TJ 56121, 29 avr. 2026, RG 22/00667
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 22/00667 - N° Portalis DBZH-W-B7G-C5BPU
[J] [S], [H] [S]
C/
S.A.S. CONSTRUCTIONS [Q],Mutuelle AREAS DOMMAGES, Société OUEST ENDUIT CARRELAGE, SMABTP, S.A. PROTECT, [W] [T], AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA
COPIE EXECUTOIRE LE
29 Avril 2026
à Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL [Localité 1] PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE,
Me Dorothée LE ROUX de la SARL DOROTHEE LE ROUX AVOCAT,
Me Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES,
Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC,
Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS,
Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT
entre :
Monsieur [J] [S]
né le 14 Octobre 1958 à [Localité 2] (76)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [H] [S]
née le 11 Février 1961 à [Localité 4] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
S.A.S. CONSTRUCTIONS [Q]
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 5]
SMABTP
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
Mutuelle AREAS DOMMAGES
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Audrey GICQUEL, avocat au barreau de NANTES
S.A. PROTECT
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Dorothée LE ROUX de la SARL DOROTHEE LE ROUX AVOCAT, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS
AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de Monsieur [W] [T] exerçant sous l’enseigne CLG PLOMBERIE CHAUFFAGE
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Localité 10]
MMA IARD SA
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentées par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
SAS OUEST ENDUIT CARRELAGE
dont le siège social se situe [Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [T], entrepreneur individuel
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2026
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Mme LE CHAMPION, magistrat honoraire et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
M. et Mme [S] ont fait construire une maison d’habitation selon un contrat de construction de maison individuelle conclu avec la SAS Constructions [Q].
Les travaux ont été réceptionnés le 24 octobre 2019 sans réserve.
Se plaignant de fissures au niveau du carrelage, M. et Mme [S] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 13 avril 2021, a désigné M. [D] en qualité d’expert.
Par acte en date du 6 avril 2022, M. [J] [S] et Mme [H] [S] ont fait assigner la SAS Constructions [Q] aux fins de reprise des désordres notamment.
Par ordonnance du 3 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise de M. [D] a été déposé le 21 novembre 2022.
Par actes des 3 et 23 mai 2023, la SAS Constructions [R] a fait assigner la SAS Ouest Enduit Carrelage et son assureur (la SA Protect), M. [W] [T] et son assureur (la SA Axa France Iard), la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard en garantie.
Les procédures ont été jointes le 8 septembre 2023.
Par acte du 20 septembre 2024, la société Axa France Iard (assureur de M. [W] [T]) a fait assigner la société Areas Dommages (assureur de M. [W] [T]) en garantie.
Les procédures ont été jointes le 8 novembre 2024.
Par acte du 29 avril 2025, M. et Mme [S] ont fait assigner la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Constructions [Q].
Les procédures ont été jointes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, M. et Mme [S] demandent au tribunal de :
- condamner à titre principal au titre de la responsabilité décennale ou à titre subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle pour faute ou à titre infiniment subsidiaire au titre de la garantie de parfait achèvement la société Constructions [R] au paiement des sommes qui suivent :
- 78 100 euros au titre des désordres matériels,
- 18 835,92 euros au titre des désordres immatériels pour les travaux réparatoires,
- 6 000 euros au titre des préjudices de jouissance pour les 5 années,
- 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- outre les entiers dépens comprenant ceux de référé, expertise judiciaire, ceux de la procédure d’incident et ceux de l’instance,
- assortir la condamnation au titre des désordres matériels de l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise du 21 novembre 2022,
- assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal,
- condamner in solidum les défendeurs à supporter le coût du droit proportionnel lié à l’exécution du jugement conformément aux dispositions de l’article A444-32 du code de commerce,
- condamner la société SMABTP in solidum avec la société Constructions [Q].
M. et Mme [S] exposent que le carrelage dans différentes pièces de la maisons d’habitation et la chape support de ce carrelage présentent des défauts.
Ils indiquent que l’ensemble de la surface du carrelage est affectée de multiples désordres, car présentant des affleurements et des risques de blessures en de multiples endroits.
Ils mettent en avant les manquements du constructeur relevés par l’expert, soit le non-respect des règles de l’art, des normes DTU et du marché.
Ils demandent la réfection intégrale des surfaces carrelées sous le contrôle d’un maître d’oeuvre. Ils signalent que la maison ne pourra pas être occupée pendant près de 7 mois justifiant un relogement, un déménagement et un réaménagement.
Dans leurs ultimes écritures notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, la SAS Constructions [Q] et la SMABTP demandent au tribunal de :
- débouter M. et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes,
- débouter la société Ouest Enduit Carrelage, la société Protect, M. [T], la société Axa France Iard, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et Areas Dommages de leurs demandes,
- condamner solidairement la société Ouest Enduit Carrelage, la société Protect, M. [T], la société Axa France Iard, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et Areas Dommages à les relever et garantir à hauteur de 75 % du montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, et ce en principal, intérêts, frais et dépens,
Subsidiairement,
- condamner solidairement la société Protect et la société Ouest Enduit Carrelage à les relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations susceptibles d’être prononcées au profit des époux [S], et ce, en principal, intérêts, frais et dépens,
- condamner solidairement les sociétés Axa France Iard, Areas Dommages et M. [T] à hauteur de 15 % du montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, et ce en principal, intérêts, frais et dépens,
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à les hauteur de 10 % du montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, et ce en principal, intérêts, frais et dépens,
- réduire à de plus justes proportions l’indemnité susceptibles d’être prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Ouest Enduit Carrelage, la société Protect, M. [T], la société Axa France Iard, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et Areas Dommages à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux dépens.
Les sociétés Constructions [Q] et SMABTP rappellent qu’elles ont mis en cause les sous-traitants, dont l’implication technique était pressentie, soit la société Ouest Enduit Carrelage en charge du lot carrelage, M. [W] [T] en charge du lot plomberie-chauffage, et la société Isol’Project en charge du lot isolation projetée.
Elles contestent la somme de 810 euros réclamée par M. et Mme [S].
Elles considèrent qu’il n’est pas certain que des frais de déménagement et de réaménagement soient réellement engagés puisqu’il est possible de déplacer les meubles du rez-de-chaussée dans le garage.
Ils s’opposent au préjudice de jouissance valorisé à 6 000 euros.
Elles indiquent que les franchises alléguées par les sociétés MMA Iard, Axa France Iard et Protect ne peuvent être opposées pour les dommages matériels.
Elles expliquent que :
- la société Areas Dommages, assureur de M. [T] au moment de la réclamation, doit garantir les dommages immatériels des époux [S],
- les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Isol’Project en liquidation judiciaire, doivent apporter leur garantie,
- la solidarité entre les intervenants doit être prononcée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la SA Protect demande au tribunal de :
- débouter la société Constructions [Q], les sociétés SMABTP, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, et toutes autres parties succombantes, de leurs demandes de condamnations solidaires ou qui seraient formées à son encontre,
- juger que la part de responsabilité attribuée à la société Ouest Enduit Carrelage ne dépassera pas 50 %,
- condamner in solidum la société Constructions [Q] et son assureur, M. [T] et ses assureurs, la société Isol’Project et ses assureurs à la relever et garantir de toutes condamnations, tant en principal qu’intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre au-delà de la part de responsabilité attribuée à la société Ouest Enduit Carrelage (50 %),
- déduire de toute condamnation prononcée à son encontre le montant de la franchise contractuelle de 1 000 euros revalorisable du dernier indice BT 01 au jour du jugement opposable à la société Ouest Enduit Carrelage au titre de la garantie responsabilité civile décennale et à toutes les parties au titre des garanties facultatives,
- limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus,
- débouter toute partie de ses demandes formées ou qui seraient formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et, subsidiairement ramener à de plus justes proportions la somme allouée à la société Constructions [Q], la société SMABTP et aux époux [S] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle conteste toute solidarité entre elle et les autres défendeurs dont son assuré.
Elle demande au tribunal d’appliquer le partage de responsabilité tel que retenu par l’expert judiciaire.
Elle déclare que la police d’assurance prévoit une franchise de 1 000 euros par sinistre revalorisable du dernier indice BT 01 au jour du jugement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
À titre principal,
- débouter la SAS Constructions [Q] et la SMABTP et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à leur encontre,
À titre subsidiaire,
- débouter la société Constructions [Q] et toutes autres parties de leurs demandes de condamnations solidaires formées à leur encontre en leur qualité d’assureur de la société Isol’Project,
- déclarer que la part de responsabilité de la société Isol’Project dans la survenance du désordre est au maximum de 10 %,
- condamner in solidum la SAS Constructions [Q], la SMABTP, M. [T], la société Axa France Iard, la société Areas Dommages, la société Protect à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires à hauteur de 90 %,
- condamner la SAS Constructions [Q], la SMABTP, M. [T], la société Axa France Iard, la société Areas Dommages, la société Protect à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires à hauteur de la quote-part de responsabilité retenue à l’encontre de la société Constructions [Q], M. [T] et la SAS Ouest Enduit Carrelage,
- minorer la réclamation de M. et Mme [S] au titre des travaux réparatoires,
- débouter M. et Mme [S] de leur demande d’indemnisation de 810 euros au titre des travaux réparatoires,
- les déclarer bien fondées à opposer leur franchise contractuelle de 800 euros au titre du préjudice matériel,
- déduire de toute condamnation prononcée à leur encontre le montant de la franchise contractuelle de 800 euros,
- débouter M. et Mme [S] de leur demande d’indemnisation au titre des préjudices immatériels pour les travaux réparatoires, comprenant les frais de relogement, de garde-meubles, de déménagement et de réaménagement,
- débouter M. et Mme [S] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
- débouter la société Constructions [Q], la SMABTP et toutes autres parties de leur demande en garantie dirigée à leur encontre au titre des dommages immatériels s’agissant de dommages non garantis,
À titre subsidiaire,
- les déclarer bien fondées à opposer leur franchise contractuelle de 800 euros au titre du préjudice immatériel,
- déduire de toute condamnation prononcée à leur encontre le montant de la franchise contractuelle de 800 euros,
En tout état de cause,
- minorer la réclamation de M. et Mme [S] au titre des frais irrépétibles,
- débouter in solidum la société Constructions [Q] et la SMABTP et toutes autres parties de leur demande au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum la SAS Constructions [Q] et la SMABTP et toutes autres parties succombantes à leur payer, chacune, la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SAS Constructions [Q] et la SMABTP et toutes autres parties succombantes aux entiers dépens comprenant ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles indiquent qu’elles ont assuré la société Isol’Project du 1er août 2015 au 12 novembre 2019.
Elles expliquent que :
- leur garantie peut être mobilisée dès lors qu’en sa qualité de sous-traitant, la responsabilité de la société Isol’Project est susceptible d’être recherchée pour des désordres cachés à la réception,
- il s’agit d’une garantie complémentaire,
- elles peuvent opposer leur franchise parce que les sous-traitants ne sont pas tenus de la responsabilité décennale et donc ne sont pas assujettis à l’assurance obligatoire pour cette responsabilité.
Elles écrivent que la société Constructions [Q] et son assureur ne justifient pas des manquements reprochés à la société Isol’Project.
Elles soulignent que l’expert a imputé une part de responsabilité à leur assuré à 10 % et affirment que leur garantie sera limitée à 10 % du sinistre.
Elles mettent en avant la responsabilité de M. [T] qui n’a pas mis en oeuvre le polyane qui aurait dû être posé avant les réseaux.
Elles discutent les sommes réclamées par M. et Mme [K].
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles indiquent que la police ne garantit pas le préjudice de jouissance, qui ne constitue pas un préjudice présentant un caractère pécuniaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la société Areas Dommages demande au tribunal de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
À titre principal,
- débouter la société Axa, ou toute autre partie à l’instance, de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
À titre subsidiaire,
- débouter la société Axa, ou toute autre partie à l’instance, de leurs demandes formulées à son encontre au titre des préjudices matériels et au titre du déménagement et de stockage ainsi que du préjudice de jouissance,
- débouter les époux [S] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels, ou à tout le moins, les réduire à plus justes proportions,
- l’autoriser à opposer aux consorts [S] les plafonds et franchises prévues par sa police d’assurance au titre des frais de relogement,
- limiter le montant des condamnations susceptibles d’être garanties au titre de la garantie complémentaire des dommages immatériels de sa police à hauteur de 15 %,
- condamner la société Constructions [Q], la SMABTP, la société Ouest Enduit Carrelage, la société Protect, la société Axa et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels conformément au partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire,
En tout état de cause,
- limiter le montant des condamnations susceptibles d’être garanties par elle au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 15 %,
- condamner la société Axa à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Le Maguer-Rincazaux-Eisencker-Bohelay-Ehret-Guennec conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La société Areas Dommages signale qu’elle intervient en qualité d’assureur à la réclamation de M. [T], dont le contrat a pris effet le 1er janvier 2020 et a été résilié le 2 février 2022 et qu’ainsi elle ne peut être condamnée sur le fondement de la garantie obligatoire de la police.
Elle indique qu’aucune des garanties souscrites au titre des garanties complémentaires par M. [T] ne concerne la réparation des préjudices matériels.
Elle explique que la pose du polyane ne relevait pas du lot confié à M. [T] et que l’absence du polyane de désolidarisation est à imputer au carreleur, soit la société Ouest Enduit Carrelage, et à la société Isol’Project.
Elle précise que M. [T] n’a pas eu les moyens de réaliser la mise en chauffe du plancher en l’absence d’électricité et que le constructeur ne l’a pas rappelé après la mise en place d’un compteur électrique provisoire avant la mise en oeuvre du carrelage.
La société Areas Dommages écrit que les frais de location d’un logement, de garde-meubles ainsi que les frais de déménagement et de réaménagement doivent être pris en charge au titre de la garantie obligatoire de la police RCD, soit la société Axa France Iard.
Pour la somme de 6 000 euros réclamée au titre du préjudice de jouissance, elle indique que la garantie des dommages immatériels ne couvre pas le préjudice de jouissance.
Elle estime que les meubles peuvent être stockés dans le garage.
Elle fait état des plafonds et franchises contractuels.
En réponse aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, elle affirme qu’aucune demande au titre des préjudices matériels ne peut entraîner la mobilisation des garanties “responsabilité civile” de sa police.
La société Ouest Enduit Carrelage et M. [W] [T] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 févier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur les demandes de M. et Mme [S].
Les désordres portent sur le carrelage du rez-de-chaussée constitué du salon, du séjour, de la cuisine, du cellier de l’entrée, du dégagement, de la salle de bain, et de la buanderie.
L’expert a constaté sur le plancher chauffant les désordres suivants :
- de nombreuses fissures lézardent les carreaux de carrelage ainsi que la chape.
- plusieurs de ces fissures sont désaffleurantes et des éclats de carrelage ont sauté.
Ces éléments sont suffisants pour retenir la responsabilité décennale du constructeur puisque ces fissures compromettent la solidité de la chape et peuvent occasionner des blessures en raison des désaffleurements, constituant une impropriété à destination.
Les travaux réparatoires consistent en une réfection intégrale des surfaces carrelées soit :
- la dépose du plancher chauffant dans toutes les pièces du rez de chaussée (chape, isolant, revêtement de sol) ainsi que les plinthes et des prestations sur les réseaux incorporés dans l’isolant,
- la dépose des meubles et appareils en contact avec le plancher chauffant,
- la pose d’un nouveau plancher chauffant avec le revêtement de sol en respectant la réservation existante, la réglementation et l’étude thermique.
L’ampleur et la technicité de ces travaux justifient l’intervention d’un maître d’oeuvre (qui devra réaliser notamment un descriptif, le DCE, les signatures de marché, le suivi de chantier...etc).
Ces travaux sont évalués à la somme de 77 290 TTC en ce compris les frais de maîtrise d’oeuvre.
Les époux [S] réclame le remboursement d’une somme de 810 euros qu’ils ont déjà exposée au titre de la maîtrise d’oeuvre et dont ils justifient par leur pièce n° 40.
Les travaux vont durer 7 mois et la maison ne pourra pas être habitée.
Le relogement des demandeurs est à prévoir.
Les époux [S] ne disposent d’aucun garage (comme en attestent les plans de construction) pour stocker leurs meubles. Ils devront ainsi avoir besoin d’un garde-meuble.
En fonction des éléments versés au dossier, il convient de fixer à :
- la somme de 1 500 euros TTC par mois la location d’un logement meublé,
- la somme de 394,56 euros TTC par mois la location d’un garde-meuble,
- la somme de 5 574 euros le coût du déménagement et du réaménagement des meubles,
soit une somme totale de 18 835,92 euros TTC.
Depuis le mois de juin 2020, les époux [S] résident dans une maison affectée de désordres et plus particulièrement dans la pièce principale et la salle de bains.
Les fissures et les désaffleurements empêchent une jouissance sereine du bien occasionnant ainsi un préjudice de jouissance qu’il convient d’évaluer à 50 euros par mois pour les 5 années de 2020 à 2024.
La SMABTP n’a formulé aucune critique sur l’étendue et les modalités de sa garantie.
En conséquence, il convient de condamner la société Constructions [Q] solidairement avec son assureur à payer à M. et Mme [S] les sommes de :
- 77 290 euros TTC et 810 euros, soit 78 100 euros TTC au titre du préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT 01, avec pour indice de référence celui publié au jour du dépôt du rapport d’expertise et pour indice de comparaison celui publié au jour du jugement ;
- 18 835,92 euros TTC au titre des désordres immatériels,
- 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
2 - Sur les recours en garantie.
Le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entreprise principale d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à son engagement et à la réglementation ainsi qu’aux règles de l’art.
L’expert a observé que :
- il n’y a pas de ravoirage ; les réseaux posés sur la dalle béton sont noyés dans l’isolant projeté,
- il n’y a pas de polyane entre la chape et l’isolant,
- aucune armature de treillis soudé n’est posée dans la chape d’enrobage du plancher chauffant,
- un isolant périphérique de 5 mm d’épaisseur a été posé avant le coulage de la chape.
Les manquements, non-conformités au contrat ou aux règles de l’art suivants ont été notés :
- les joints de fractionnement ou de dilatation ne sont pas visibles,
- il n’y a pas de joint de dilatation entre la douche et le plancher chauffant,
- l’isolant projeté manque d’épaisseur,
- il n’y a pas de polyane permettant la désolidarisation entre la chape et l’isolant,
- la bande de désolidarisation entre le doublage et la chape est trop haute,
- le carrelage est en contact avec le doublage, la bande résiliente ayant été coupée au droit de la chape avant la pose du carrelage,
- les plinthes sont en contact avec le carrelage, ne permettant pas la pose d’un joint souple durable..
L’expert a également signalé que l’absence de mise en chauffe lente et contrôlée, puis de redescente de la température, avant la pose du revêtement de sol par le chauffagiste constitue une non-conformité importante aux règles de l’art.
L’assureur de M. [T] ne peut se fonder sur l’absence d’électricité sur le chantier pour tenter d’exonérer son assuré. Il appartenait à M. [T] de prévenir la société Constructions [Q] et de fixer une nouvelle intervention avec un matériel permettant cette mise en chauffe. En outre, M. [T] a posé son réseau en constatant que le polyane était manquant alors que ce polyane est impossible à poser après son intervention.
Selon l’expert, ces divers malfaçons ou non-conformités ne permettent pas à la chape d’enrobage de se dilater et se rétracter librement.
Les responsabilités des entreprises sont retenues de la manière suivante :
- pour le manque d’épaisseur d’isolant et le croisement des réseaux : la société Isol’Project,
- pour l’absence de polyane de désolidarisation et l’absence de montée en température contrôlée : M. [T],
- pour l’absence de polyane, le défaut de joints de fractionnement, le blocage de la dilatation en périphérie : la société Ouest Enduit Carrelage.
Il est reproché par ailleurs à la société Constructions [Q] un défaut de conception (réservation trop juste, pas de ravoirage, pas de couche de désolidarisation) ainsi qu’un défaut de suivi de chantier.
Au regard des fautes de chacun des intervenants et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité doit être fixée comme suit :
- 10 % pour la société Isol’Project
- 15 % pour M. [T]
- 50 % pour la société Ouest Enduit Carrelage,
- 25 % pour la société Constructions [Q].
- Sur les préjudices matériels.
✓ La SA Protect, assureur de la société Ouest Enduit Carrelage ne discute pas le principe de sa garantie.
✓Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont assuré la société Isol’Project du 1er août 2015 au 12 novembre 2019.
Le contrat prévoit une garantie qui se mobilise “dès lors que le fait dommageable survient entre la date de prise initiale d’effet de la garantie et sa date de résiliation” (page 7 des conventions spéciales).
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles doivent garantir les préjudices matériels.
✓M. [T] a souscrit une police d’assurance Batissur en août 2016 auprès de la société Axa France Iard. Cette police a été résiliée au 1er janvier 2020.
M. [T] a conclu un contrat d’assurance auprès de la société Areas Dommages à compter du 1er janvier 2010, police qui a été résiliée le 2 février 2022.
La société Axa France Iard doit garantir les préjudices matériels au visa des articles 2.10 et 2.11 de la police d’assurance.
En conséquence, pour les désordres matériels, dans leurs rapports entre co-obligés, il convient de condamner la société Constructions [Q] solidairement avec la SMABTP, la société Ouest Enduit Carrelage solidairement avec la société Protect, M. [T] solidairement avec la société Axa France Iard et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (assureurs de la société Isol’Projet) à se garantir réciproquement des condamnations pouvant être mises à leur charge à concurrence de leurs parts respectives de responsabilité évaluées comme suit 10 % pour la société Isol’Project, 15 % pour M. [T], 50 % pour la société Ouest Enduit Carrelage et 25 % pour la société Constructions [Q].
- Sur les préjudices immatériels.
✓ La société Protect ne discute pas le principe de sa garantie.
✓ La police des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prévoit dans ses conditions générales que les dommages immatériels sont définis comme “étant tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice” et que le dommage immatériel consécutif est “un dommage immatériel qui est la conséquence d’un dommage corporel ou matériel garanti par le présent contrat”
Contrairement aux affirmations des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, les préjudices immatériels concernant les frais de location d’un meublé, les frais de garde-meuble, de déménagement et de réaménagement ne sont pas incertains.
Au regard du contrat, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles doivent garantir les frais consécutifs soit les frais de déménagement, de réaménagement, de location de garde-meubles et de location d’un logement meublé.
Le préjudice de jouissance ( les troubles de jouissance allégués résultant de l’impossibilité de jouir dans des conditions usuelles de son bien immobilier) apparaît comme un désagrément, une gêne ou un inconfort et constitue un préjudice qui n’est pas pécuniaire.
La définition contractuelle des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles du dommage immatériel ne couvre que les préjudices d’ordre pécuniaire.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles n’apporteront donc pas leur garantie pour le préjudice de jouissance.
✓Au regard des dispositions contractuelles, la société Axa France Iard n’est pas tenue à garantir les préjudices immatériels.
✓Le contrat de la société Areas Dommages garantit les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel, qui dans le cas présent n’est pas garanti par cet assureur.
Pour les dommages immatériels non consécutifs, le contrat les définit comme “les préjudices économiques résultant d’un événement soudain et imprévu, lorsque ces préjudices :
- sont la conséquence d’un dommage corporel ou matériel non garanti,
ou
- surviennent en l’absence de tout dommage corporel ou matériel”.
Pour les raisons citées ci-avant, la garantie des dommages immatériels ne concerne pas le préjudice de jouissance.
En conséquence :
- pour les frais de déménagement, réaménagement, de location de garde-meuble et de meublé, dans leurs rapports entre co-obligés, il convient de condamner la société Constructions [Q] solidairement avec la SMABTP, la société Ouest Enduit Carrelage solidairement avec la société Protect, M. [T], et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (assureurs de la société Isol’Projet) à se garantir réciproquement des condamnations pouvant être mises à leur charge à concurrence de leurs parts respectives de responsabilité évaluées comme suit :
10 % pour la société Isol’Project, 15 % pour M. [T], 50 % pour la société Ouest Enduit Carrelage et 25 % pour la société Constructions [Q],
- pour le préjudice de jouissance, dans leurs rapports entre co-obligés, il convient de condamner la société Constructions [Q] solidairement avec la SMABTP, la société Ouest Enduit Carrelage solidairement avec la société Protect, M. [T] à se garantir réciproquement des condamnations pouvant être mises à leur charge à concurrence de leurs parts respectives de responsabilité évaluées comme suit :
10 % pour la société Isol’Project, 15 % pour M. [T], 50 % pour la société Ouest Enduit Carrelage et 25 % pour la société Constructions [Q].
- Sur les franchises et plafonds.
La société Protect (assureur de la société Ouest Enduit Carrelage) est bien fondée à opposer sa franchise prévue à l’article 6 des conditions générales et aux conditions particulières de la police, soit une franchise de 1 000 euros par sinistre revalorisable du dernier indice BT 01 au jour du jugement au titre de la garantie responsabilité civile décennale pour la société Ouest Enduit Carrelage et à toutes les parties au titre des garanties facultatives.
Au regard de la police d’assurance, elle est également fondée à appliquer les plafonds de garantie.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles peuvent opposer leur franchise contractuelle de 800 euros à l’assuré et aux bénéficiaires de l’indemnité telle que prévue aux conditions spéciales en page 31.
La société Axa France Iard est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1 417,51 euros.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les franchises et plafonds de la société Areas Dommages.
3 - Sur les autres demandes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Constructions [Q] solidairement avec la SMABTP est condamnée à payer à M. et Mme [S] la somme de 5 000 euros.
Les autres parties sont déboutées de leur demande en frais irrépétibles.
Succombant à titre principal, la société Constructions [Q] et la SMABTP sont condamnées aux dépens, en ce compris ceux de référé, les frais d’expertise et les dépens d’incident, et le coût du droit proportionnel lié à l’exécution du jugement conformément aux dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour les dépens et les frais irrépétibles dans leurs rapports entre co-obligés, il convient de condamner la société Constructions [Q] solidairement avec la SMABTP, la société Ouest Enduit Carrelage solidairement avec la société Protect, M. [T] solidairement avec la société Axa France Iard et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (assureurs de la société Isol’Projet) à se garantir réciproquement des condamnations pouvant être mises à leur charge à concurrence de leurs parts respectives de responsabilité évaluées comme suit :
10 % pour la société Isol’Project, 15 % pour M. [T], 50 % pour la société Ouest Enduit Carrelage et 25 % pour la société Constructions [Q].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne la société Constructions [Q] solidairement avec la SMABTP à payer à M. et Mme [S] les sommes de :
- 78 100 euros TTC au titre du préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT 01, avec pour indice de référence celui publié au jour du dépôt du rapport d’expertise et pour indice de comparaison celui publié au jour du jugement.
- 18 835,92 euros TTC au titre des désordres immatériels,
- 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Juge que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du jugement;
Juge que le partage de responsabilité entre les différentes entreprises doit être fixé comme suit :
- 10 % pour la société Isol’Project
- 15 % pour M. [T]
- 50 % pour la société Ouest Enduit Carrelage,
- 25 % pour la société Constructions [Q] ;
Condamne, pour les désordres matériels, dans leurs rapports entre co-obligés, la société Constructions [Q] solidairement avec la SMABTP, la société Ouest Enduit Carrelage solidairement avec la société Protect, M. [T] solidairement avec la société Axa France Iard, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (assureurs de la société Isol’Projet) à se garantir réciproquement des condamnations pouvant être mises à leur charge à concurrence de leurs parts respectives de responsabilité évaluées comme suit : 10 % pour la société Isol’Project, 15 % pour M. [T], 50 % pour la société Ouest Enduit Carrelage et 25 % pour la société Constructions [Q] ;
Condamne, pour les frais de déménagement, de réaménagement, de location de garde-meuble et de meublé, dans leurs rapports entre co-obligés, la société Constructions [Q] solidairement avec la SMABTP, la société Ouest Enduit Carrelage solidairement avec la société Protect, M. [T], et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (assureurs de la société Isol’Projet) à se garantir réciproquement des condamnations pouvant être mises à leur charge à concurrence de leurs parts respectives de responsabilité évaluées comme suit : 10 % pour la société Isol’Project, 15 % pour M. [T], 50 % pour la société Ouest Enduit Carrelage et 25 % pour la société Constructions [Q] ;
Condamne, pour le préjudice de jouissance, dans leurs rapports entre co-obligés, la société Constructions [Q] solidairement avec la SMABTP, la société Ouest Enduit Carrelage solidairement avec la société Protect, M. [T] à se garantir réciproquement des condamnations pouvant être mises à leur charge à concurrence de leurs parts respectives de responsabilité évaluées comme suit : 10 % pour la société Isol’Project, 15 % pour M. [T], 50 % pour la société Ouest Enduit Carrelage et 25 % pour la société Constructions [Q] ;
Juge que la société Protect (assureur de la société Ouest Enduit Carrelage) est bien fondée à opposer sa franchise prévue à l’article 6 des conditions générales et aux conditions particulières de la police, soit une franchise de 1 000 euros par sinistre revalorisable du dernier indice BT 01 au jour du jugement au titre de la garantie responsabilité civile décennale pour la société Ouest Enduit Carrelage et à toutes les parties au titre des garanties facultatives, ainsi que les plafonds de garantie ;.
Juge que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles peuvent opposer leur franchise contractuelle de 800 euros à l’assuré et aux bénéficiaires de l’indemnité telle que prévue aux conditions spéciales en page 31 ;
Juge que la société Axa France Iard est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1 417,51 euros;
Condamne la société Constructions [Q] solidairement avec la SMABTP à payer à M. et Mme [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Constructions [Q], la SMABTP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Axa France Iard, la société Areas Dommages de leur demande en frais irrépétibles ;
Condamne la société Constructions [Q] et la SMABTP aux dépens, en ce compris ceux de référé, les frais d’expertise et les dépens d’incident, et le coût du droit proportionnel lié à l’exécution du jugement conformément aux dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile;
Condamne, pour les dépens et les frais irrépétibles, dans leurs rapports entre co-obligés, la société Constructions [Q] solidairement avec la SMABTP, la société Ouest Enduit Carrelage solidairement avec la société Protect, M. [T] solidairement avec la société Axa France Iard et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (assureurs de la société Isol’Projet) à se garantir réciproquement des condamnations pouvant être mises à leur charge à concurrence de leurs parts respectives de responsabilité évaluées comme suit : 10 % pour la société Isol’Project, 15 % pour M. [T], 50 % pour la société Ouest Enduit Carrelage et 25 % pour la société Constructions [Q].
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La présidente
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