TJ 56121, 29 avr. 2026, RG 20/01187
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01187 - N° Portalis DBZH-W-B7E-C4WGG
[A] [M] [R] [X]
C/
[H] [V] [S] épouse [X]
[N]
le 29/04/2026
ccc & copie executoire à :
Maître Lea MONSARD
Maître [C] [T]
ENTRE :
Monsieur [A] [M] [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lea MONSARD de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Demandeur,
ET :
Madame [H] [V] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2],
domiciliée : chez Monsieur et Madame [Z], [Adresse 2]
représentée par Maître Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000157 du 16/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Défenderesse,
JUGEMENT : rendu par Madame MARY, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame ALLAIN
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 27 Février 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 29 Avril 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, aux torts partagés des époux ;
de
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (33)
et de
Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (92)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 6] (56) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPOUX
CONSTATE que chaque époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet au 3 juin 2020 ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DÉBOUTE Monsieur de sa demande de dommages et intérêts ;
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENFANT
CONSTATE que Monsieur [A] [X] et Madame [H] [S] exercent conjointement l’autorité parentale sur [E] ;
FIXE la résidence habituelle de [E] en alternance chez sa mère et chez son père ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance. Sauf meilleur accord, celle-ci se déroulera selon les modalités suivantes :
du lundi sortie des classes jusqu'au mercredi matin rentrée des classes au domicile maternel, les semaines paires,du mercredi midi au lundi matin rentrée des classes au domicile paternel les semaines impaires,
DIT que l’alternance se poursuivra sur le même rythme durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël ;
DIT que les vacances de Noël seront partagées par moitié, première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires ;
DIT que les vacances d’été seront réparties en 4 périodes d’égale durée, le père bénéficiant de la 1ère et 3ème période les années paires et de la 2ème et 4ème période les années impaires et inversement pour la mère ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui débute son temps de garde de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais liés au quotidien de l’enfant (nourriture, vêture etc) durant son temps d’accueil et que l’ensemble des autres frais liés à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera partagé par moitié ;
DÉCERNE ACTE à Monsieur de sa proposition de partager par moitié les dépenses exceptionnelles de l'enfant, sous réserve d'un accord préalable ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
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