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T. com. 9301, 3 avr. 2025, n° 2025F00608


Vérifier : T. com. 9301, 3 avr. 2025, n° 2025F00608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
2025F00608
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 01
Id
69f2c03ecdc6046d4708db12

Texte de la décision

2,876 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 Avril 2025

N• de RG : 2025F00608

N• MINUTE : 2025F01113

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
M. [A] [E] [Adresse 1] comparant en personne

DEFENDEUR(S) :
* SAS FB SOLUTION AUTOROUTE A1 GARONOR [Adresse 2]

Représentant légal : M. [X] [Z], Président, [Adresse 3] comparant par Me ESTELLE CHEVALIER [Adresse 4] (75C2480)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Patrick CARRALE Juges : Mme Dominique LAMAILIERE Mme Aurore SAGLIO THEBAULT assistés de M. Edouard GRARDEL, commis greffier

DEBATS

Audience publique du 3 Avril 2025

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Par acte du 17 mars 2025, M. [A] [E] assigne la SAS FB SOLUTION à comparaître à l'audience publique du 3 Avril 2025.

Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :
* -Dire et juger que Mr [A] [E] est recevable et bien -fondée en toutes ses demandes.
* condamner en outre Fb solution au paiement 1950€.
* -Condamner Fb solution, qui succombe à payer à Mr [A] [E] la somme 3000€ à titre de dommages -intérêt.
* -condamner Fb solution au paiement d'une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du C.P.C, ainsi qu'aux entiers dépens.
* -Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience de ce jour, le Tribunal relève que par acte du 3 juin 2024, M. [A] [E] a assigné la société FB SOLUTION à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les mêmes faits.

Que cette affaire, enrôlée sous le n° RG 2024F01133, a fait l'objet d'un jugement en date du 17 décembre 2024, n° de Minute 2024F03165 ? jugement de litispendance au profit du Tribunal judiciaire de Rennes, antérieurement saisi. Le certificat de non appel de ce jugement a été établi le 21 mars 2025 par la Cour d'appel de Paris

Les faits ont donc déjà été jugés.

MOTIFS

Attendu que l'article 125 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 2 que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée (…) de la chose jugée.

Attendu que par jugement en date du 17 décembre 2024, n° RG 2024F01133, n° de Minute 2024F03165, le Tribunal de Céans a déjà statué sur les mêmes faits.

Attendu qu'il conviendra donc de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, et de laisser les dépens à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur le siège, par décision contradictoire en dernier ressort,

Relève d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ;

Déclare les demandes irrecevables ;

Laisse les dépens à la charge du demandeur.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 euros (dont 9,54 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Patrick CARRALE, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.

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