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T. com. 9301, 4 nov. 2025, n° 2025F00791


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Date
04/11/2025
Numéro
2025F00791
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 01
Id
69f2c794cdc6046d470953af

Texte de la décision

12,586 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 Novembre 2025

N• de RG : 2025F00791

N• MINUTE : 2025F02820

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS [P] [A] AUX DROITS DE GEOLIA LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] [Localité 1] [Courriel 1] (B0242) et par Me Ferhat ADOUI [Adresse 3] [Localité 2])

DEFENDEUR(S) :
* SAS [D] [Z] [Adresse 4] Représentant légal : Mme Sarah SAIDI, Président, [Adresse 5] comparant par Me ERIC FORESTIER [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. SCIUTO, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 09 Octobre 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Novembre 2025 et délibérée le 16 octobre 2025 par : Président : M. Jean [C] DUSSEAUX Juges : M. Alain SCIUTO Mme [U] [G]

La Minute est signée électroniquement par M. Jean [C] DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

RÉSUMÉ DES FAITS

La société [P] [A], (Ci-après [P]) venant aux droits de la société [P] BUSINESS SOLUTIONS, elle-même anciennement dénommée GEOLIA LEASING SOLUTIONS, TRANSFRANCE RCS n° 483 140 935 sise [Adresse 7], qui exerce l'activité d' Intermédiaire de commerce et ingénierie financière a par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2018, conclu un contrat de location pour une durée minimale de 36 mois, portant sur 25 boitiers de géolocalisation avec la SAS [D] [Z] (Ci-après [D]), RCS à [Localité 3] n° 803 404 896, sise [Adresse 4] qui exerce l'activité de location de véhicules légers et utilitaires.

Le matériel a fait l'objet d'un PV de livraison signé par [D] sans réserve en date du 6 septembre 2018.

Les loyers ont cessé d'être payés par [D] à l'échéance du 1 er avril 2019.

Par lettre RAR du 20 mai 2019 [P] a mis en demeure [D] de procéder à l'apurement sous huitaine de l'arriéré

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCÉDURE

[P] a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de commerce de BOBIGNY au titre des sommes impayées.

Le 6 décembre 2024, le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY a rendu une ordonnance d'injonction de payer n° 2024I06781 enjoignant à [D] de payer à [P] la somme de 8 621,48 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 date de la mise en demeure, la somme de 40,00€ à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales, ainsi que les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée les 2 et 5 janvier 2025 dans les conditions de l'article 656 et 658 du CPC domicile certifié et signifié en étude.

[D] a formé opposition à l'ordonnance ci-dessus le 6 mars 2025 par lettre RAR au Greffe du Tribunal de BOBIGNY.

Le Greffe a alors convoqué les parties par lettre RAR et enregistrée l'affaire sous le numéro 2025F00791.

L'affaire a été appelée pour mise en état à 3 audiences collégiales les 5 et 19 juin 2025 et 18 septembre 2025.

À l'audience du 19.09.2025, [P] dépose des conclusions réputées récapitulatives demandant à ce Tribunal de :

Vu notamment les dispositions de l'article 1103 du Code civil, DEBOUTER la société [D] [Z] de son opposition.

A titre principal ;

CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 6 septembre 2018 aux torts de la société [D] [Z],

CONDAMNER la société [D] [Z] à restituer à la société [P] [A] les matériels objets du contrat rompu, savoir 25 boitiers de géolocalisation et ce sous huitaine de la signification du jugement à intervenir.

CONDAMNER la société [D] [Z] à opérer cette restitution à ses entiers frais et ce au lieu qui sera désigné par la société [P] [A] dans le cadre de l'exécution du jugement à intervenir,

AUTORISER la société [P] [A] à appréhender ses matériels partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu

FIXER l'indemnité d'utilisation due par la société [D] [Z] à la société [P] [A], à hauteur de la somme de 300 euros TTC, correspondant au montant des loyers tels qu'ils résultaient du contrat de location résilié, et ce à compter rétroactivement du 1 er octobre 2021, date à laquelle le contrat de location devait arriver à son terme, jusqu'à la date de restitution effective des matériels,

CONDAMNER la société [D] [Z] à payer à la société [P] [A] les sommes de :
* 300 euros TTC par mois à titre d'indemnité d'utilisation à compter rétroactivement du 1 er octobre 2021, jusqu'à la date de restitution effective des matériels loués, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50% par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
* 1 200 euros TTC au titre des échéances mensuelles des loyers impayés avant résiliation du 01/04 et 01/07/2019 incluse, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter de chaque échéance mensuelle impayée
* 7 150 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 23 juillet 2019, date de la résiliation du contrat.

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où par extraordinaire, le Tribunal considérerait comme prescrite l'action en paiement exercée par la société [P] [A] à l'encontre de la société [D] [Z] :

CONSTATER en toute hypothèse la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 6 septembre 2018 aux torts de la société [D] [Z],

CONDAMNER la société [D] [Z] à restituer à la société [P] [A] les matériels objet du contrat rompu, savoir 25 boîtiers de géolocalisation, et ce sous huitaine de la signification du jugement à intervenir,

CONDAMNER la société [D] [Z] à opérer cette restitution à ses entiers frais et ce au lieu qui sera désigné par la société [P] [A] dans le cadre de l'exécution du jugement à intervenir,

AUTORISER la société [P] [A] à appréhender ses matériels partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu,

FIXER l'indemnité d'utilisation due par la société [D] [Z] à la société [P] [A], à hauteur de la somme de 300 euros TTC, correspondant au montant des loyers tels qu'ils résultaient du contrat de location résilié, et ce à compter rétroactivement du 1 er octobre 2021, date à laquelle le contrat de location devait arriver à son terme, jusqu'à la date de restitution effective des matériels et avec intérêts au taux conventionnel de 1.50% par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée.

En toute hypothèse :

ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil, CONDAMNER la société [D] LOCATION à payer à la société [P] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'audience du 19/06/2025, [D] LOCATION dépose ses conclusions.
* Vu notamment les dispositions de l'article 1103 du Code civil,
* Vu les articles 122 du Code de procédure civile
* Vu l'article L111-7 du Code de commerce,
* Vu les pièces versées aux débats

[D] LOCATION conclut qu'il plaise au Tribunal de commerce de BOBIGNY de la déclarer tant recevable que bien fondée en son argumentation,

Et y faisant droit,

DECLARER la société [P] [A] irrecevable en son action en paiement de la somme de 1 200 euros et 7 150 euros. DEBOUTER la société [P] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

ACCORDER un délai de 24 mois à la société [D] [Z] pour se libérer de ses dettes,

CONDAMNER la société [P] [A] à payer à la société [D] [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Lors de l'audience du 18/09/2025, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience du 9 octobre 2025.

À cette audience le juge chargé d'instruire l'affaire a conformément à l'article 871 du Code de procédure civile :
* tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties toutes deux présentent ne s'y opposant pas,
* entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie,
* clos les débats et mis l'affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 04.11.2024 en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante. Il est par ailleurs renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

[P] [A] expose que :

[D] [Z] a signé un contrat de location de boitiers de géolocalisation pour ses véhicules le 6 septembre 2018 avec [P] [A] pour une durée de trois ans minimum. Le matériel a été livré sans réserve comme l'atteste le PV de livraison signé par [D] [Z] en date du 6 septembre 2018. [D] [Z] a cessé de payer ses factures à l'échéance du 1 er avril 2019.

[P] expose que l'opposition à l'IP n°2024I06781 par [D] n'est pas motivée car bien que son action en justice ait été engagée plus de cinq années, [D] a reconnu sa dette ce qui interrompt la prescription.

Par ailleurs, [P] demande la restitution de son matériel qui n'a jamais eu lieu, ainsi que la résiliation de plein droit du contrat

[D] [Z] expose que :

Le matériel livré par [P] [A] n'a jamais fonctionné, et que malgré ses demandes réitérées [P] n'a jamais effectué de réparation du matériel.

[D] a donc décidé de restituer le matériel

De plus [D] soulève la prescription des factures d'[P] et de l'instance menée par [P] plus de cinq ans en prescription quinquennale.

Par conséquent [D] [Z] considère n'avoir aucune dette envers [P].

SUR CE LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la recevabilité de l'opposition

Attendu qu'au visa de l'article 1416 du CPC pour être recevable « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance… ».

Que l'ordonnance a été signifiée le 2 et 5 janvier 2025 dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile,

Que [D] [Z] a formé opposition à l'injonction de payer le 6 mars 2025,

Le Tribunal recevra la société l'HIRONDELLE [Z] en son opposition.

Attendu que l'article 1420 du code de procédure civile dispose que le jugement du Tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ;

Le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n° 2024I06781 délivrée le 6 décembre 2024 par le Tribunal de commerce de BOBIGNY.

Sur la demande principale et la demande de restitution du matériel

A l'aune des articles ;
* L110-4 du Code de commerce,
* 2224, 2240, 2241, et 2244 du Code civil,
* 122 du Code de procédure civile
* De l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2022 n° 309-F-B, Pourvoi K 20-23.204,

Le Tribunal considérera que la prescription est acquise et déboutera [P] de toutes ses demandes.

Sur la résiliation de plein droit du contrat :

Nonobstant la prescription quinquennale, et compte tenu des faits énoncés ci-avant, le Tribunal constatera la résiliation du contrat commercial et n'accordera toutefois aucune indemnité afférente à la résiliation au profit d'[P] SAS.

Sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile :

Ainsi que l'équité le commande, le Tribunal estimera ne pas donner droit à indemnité au titre de l'article 700.

Sur les dépens :

Attendu que [P] est la partie qui a introduit l'instance, Le Tribunal la condamnera aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

DIT recevable l'opposition formée par la SASU [D] [Z] ;

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n° IP 2024I06781 délivrée le 6 décembre 2024 par le Tribunal de commerce de BOBIGNY ;

CONSTATE la résiliation du contrat ;

DÉBOUTE la SAS [P] de l'ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE la SASU [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS [P] aux entiers dépens ;

LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 102,08 (dont 16,79 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Jean [C] DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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