T. com. 9301, 30 sept. 2025, n° 2025F00472
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
N° de RG : 2025F00472
N° MINUTE : 2025F02458
7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE [Adresse 1]
comparant par Me Francis BONNET DES TUVES [Adresse 2] (75G0685)
DEFENDEUR(S) :
M. [O] [Y] [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. GIRAUD, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 Juin 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 Septembre 2025 et délibérée le 12 septembre 2025 par : Président : M. Pierre SIE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Mahrez KACHBOURI
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d'ÎLE de FRANCE, ciaprès appelée le CREDIT AGRICOLE ÎLE DE FRANCE, poursuit auprès de monsieur [O] [Y] le recouvrement de la somme en principal de 1 830,84 euros au titre du solde débiteur du compte courant et la somme en principal de 5 705,59 euros au titre du prêt PGE impayé. Les démarches amiables n'auraient pas abouti.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
PROCÉDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025 (signification remise par dépôt à l'étude), la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de PARIS et d'ÎLE de FRANCE assigne monsieur [Y] [O] devant le tribunal de commerce de BOBIGNY le 21 mars 2025 et demande à ce tribunal de :
Condamner monsieur [O] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d'ÎLE de FRANCE les sommes de :
1 830,84 euros outre intérêts au taux de 14,10% l'an à compter du 24 janvier 2025, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
5 705,59 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,34% l'an à compter du 24 janvier 2025, date du dernier décompte, au titre du prêt n°000002311604 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner monsieur [O] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d'ÎLE de FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner monsieur [O] [Y] aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00472 a été appelée pour mise en état à 2 audiences, les 21 mars et 16 mai 2025.
Monsieur [O] [Y] ne s'est pas présenté, ni personne à sa place.
Le 16 mai 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 13 juin 2025.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le CREDIT AGRICOLE ÎLE DE FRANCE expose que monsieur [O] [Y] est titulaire d'un compte courant ouvert dans ses livres selon convention du 19 mai 2016.
Par contrat en date du 20 juillet 2020, la demanderesse consentait à monsieur [O] [Y] un prêt « crédit trésorerie PGE Covid 19 » d'un montant de 10 000 euros à un taux de 0,000% l'an, remboursable au plus tard le 23 juillet 2021.
Par avenant en date du 2 juin 2021, le CREDIT AGRICOLE ÎLE DE FRANCE et monsieur [O] [Y] sont convenus d'un amortissement des sommes dues au titre du prêt pour une période additionnelle de 24 mois.
Le prêt tel que modifié au titre de cet avenant est remboursable au taux de 0,3400% en 24 échéances mensuelles échelonnées du 23 août 2021 au 23 juillet 2023.
Monsieur [O] [Y] a définitivement cessé de régler les échéances du prêt à compter du 23 février 2023.
Par LRAR en date du 25 novembre 2024, le CREDIT AGRICOLE ÎLE DE FRANCE mettait vainement en demeure monsieur [Y] d'avoir à régler sous quinzaine la somme de 5 498,98 euros au titre du prêt impayé et du solde débiteur du compte courant.
Au 24 janvier 2025, les créances du CREDIT AGRICOLE ÎLE DE FRANCE à l'encontre de monsieur [O] [Y] s'élevaient à la somme totale de 7 536,43 euros outre intérêts selon le décompte fourni des sommes.
Toutes les réclamations amiables sont restées vaines.
Monsieur [O] [Y], pour sa part, ne se présente pas, ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Le CREDIT AGRICOLE ÎLE DE FRANCE réclame à monsieur [O] [Y] la somme totale de 7 536,43 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et au titre du prêt PGE impayé n°000002311604.
En effet, monsieur [O] [Y] cesse de régler les échéances du prêt à compter du 23 février 2023 et le montant du solde débiteur du compte courant est devenu définitivement débiteur à compter du 5 décembre 2023.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil dès lors s'appliquent.
Par LRAR en date du 25 novembre 2024, le CREDIT AGRICOLE ÎLE DE FRANCE met vainement en demeure monsieur [O] [Y] d'avoir à régler sous quinzaine la somme de 5 498,98 euros au titre du prêt impayé et du solde débiteur du compte courant.
Au terme de cette mise en demeure, le CREDIT AGRICOLE ÎLE DE FRANCE informe monsieur [O] [Y] qu'à défaut de règlement de ladite somme sous quinzaine, il procédera à la déchéance du terme du prêt et au recouvrement judiciaire de ses créances.
Monsieur [O] [Y] ne défère pas à cette mise en demeure valablement réceptionnée le 27 novembre 2024.
Aussi, le CREDIT AGRICOLE ÎLE DE FRANCE se prévaut de la déchéance du terme du prêt n°000002311604 et de l'exigibilité du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02].
Au 24 janvier 2025, le décompte des créances du CREDIT AGRICOLE ÎLE DE FRANCE à l'encontre de monsieur [O] [Y] s'élève à la somme totale de 7 536,43 euros outre intérêts se décomposant comme suit :
1. Au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] :
* Principal 1 809,87 €
* Intérêts 20,97 €
* Intérêts et frais jusqu'à parfait règlement MEMOIRE
TOTAL outre intérêts au taux de 14,10% l'an à compter du 24/01/2025 1 830,84 €
2. Au titre du prêt n°000002311604 d'un montant initial de 10 000 € :
* Principal 3 628,63 €
* Intérêts du 25/12/2024 au 24/01/2025 4,00 €
* Intérêts normaux 1,42 €
* Intérêts de retard 60,51 €
* Indemnité forfaitaire 2 000,00 €
* Intérêts et frais jusqu'à parfait règlement MEMOIRE
TOTAL outre intérêts au taux de 1,34% l'an à compter du 24/01/2025 5 705,59 €
Les pièces produites corroborent les termes de l'assignation. -
Le CREDIT AGRICOLE ÎLE DE FRANCE détient ainsi à l'encontre de monsieur [O] [Y] une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le Tribunal
Condamnera monsieur [O] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d'ÎLE de FRANCE les sommes de :
1 830,84 euros outre intérêts au taux de 14,10% l'an à compter du 24 janvier 2025, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
5 705,59 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,34% l'an à compter du 24 janvier 2025, date du dernier décompte, au titre du prêt n°000002311604.
Sur l'article 1343-2 du code civil
La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d'ÎLE de FRANCE requiert la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 4 mars 2025, date de l'assignation et de la première demande en ce sens.
Sur l'exécution provisoire
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [O] [Y] a obligé la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d'ÎLE de FRANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de PARIS et d'ÎLE de FRANCE à hauteur de 1 000,00 euros et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Monsieur [O] [Y] est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Condamne monsieur [O] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d'ÎLE de FRANCE les sommes de :
1 830,84 euros outre intérêts au taux de 14,10% l'an à compter du 24 janvier 2025, au titre du solde débiteur du compte avec anatocisme à compter du 4 mars 2025 ;
5 705,59 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,34% l'an à compter du 24 janvier 2025, au titre du prêt avec anatocisme à compter du 4 mars 2025 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamne monsieur [O] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d'ÎLE de FRANCE la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande ;
Condamne monsieur [O] [Y] aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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