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T. com. 9301, 9 janv. 2025, n° 2024R00453


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Date
09/01/2025
Numéro
2024R00453
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 22
Id
69f2a0a1cdc6046d4706d559

Texte de la décision

3,031 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Janvier 2025

N• de RG : 2024R00453

N• MINUTE : 2025R00025

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SARL MSA, [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. [A] [E], Gérant, [Adresse 2] Représenté par Me Shérazade TRABELSI CHOULI, [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :
* EURL BRALIM, [Adresse 4] Représentant légal : M. [S], [O] [T], Gérant, [Adresse 5]

Représenté par Me Melissa HAS, [Adresse 6] (toque GIB)

FORMATION

Président : M. Richard AVRANE assisté de M. [J] [G] [N], commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 9 Janvier 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Richard AVRANE assisté de M. [J] [G] [N], commis assermenté La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. [J] [G] [N], Commis assermenté.

2024R00453

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 25 janvier 2024, sommes saisi par assignation en date du 18 Septembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

La SARL MSA assigne la EURL BRALIM à comparaître à l'audience publique des référés du 17 Octobre 2024.

La demande tend à voir :

« CONDAMNER la société BRALIM à régler, à titre provisionnel, la somme de 7.095,21 euros à la société SARL MSA majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 19 mars 2024 ;

CONDAMNER la société BRALIM à régler la somme de 360 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNER la société BRALIM à régler à la société SARL MSA la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société BRALIM aux dépens. »

Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;

A l'audience du 09 Janvier 2025, les parties ont produit à la barre un protocole d'accord signé et daté et les parties demandent l'homologation de l'accord.

MOTIFS

Attendu que les parties sont parvenues à un accord écrit et qu'ils nous demandent l'homologation de cette transaction ;

Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande des parties et de statuer dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Nous prenons acte de l'original du protocole d'accord signé électroniquement le 1er Octobre 2024,

Homologuons cet accord intervenu entre la SARL MSA et l'EURL BRALIM ;

Donnons force exécutoire à cet accord,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ;

Disons que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

Le Commis Assermenté

Le Président.

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