T. com. 9301, 30 sept. 2025, n° 2025F00435
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
N • de RG : 2025F00435
N• MINUTE : 2025F02331
7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] Représentant légal : M. [F] [R] [M], Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 3] [Courriel 1] et par Me HUBERT MAQUET [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
SAS CLEMELLY [Adresse 5] Représentant légal : M. [G] [E], Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme KOECHLIN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 27 Juin 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 Septembre 2025 et délibérée le 5 Septembre 2025 par : Président : M. Pierre SIE Juges : M. Luc DOUTRELANT Mme Christine KOECHLIN
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SA LE CREDIT LYONNAIS (ci-après dénommée banque LCL) a ouvert en mars 2020 un compte courant en faveur de la SAS CLEMELLY et lui a consenti en juillet 2021 un prêt professionnel d'un montant de 40 000 euros. Monsieur [G] [E] s'est porté caution solidaire de la société CLEMELLY au titre de ce prêt dans la limite de 46 000 euros et pour une durée de 84 mois.
La société CLEMELLY s'est montrée défaillante dans le respect de ses engagements ; ainsi la banque LCL poursuit le recouvrement de la somme de 10 881,75 euros au titre du solde débiteur du compte courant et la somme de 30 259,30 euros au titre du prêt.
La banque poursuit également le recouvrement de la somme de 30 124,76 euros auprès de monsieur [G] [E] en sa qualité de caution personnelle et solidaire.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice en date du 29 mai 2024 (signification ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses - article 659 du code de procédure civile), la SA LE CREDIT LYONNAIS assigne la SAS CLEMELY devant le tribunal de commerce de Bobigny le 21 juin 2024 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu les stipulations contractuelles et l'engagement de caution solidaire souscrit le 9 juillet 2021, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger recevable et bien fondée la SA LE CREDIT LYONNAIS en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société CLEMELLY à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 10 881,75 euros, somme arrêtée au 6 mars 2024, à majorer des intérêts de retard au taux légal courus et à courir à compter du 7 mars 2024, et ce jusqu'au plus parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX01] ;
Condamner la société CLEMELLY à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme en principal de 30 259,30 euros, somme arrêtée au 6 mars 2024, à majorer des intérêts de retard au taux de 6,07% courus et à courir à compter du 7 mars 2024 et ce jusqu'au plus parfait paiement, au titre du contrat de prêt N°21923956 ;
Condamner monsieur [G] [E], en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la société CLEMELLY à hauteur de 46 000 euros, au paiement de la somme principale de 30 124,76 euros, somme arrêtée au 6 mars 2024, à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 6,07% l'an et ce jusqu'au parfait paiement ;
Condamner solidairement la SASU CLEMELLY et monsieur [G] [E], en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la société CLEMELLY, à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts ;
Condamner in solidum la SASU CLEMELLY et monsieur [G] [E], en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la société CLEMELLY, aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu'il ne saurait y être dérogé.
La SAS CLEMELLY ne comparaît pas ni personne à sa place.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F01137 a été appelée pour mise en état à 2 audiences, le 21 juin et le 6 septembre 2024.
Lors de l'audience de mise en état du 21 juin 2024 il est demandé à la banque LCL de régulariser l'assignation à l'attention de monsieur [G] [E].
Par jugement du Tribunal de céans en date du 6 septembre 2024, l'affaire est radiée pour noncomparution du demandeur.
Cette affaire est rétablie au rôle sous le numéro 2024 F01980 et a été appelée pour mise en état à 2 audiences, le 29 novembre 2024 et le 24 janvier 2025.
Lors de l'audience de mise en état du 29 novembre 2024 il est rappelé à nouveau à la banque LCL de régulariser l'assignation à l'attention de monsieur [G] [E].
Par jugement du Tribunal de céans en date du 24 janvier 2025, l'affaire est radiée pour non-comparution du demandeur.
Cette affaire est rétablie au rôle sous le numéro 2025 F00435 et est appelée à 2 audiences de mises en état, le 4 avril et le 16 mai 2025.
Le 16 mai 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 27 juin 2025.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La banque LCL expose : Elle a ouvert, le 3 mars 2020, au nom de la SAS CLEMELLY un compte courant.
En date du 9 juillet 2021, la banque LCL consent un prêt professionnel à la SAS CLEMELLY, d'un montant de 40 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 3,07% l'an.
Ce même jour, monsieur [G] [E], représentant légal de la société CLEMELLY se porte caution solidaire de la société CLEMELLY dans la limite de 46 000 euros et pour une durée de 84 mois.
La société CLEMELLY cesse de s'acquitter des mensualités de remboursement du prêt à compter du 10 avril 2023.
Par LRAR du 2 août 2023 la banque LCL met en demeure la SAS CLEMELLY de lui régler les échéances impayées sous 30 jours car la position du compte courant ne permet plus d'en assurer le paiement, faute de quoi elle entend se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat. La banque LCL rappelle par LRAR adressée à monsieur [G] [E] le 2 août 2023 qu'il s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 46 000 euros et lui demande de régulariser les impayés sous 30 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Le défendeur, pour sa part ne comparaît pas ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les dispositions de l'article 444 du code de procédure civile rappelées ci-après : Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ;
Attendu qu'il est apparu au cours du délibéré et après vérification auprès du greffe que l'assignation de monsieur [G] [E], ès qualité de caution, n'a pas été remise au greffe du Tribunal de commerce de Bobigny, conformément à l'article 857 du code de procédure civile qui dispose que : « le Tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation… ».
En conséquence, le Tribunal constate qu'il n'a pas été saisi des demandes de la SA LE CREDIT LYONNAIS à l'égard de monsieur [G] [E], ès qualité de caution.
le Tribunal rouvrira les débats afin que la SA LE CREDIT LYONNAIS puisse mettre en cause monsieur [G] [E], ès qualité de caution et l'assigner en intervention forcée devant le Tribunal de Commerce de Bobigny et ce conformément à l'article 857 du code de procédure civile ;
le Tribunal convoquera les parties à l'audience de mise en état de la 7 ème chambre du 12 décembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement avant dire droit prononcé par mise à disposition au greffe :
* rouvre les débats afin que la SA LE CREDIT LYONNAIS puisse mettre en cause monsieur [G] [E], ès qualité de caution et l'assigner en intervention forcée devant le Tribunal de Commerce de Bobigny et ce conformément à l'article 857 du code de procédure civile ;
* convoque les parties à l'audience de mise en état de la 7 ème chambre du 12 décembre 2025 à partir de 9H30, le présent jugement valant convocation ;
* réserve les dépens et les autres demandes ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 40,69 euros TTC (dont 6,78 euros de TVA)
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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