T. com. 9301, 2 sept. 2025, n° 2025F00736
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 2 Septembre 2025
N• de RG : 2025F00736
8ème Chambre
N• MINUTE : 2025F01989
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Florence CHARLUET-MARAIS [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [N] [Y] [Adresse 3] non comparant
* SARL CT SERVICES [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BAFUNNO, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 Juin 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 Septembre 2025et délibérée le 11 juillet 2025 par : Président : M. Luc DOUTRELANTJuges : M. Didier ENTZM. Olivier BAFUNNO
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE, ci-après URSSAF, dont le siège social est sis [Adresse 4], demande l'annulation de la liquidation amiable de la société CT SERVICES, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 894 180 231, domiciliée [Adresse 3] à [Localité 1] et dont le gérant et liquidateur amiable est M. [W] [N] [Y], né le [Date naissance 1]1987 à [Localité 2] (Roumanie) domicilié [Adresse 3] à [Localité 1] qui serait intervenue de manière irrégulière.
Les tentatives amiables de résolution sont restées vaines : c'est ainsi qu'est né le présent litige.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) tant pour la société CT SERVICES que pour monsieur [W] [N] [Y], l'URSSAF assigne la société CT SERVICES et monsieur [W] [N] [Y] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 11 avril 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu l'article 237-12 et suivant du Code de commerce, Vu l'article 1240 du Code Civil Vu le principe général du droit FRAUS OMNIA CORRUMPIT Vu les pièces versées au débat ;
* DECLARER l'URSSAF IDF recevable et bien fondée en son action;
Y FAISANT DROIT:
* PRONONCER l'annulation de la liquidation amiable de la société CT SERVICES;
En conséquence,
* Ordonner au Greffe du Tribunal de commerce de céans l'annulation des assemblées générales ayant décidé la liquidation amiable de la société CT SERVICES et la rectification du K-bis en supprimant toute mention de la liquidation amiable,
* CONDAMNER solidairement la société CT SERVICES et Monsieur [W] [Y] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
* RAPPELER l'exécution provisoire de droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00736 a été appelée pour mise en état lors de 2 audiences collégiales du 11 avril et du 23 mai 2025.
À l'audience collégiale du 23 mai 2025, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et convoqué les parties à l'audience de ce juge le 13 juin 2025.
Le 13 juin 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 juillet 2025, date proroge au 02 septembre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, l'URSSAF IDF, expose que :
* Dans le cadre de la lutte contre la fraude et le travail illégal, il a procédé au contrôle de la société CT SERVICES et a convoqué le dirigeant, par courrier recommandé du 05/08/2022 présenté le 09/08/2022, à une audition libre le 24/08/2022 à laquelle le dirigeant ne s'est pas présenté.
* Conformément aux dispositions de l'article L114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, l'URSSAF a obtenu les relevés bancaires de la société auprès de 4 banques détenant, dans leurs livres, un compte ouvert au nom de la société CT SERVICES.
* L'analyse de ces relevés a permis la mise en évidence de l'emploi de nombreux salariés non déclarés ainsi qu'une minoration des salaires déclarés entre le 07/04/2021 et le 31/07/2022, et l'établissement d'un préjudice de 3 126 844 euros en principal.
* Un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par l'URSSAF le 12/09/2022 et transmis au Procureur de la République.
* Par courrier, daté du 05/10/2022, adressé à la société CT SERVICES, signifié par acte de commissaire de justice en date du 14/10/2022 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), l'URSSAF indiquait à CT SERVICES les griefs de travail dissimulé retenu à son encontre et au surplus qu'une lettre d'observations détaillant l'ensemble des constats serait adressée ultérieurement à la société CT SERVICES. Cette dernière n'a pas donné suite à ce procès-verbal.
* La lettre d'observations, en date du 05/10/2022, a été signifiée par acte d'un commissaire de justice en date du 18/10/2022, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile). La société ne s'est pas manifestée auprès de l'URSSAF afin de régulariser sa situation.
* Postérieurement à l'envoi de ses différents courriers, l'URSSAF a découvert que par décision d'une assemblée générale extraordinaire en date du 06/09/2022 à 14 heures, l'unique associé de la SARL CT SERVICES, M. [W] [N] [Y], a décidé de la liquidation amiable de la société CT SERVICES et de sa nomination en qualité de liquidateur amiable (pièce n°5).
* Le même jour à 18h00, une seconde assemblée générale extraordinaire clôturait les opérations de liquidation, la radiation étant enregistrée le 07/11/2022 au Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny.
* L'USSAF, considérant cette procédure de liquidation amiable frauduleuse envers les droits des créanciers, a sollicité et obtenu du Tribunal de céans la désignation de monsieur [W] [N] [Y] en qualité de mandataire ad litem par ordonnance du 28/02/2025.
L'URSSAF sollicite par la présente instance l'annulation de la liquidation amiable de la société CT SERVICES et produit à l'appui de ses demandes les pièces suivantes :
Pièce N°1- Extrait Kbis de la société CT SERVICES Pièce N°2- Convocation LRAR audition du 05.08.2022 réceptionnée le 09.08.2022 Pièce N°3 - Courrier du 05.10.2022 (lettre d'information Art L133-1 et R 133-1 Code de la SS et signification du 10.10.2022)
Pièce N°4- lettre d'observations du 05.10.2022 et signification Pièce N°5- PV AGE du 06.09.2022 14h Pièce N°6- PV AGE du 06.09.2022 18h Pièce N°7- PV AGO du 15.02.2021 (Nomination gérant) Pièce N°8- Ordonnance TC Bobigny du 28.02.2025
Les défendeurs, la société CT SERVICES et monsieur [W] [N] [Y] pour leur part, ne concluent pas, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, la société CT SERVICES et M. [W] [N] [Y], se sont exposés à ce qu'un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par l'URSSAF.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;
Il ressort de l'examen de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit donc être déclarée recevable ;
Sur l'annulation de la liquidation amiable :
La société CT SERVICES a été convoquée le 24/08/2022 (pièce n°2) dans le cadre d'une procédure de contrôle de l'URSSAF ; son dirigeant ne s'est pas présenté à cette convocation ;
La lettre d'observation du 05/10/2022 (pièce n°4), signifiée par acte d'un commissaire de justice en date du 18/10/2022 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), reprend le détail des infractions reprochées à la société CT SERVICES entre le 07/04/2021 et le 31/07/2022 ;
Les DPAE enregistrées ainsi que les déclarations annuelles ont fait l'objet d'une analyse détaillée ; cette analyse confrontée à celle des relevés bancaires a permis de confirmer l'existence de travail dissimulé, notamment en comparant sur cette période les masses salariales déclarées avec les virements effectués à destination de personnes physiques, soit 2 009 virements pour un total de 4 149 774,37 euros ;
Ces éléments ont permis de chiffrer le préjudice à la somme de 3 126 844 euros, au titre des cotisations et contributions à recouvrer par l'URSSAF et 1 247 547 euros au titre des majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé soit un montant total de 4 374 391 euros ;
Par ailleurs, l'associé unique de la société CT SERVICES, M. [W] [N] [Y] a décidé de la liquidation amiable de la société en date du 06/09/2022 et le même jour de la clôture des opérations de liquidation (pièce n°6) ce pour contourner les dispositions légales par lesquelles le liquidateur doit veiller à l'apurement de l'intégralité du passif de l'entreprise,
En conséquence, le Tribunal recevra l'URSSAF en sa demande et prononcera l'annulation de la liquidation amiable de la société CT SERVICES et ordonnera la publication du présent jugement conformément aux dispositions législatives et réglementaires ; ordonnera à la partie demanderesse de procéder aux publicités légales afférentes à la
présente décision, notamment la rectification du K-bis en supprimant toute mention de liquidation amiable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Ainsi qu'exposé supra, la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif ; en conséquence, le liquidateur amiable nommé lors de l'assemblée générale extraordinaire, en l'espèce monsieur [W] [N] [Y], doit veiller à ce que la liquidation ne soit pas réalisée au détriment des créanciers ; il a donc engagé sa responsabilité par la clôture anticipée des opérations de liquidation et a mis en œuvre de façon précipitée et illégale la procédure de liquidation amiable de la société CT SERVICES en sollicitant la radiation de cette dernière du registre du commerce en ignorant volontairement le montant du redressement lié au contrôle de l'URSSAF ; Dès lors, la société CT SERVICES et monsieur [W] [N] [Y] ont obligé l'URSSAF à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour condamner solidairement la société CT SERVICES et monsieur [W] [N] [Y] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur l'exécution provisoire :
Vu l'article 514 du code de procédure civile ;
le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
Attendu que la société CT SERVICES et monsieur [W] [N] [Y] sont les parties qui succombent dans la présente instance,
le Tribunal les condamnera solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* reçoit L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE en sa demande et prononce l'annulation de la liquidation amiable de la société CT SERVICES, ordonne la publication du présent jugement conformément aux dispositions législatives et réglementaires et ordonne à la partie demanderesse de procéder aux publicités légales afférentes à la présente décision, notamment la rectification du K-bis en supprimant toute mention de liquidation amiable ;
* condamne solidairement la société CT SERVICES et monsieur [W] [N] [Y] à payer à L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* dit que l'exécution provisoire est de droit ;
* condamne solidairement la société CT SERVICES et monsieur [W] [N] [Y] aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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