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T. com. 9301, 22 juill. 2025, n° 2025F00293


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Date
22/07/2025
Numéro
2025F00293
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f2b4d4cdc6046d47081f09

Texte de la décision

14,375 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 22 Juillet 2025

N° de RG : 2025F00293

N° MINUTE : 2025F01932

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1]

comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) :
* SAS SEC ENTREPRISE [Adresse 3] Représentant légal : M. [X], [H] [O], Président, [Adresse 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. HAYOUN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 23 Mai 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Juillet 2025
et délibérée le 27 JUIN 2025 par :
Président : M. Pierre GIRAUD
Juges :
M. Ruddy JEAN-JACQUES
M. Prosper HAYOUN

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

FAITS

La SAS SEC ENTREPRISE adhère du fait de son activité à l'association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP - CAISSE DE L'ÎLE-DE-FRANCE (ci-après désignée la Caisse). La Caisse poursuit le recouvrement, au titre de cette adhésion, d'une créance constituée de cotisations, majorations de retard et frais de contentieux, d'un montant total de 3 342,69 euros qu'elle affirme détenir à l'encontre de la SAS SEC ENTREPRISE.

Les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses. C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025 (signification ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile), l'association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP - CAISSE DE L'ÎLE-DE-FRANCE, assigne la SAS SEC ENTREPRISE le 7 mars 2025 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :

Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association Congés Intempéries Caisse de l'Ile de France,

Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure Civile,
* Condamner la SAS SEC ENTREPRISE A payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ÎLE-DE-FRANCE la somme de 3 342,69 euros, à parfaire, se décomposant comme suit :
* 745,24 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de février 2024 à mars 2024 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur) ;
* 2 367,45 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois d'avril 2024 à septembre 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur);
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (article 6 du règlement intérieur) pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation ;
A remettre à la Caisse requérante, les déclarations de salaires manquantes depuis le mois d'avril 2024 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE EUROS par jour de retard pendant un mois ;
A payer la somme provisionnelle de 400,00 euros par mois à compter du 1 er octobre 2024 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes ;
A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
* Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00293 a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 7 mars et 4 avril 2025.

La SAS SEC ENTREPRISE ne se présente pas ni personne à sa place.

À l'audience du 4 avril 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 23 mai 2025.

Le 23 mai 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur seul présent ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 juillet 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

La Caisse expose que dans les professions du secteur du Bâtiment, des « Caisses de congés payés » se substituent aux employeurs pour le paiement des congés payés aux salariés.

Les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du code du travail imposent en effet aux employeurs du bâtiment et des travaux publics d'adhérer à une caisse compétente territorialement, de déclarer les salaires de leur personnel et de régler les cotisations afférentes aux salaires déclarés.

L'adhérent communique chaque mois, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, une déclaration nominative, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d'emploi de ses salariés, ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la Caisse (Article 1 du règlement intérieur de la Caisse).

L'article 2 paragraphe c) du règlement intérieur de la Caisse stipule que « Lorsque l'adhérent n'a pas communiqué à la Caisse la déclaration mentionnée à l'article 1 c) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, la Caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l'adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10% ».

L'article 6 du règlement intérieur de la Caisse stipule que « a) Majoration de retard - Tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l'adhérent défaillant au paiement d'une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l'entreprise…

b) Recouvrement / Régularisation - … A défaut de régularisation, la caisse poursuit le paiement des cotisations et des majorations dues par voies de droit. Dans ce cas, tous frais de recouvrement et d'exécution entrepris sont à la charge de l'adhérent défaillant, conformément aux dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution… »

La SAS SEC ENTREPRISE s'est abstenue de payer les cotisations dues pour la période des mois de février à mars 2024 pour une somme de 745,24 euros pour les cotisations et les majorations, 2 367,45 euros pour les cotisations provisionnelles pour la période d'avril 2024 à septembre 2024 ainsi que la somme de 230,00 euros au titre des frais de contentieux soit au total la somme 3 342,69 euros.

A cela, s'ajoutent les cotisations provisionnelles mensuelles à valoir à compter du 1 er octobre 2024 pour une durée de trois mois à hauteur de 400,00 euros par mois.

La SAS SEC ENTREPRISE a été vainement mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2024.

La Caisse produit les pièces suivantes :
1. Fiche entreprise
2. Correspondances de l'Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE
3. Statuts et règlement intérieur
4. PV Conseil d'Administration des 17/10/2006 et 30/06/2010
5. Déclarations de salaires
6. Relevé de situation
7. Note de frais

La SAS SEC ENTREPRISE pour sa part, ne comparaît pas ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En ne comparaissant pas, le Défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le Demandeur.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la demande principale

Attendu que l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ÎLE-DE-FRANCE demande au Tribunal de condamner la SAS SEC ENTREPRISE à lui payer la somme de 3 342,69 euros, se décomposant comme suit :
* 745,24 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de février 2024 à mars 2024 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur) ;
* 2 367,45 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois d'avril 2024 à septembre 2024 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur);
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (article 6 du règlement intérieur);

Attendu que les pièces produites et examinées aux débats : déclarations de salaires de la SAS SEC ENTREPRISE ayant pour identifiant 2206240-001-72, statuts et règlement intérieur de la Caisse (pièce n°3), extrait du PV de réunion du conseil d'administration de la Caisse des 17 octobre 2006 et 30 juin 2010 (pièce n° 4a et 4b), synthèse de la déclaration de salaires au 15 novembre 2024 (pièce n°5), relevé de situation arrêté au 13 novembre 2024 (pièce n°6), LRAR

de mise en demeure du 13 juin 2024 (pièce n°2), justificatifs des frais de contentieux (pièce n°7), corroborent les moyens articulés en l'assignation,

en conséquence, le Tribunal condamnera la SAS SEC ENTREPRISE à payer à l'association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP - CAISSE DE L'ÎLE-DE-FRANCE la somme de 3 342,69 euros correspondant aux titres des cotisations dues pour la période des mois de février à mars 2024, des cotisations provisionnelles pour la période des mois d'avril à septembre 2024 et majorations de retard ainsi qu'aux frais de contentieux. Sur la production des déclarations

Attendu que l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE demande au Tribunal de condamner la SAS SEC ENTREPRISE à produire les déclarations de salaires à partir du mois d'avril 2024 sous astreinte de 16 euros par jour de retard dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 30 jours,

en conséquence, le Tribunal condamnera la SAS SEC ENTREPRISE à produire à l'association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP - CAISSE DE L'ÎLE-DE-FRANCE les déclarations de salaires à partir du mois d'avril 2024, sous astreinte de 16 euros par jour de retard, dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 30 jours.

Sur la somme provisionnelle à compter du 1 er octobre 2024

Attendu que l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE demande au Tribunal de condamner la SAS SEC ENTREPRISE à payer la somme provisionnelle de 400 euros par mois à compter du 1er octobre 2024 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaires correspondantes,

en conséquence, le Tribunal condamnera la SAS SEC ENTREPRISE à payer à l'association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP - CAISSE DE L'ÎLE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 400,00 euros par mois à compter du 1er octobre 2024 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaires correspondantes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la SAS SEC ENTREPRISE a obligé l'association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP - CAISSE DE L'ÎLE-DE-FRANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,

le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de l'association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP - CAISSE DE L'ÎLE-DE-FRANCE à hauteur de 220,00 euros.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du code de procédure civile,

le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

La SAS SEC ENTREPRISE est la partie qui succombe dans la présente instance,

le Tribunal la condamnera aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
* Condamne la SAS SEC ENTREPRISE à payer à l'association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP - CAISSE DE L'ÎLE-DE-FRANCE la somme de 3 342,69 euros correspondant aux titres des cotisations dues pour la période des mois février à mars 2024, des cotisations provisionnelles pour la période des mois d'avril à septembre 2024 et majorations de retard ainsi qu'aux frais de contentieux ;
* Condamne la SAS SEC ENTREPRISE à produire à l'association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP - CAISSE DE L'ÎLE-DE-FRANCE les déclarations de salaires à partir du mois d'avril 2024, sous astreinte de 16 euros par jour de retard, dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce pendant 30 jours ;
* Condamne la SAS SEC ENTREPRISE à payer à l'association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP - CAISSE DE L'ÎLE-DE-FRANCE à compter du 1er octobre 2024 et ce pendant trois mois, la somme provisionnelle de 400,00 euros par mois au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaires correspondantes ;
* Condamne la SAS SEC ENTREPRISE à payer à l'association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP - CAISSE DE L'ÎLE-DE-FRANCE la somme de 220,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS SEC ENTREPRISE aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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