T. com. 9301, 19 sept. 2025, n° 2025F00586
Vérifier : T. com. 9301, 19 sept. 2025, n° 2025F00586 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
N° de RG : 2025F00586
N° MINUTE : 2025F02913
7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] Représentant légal : M. Olivier Eric GAVALDA, Président du conseil d'administration, [Adresse 2]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] et par Me Eric BOHBOT [Adresse 4]
DEFENDEUR(S):
* SAS VLV TRANSPORTS [Adresse 5] Représentant légal : M. Omar AMIRA, Président, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Patrick GIRONDIN M. Patrick PETIT assistés de Mme P. BONJEAN, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
La minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Madame Patricia BONJEAN, Commis Greffière
Attendu que par acte du 4 Mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait donner assignation à la SAS VLV TRANSPORTS d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de
58,55
Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Madame Patricia BONJEAN, Commis Greffière.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.