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T. com. 9301, 4 sept. 2025, n° 2025F00188


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Date
04/09/2025
Numéro
2025F00188
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 01
Id
69f2af48cdc6046d4707c457

Texte de la décision

7,631 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 Septembre 2025

N• de RG : 2025F00188

N• MINUTE : 2025F02380

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT [Adresse 1] Sigle : D.I ENVIRONNEMENT

Représentant légal : [Q] [E], Président, [Adresse 2]

comparant par Me François PALLIN [Adresse 3] et par Me HERVE DESPUJOL [Adresse 4]

DEFENDEUR(S) :
* SAS AMIANTECO [Adresse 5] Représentant légal : Mme Laura GRICS, Président, [Adresse 6] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 7] (J119) et par Me FRANCOIS PESTRE [Adresse 8]
* EURL PRINTERREA [Adresse 9] Représentant légal : M. [H] [V], Gérant, [Adresse 10] comparant par Me ANDREA VO [Adresse 11] et par Me Frédérique VANNIER [Adresse 12]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : Mme Dominique LAMAILIERE Juges : Mme Mariem MNAOUAR Mme Aurore SAGLIO THEBAULT assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 4 Septembre 2025

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Par acte du 6 Janvier 2025, la SAS DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT a fait donner assignation à la SAS AMIANTECO et à l'EURL PRINTERREA d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

La demande tend à voir :

Vu le contrat de sous-traitance et 1 acte d'agrément du sous-traitant, Vu les articles 1104 et 1217 du Code civil. Vu l'article 1240 du Code civil.i Vu l'article 1343-2 du Code civil. Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER solidairement les sociétés AMIANTECO et PRINTERREA à payer à la société DIE la somme principale de 90.231,57€, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2024, ainsi que les intérêts courus sur la facture DIE/2024/03/0434 payée avec retard ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés AMIANTECO et PRINTERREA à payer à la société DIE la somme de 80,00€ pour pénalités forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés AMIANTECO et PRINTERREA à payer à la société DIE la somme de 8.000,00 € pour résistance abusive, non-exécution contractuelle et mauvaise foi ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés AMIANTECO et PRINTERREA à payer à la société DIE REMEDIATION la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés AMIANTECO et PRINTERREA aux entiers dépens.

A l'audience du 20 mars 2025, l'EURL PRINTERREA dépose des conclusions en réponse n°1 par lesquelles elle entend voir :

Vu l'article 13 de la loi du 31/12/1975
* Débouter la société DIE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société PRINTERREA.
* Condamner la société DIE à payer à la société PRINTERREA la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* La condamner aux entiers dépens.

A cette même audience, la SA AMIANTECO dépose des conclusions en défense°1 et demande :

Vu les articles 74, 75 et 82 du Code de procédure civile, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 du Code Civil,

In limine litis
* SE DECLARER incompétent au profit du tribunal des activités économiques de PARIS ;

A titre principal
* JUGER que la demande de la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT à l'encontre de la société AMIANTECO est irrecevable ;

En tout état de cause
* DEBOUTER la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* JUGER que la société AMIANTECO n'est pas débitrice de la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT ;
* CONDAMNER la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT à payer à la société AMIANTECO la somme de 151.387,74 euros correspondant à la facture 2024091220240013 du 9 décembre 2024 avec pénalité de retard s'élevant à 3 fois le taux d'intérêt légal jusqu'au paiement intégral des sommes ;
* CONDAMNER la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT à payer à la société AMIANTECO 12% de la somme de 151.387,74 euros prévue par la facture 2024091220240013 du 9 décembre 2024 à titre de clause pénale ainsi que l'indemnité de recouvrement de 40 euros ;
* CONDAMNER la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT à payer à la société AMIANTECO une indemnité de procédure d'un montant de 5.000 euros ;
* CONDAMNER la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT aux entiers dépens.

A l'audience de ce jour, la SAS DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT

Vu le contrat de sous-traitance et l'acte d'agrément du sous-traitant, Vu les articles 1104 et 1217 du Code civil, Vu les articles 1136 et 1138 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
* DONNER ACTE à la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT de son désistement d'instance à l'encontre de la société AMIANTECO.
* CONSTATER en conséquence le dessaisissement du Tribunal de commerce de BOBIGNY des demandes formées par la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT à l'encontre de la société AMIANTECO.
* CONDAMNER la société PRINTERREA à payer à la société DIE la somme principale de 90.231,57€, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2024, ainsi que les intérêts courus sur la facture DIE/2024/03/0434 payée avec retard ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNER la société PRINTERREA à payer à la société DIE la somme de 80,00€ pour pénalités forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNER la société PRINTERREA à payer à la société DIE la somme de 8.000,00 € pour résistance abusive, non-exécution contractuelle et mauvaise foi ;
* CONDAMNER la société PRINTERREA à payer à la société DIE REMEDIATION la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société PRINTERREA aux entiers dépens.

MOTIFS

Attendu qu'à l'audience de ce jour, le demandeur dépose des conclusions par lesquelles il se désiste d'instance envers la SAS AMIANTECO ;

Attendu que les défendeurs ont comparu et que la société SAS AMIANTECO a déclaré à la barre accepter ce désistement et ses conditions.

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

Attendu que l'instance se poursuit à l'encontre de l'EURL PRINTERREA, l'affaire sera renvoyée à l'audience publique du 16 octobre 2025 à 9h30 pour dépôt de conclusions de la SAS DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur le siège, donne acte à la SAS DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT de son désistement d'instance à l'encontre de la SAS AMIANTECO, et constate l'extinction de l'instance la concernant.

Renvoie les parties restant à l'instance devant la 1 ère Chambre pour l'audience publique du 16 octobre 2025 à 9h30 pour dépôt de conclusions de la SAS DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT, le présent jugement valant convocation.

Laisse les dépens du présent jugement à la charge de la SAS DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 76,32 euros TTC (dont 12,72 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par Mme Dominique LAMAILIERE, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.

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