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T. com. 9301, 6 févr. 2025, n° 2025F00190


Vérifier : T. com. 9301, 6 févr. 2025, n° 2025F00190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
2025F00190
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 05
Id
69f2af61cdc6046d4707c607

Texte de la décision

2,070 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 6 Février 2025

N• de RG : 2025F00190

N • MINUTE : 2025F00493

5ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS OBD GRAND PARIS [Adresse 1] Représentant légal : M4L5, Président, [Adresse 2] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES - [Adresse 3] et par Me Martine LEBOUCQ BERNARD [Adresse 4]

DEFENDEUR(S) :
* SARL LA ROSE BLANCHE [Adresse 5] Enseigne : [Adresse 6] Représentant légal : M. [B], [Z] [K], Gérant, [Adresse 7] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Juges : M. Marc LAUBREAUX Mme Michèle LEPOUTRE assistés de Mme Coumba DIALLO, commis greffier

DEBATS

Audience publique du 6 Février 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que par acte du 10 Janvier 2025, la SAS OBD GRAND PARIS a fait donner assignation à la SARL LA ROSE BLANCHE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre.

Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président, et par Mme Coumba DIALLO, commis greffier.

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