 8] et [I], soit 340 euros au total, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d'avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui et au besoin l’y condamne ;

PRÉCISE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Pension indexée = montant initial de la pension x A (nouvel indice)
B ( indice initial)

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 9] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame ;

DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;

CONDAMNE Madame aux dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,

La Greffière, La Juge aux affaires familiales,

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