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TJ 56121, 29 avr. 2026, RG 25/02025


Vérifier : TJ 56121, 29 avr. 2026, RG 25/02025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
25/02025
Lieu / cour
tj56121
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69f2800ecdc6046d47047a85

Texte de la décision

10,318 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026

N° du jugement :

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 25/02025 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C56XI

S.A.S. GARAGE PAYOUX

C/

[N] [Q] [M]

COPIE EXECUTOIRE [Z]
29 Avril 2026
à
Me Benoît DE CADENET de la SELARL LE CAB’AVOCATS

entre :

S.A.S. GARAGE PAYOUX
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Benoît DE CADENET de la SELARL LE CAB’AVOCATS, avocat au barreau de BREST

Demanderesse

et :

Monsieur [N] [Q] [M]
né le 25 Novembre 1970 à [Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

Défendeur

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2026

DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.

Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 2 décembre 2022, la société Garage Payoux a consenti à M. [N] [M] la location d’un véhicule Citroën C3 pour un coût mensuel de 393 EUR, en prévoyant la restitution du véhicule le 30 décembre 2022.

A la date d’échéance du bail, M. [Z] [L] n’a pas restitué le véhicule.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, la société Garage Payoux a fait citer devant ce tribunal M. [N] [M] afin de voir ce dernier condamné à lui payer les sommes suivantes :
– 7964,60 EUR au titre des loyers impayés et/ou indemnités d’utilisation impayées,
– 5225,97 EUR au titre des frais de remise en état du véhicule,
– 441,06 EUR au titre des frais engagés pour le commissaire de justice et les frais de procédure exposés aux fins d’appréhension du véhicule et de recouvrement des sommes dues,
– 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il a demandé de ne pas écarter l’exécution provisoire et de condamner le défendeur aux entiers dépens.
La société Garage Payoux expose que :
– M. [Z] [L] s’est abstenu de payer les loyers à compter de juillet 2023,
– une mise en demeure de payer lui a été adressée par lettre recommandée le 22 janvier 2024,
– une sommation de payer lui été signifiée par commissaire de justice le 26 mars 2024,
– le juge de l’exécution a fait droit, par ordonnance du 3 octobre 2024, à la demande d’appréhension du véhicule,
– le véhicule a été appréhendé le 16 décembre 2024,
– le garagiste a constaté qu’il était sale, présentait des dégradations au niveau de la carrosserie et de la mécanique,
– il a fait des devis de réparation représentant les sommes de 2594,48 EUR et 2631,49 euros,
– les factures des loyers sont dues de juillet 2023 à décembre 2024,
– la requête en injonction de payer présentée le 25 avril 2025 a été rejetée par le président de ce tribunal estimant qu’un débat au fond était nécessaire.
M. [Z] [L] a été cité à l’étude d’huissier après vérification que son adresse était exacte. Il n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 472 du code de procédure civile ;

1 – Sur la demande en paiement des loyers et des « indemnités »

Vu les articles 1103 et1104 du code civil ;

La société Garage Payoux a produit aux débats le contrat de location conclu avec M. [N] [M] pour la période du 2 décembre 2022 au 30 décembre 2022 portant sur un véhicule Citroën C3 au prix de 393 EUR TTC.

M. [Z] [L] a conservé le véhicule au-delà du 30 décembre 2022 et il a payé les loyers jusqu’en juin 2023 inclus, montrant ainsi sa volonté de poursuivre le contrat de location sans opposition du loueur. Il y a donc eu un renouvellement tacite du contrat mois après mois.

La société Garage Payoux a mis en demeure M. [M], par courrier du 22 janvier 2024, de régulariser les loyers restés impayés depuis juillet 2023 à raison de 393 EUR par mois. Il a lui a fait délivrer une sommation de payer par acte du 26 mars 2024. Il lui a été demandé de faire connaître les modalités de restitution du véhicule C3. Une ordonnance du juge de l’exécution a été nécessaire pour obtenir la restitution du véhicule, qui a été effective selon procès-verbal d’appréhension du 16 décembre 2024. Cela signifie que les loyers étaient dus jusqu’en décembre 2024 inclus.

En conséquence, le tribunal fera droit à la demande en paiement des loyers impayés pour la période de juillet 2023 à décembre 2024, soit :
- pour l’année 2023 : 393 € X 6 mois = 2358 EUR
- pour l’année 2024 : 393 € X 12 mois = 4716 EUR
Total : 7074 EUR.

Aucune explication n’a été fournie par la demanderesse sur la somme de 7284,60 EUR sollicitée, qui représenterait le montant des loyers impayés. Ce calcul n’a pas été détaillé.

De même le tribunal n’a reçu aucune explication sur la somme de 680 EUR réclamée au titre des « indemnités forfaitaires de recouvrement » qui n’apparaissent pas dans les conditions générales du contrat de location, pas plus que les « indemnités forfaitaires de 40 EUR par mois » mentionnées dans la sommation de payer 26 mars 2024.

[Z] tribunal décide donc de condamner M. [M] au paiement de la somme de 7074 EUR au titre des loyers impayés.

2 – Sur la demande portant sur les frais de remise en état du véhicule

Vu les articles 1730 et 1731 du code civil ;

La société Garage Payoux réclame la somme de 5 225,97 EUR et produit les pièces suivantes à l’appui de cette demande :
- les conditions générales de location, datant de février 2025, donc postérieures au contrat litigieux, et sans les pages paires,
- des photographies du véhicule en noir et blanc,
- un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025 faisant état d’un kilométrage de 51 903, d’une courroie de distribution craquelée (le véhicule étant immobilisé), un point d’impact sur le coffre arrière, la vitre du pavillon craquelée, le pare-boue arrière griffé, une marque d’impact sur la porte arrière gauche, le constat étant illustré de 16 photographies en noir et blanc,
- une estimation de travaux de tôlerie faite par la demanderesse pour un coût de 2 594,48 EUR TTC,
- une estimation de différentes réparations mécaniques et prestations diverses d’entretien, faite par la demanderesse : remplacement de la courroie de distribution, nettoyage complet, liquide de refroidissement, révision constructeur classique, balais d’essuie-glace, vitre arrière, équilibrage des pneus, changement de deux pneus.

[Z] tribunal considère que si M. [Z] [L] devrait en théorie être redevable des frais de remise en état de la carrosserie du véhicule car celui-ci lui avait été remis en bon état au début de la location comme l’atteste l’état des lieux de départ du 2 décembre 2022, la société Garage Payoux n’a pas démontré qu’en sa qualité d’entreprise de réparation automobile, le coût des réparations de la carrosserie a représenté pour elle une dépense de 2 594,48 EUR, l’estimation produite devant être considérée comme un simple devis et en outre comme une « preuve à soi-même » et à ce titre d’une valeur probante plus que contestable, quant à la réalité du préjudice subi par le loueur.

Par ailleurs, le tribunal ne peut que s’étonner qu’il soit demandé de mettre à la charge du locataire, en plus des loyers, les frais de la révision normale et classique du véhicule loué, s’agissant d’opérations d’entretien que le garage aurait eu à réaliser en tout état de cause, en sa qualité de loueur de véhicules, lorsque le véhicule aurait atteint 50 000 kilomètres, qu’il ait été loué à M. [Z] [L] ou à une autre personne.

Il n’a pas été démontré par ailleurs que la défectuosité de la courroie de distribution ait été due à une action quelconque de M. [M], à une faute de celui-ci, sachant qu’habituellement il n’est pas nécessaire de changer cette pièce à seulement 51 903 kilomètres au compteur.

[Z] tribunal n’est pas non plus en mesure de condamner M. [Z] [L] à payer le coût du nettoyage du véhicule faute de preuve portant sur l’état intérieur exact du véhicule au moment de sa restitution, le constat d’huissier produit étant peu précis et descriptif.

Les demandes portant sur les frais de remise en état sont donc rejetées.

3 – Sur les frais de commissaire de justice

La société Garage Payoux justifie avoir exposé des frais pour les actes suivants :
– sommation de payer et d’avoir à restituer le véhicule, acte du 26 mars 2024 : 139,79 EUR
– requête au juge de l’exécution aux fins de saisie et appréhension : 51,60 euros,
– signification de l’ordonnance du juge de l’exécution avec sommation : 75,89 EUR
– procès-verbal d’appréhension : 122,18 EUR
Total : 389,46 EUR.

Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du défendeur les frais de la requête en injonction de payer que la demanderesse a estimé pouvoir faire auprès du président du tribunal, vu que cette requête a été rejetée.

4 - Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Garage Payoux les frais d’instance qu’elle a été contrainte d’engager. M. [Z] [L] sera condamné à lui verser en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2000 EUR.

Il sera en outre condamné aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [N] [M] à payer à la société Garage Payoux la somme de 7074 EUR au titre des loyers impayés et la somme de 389,46 EUR au titre des frais de commissaire de justice exposés,

REJETTE les autres demandes,

CONDAMNE M. [N] [M] à payer à la société Garage Payoux une indemnité de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE aux entiers dépens de la présente procédure

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier.

[Z] greffier, La présidente

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