T. com. 9301, 19 sept. 2025, n° 2025F00824
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
N• de RG : 2025F00824
N • MINUTE : 2025F02475
7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SKYCOP DARIAUS IR GIRENO G 21A VILNIUS LT-02189 LITUANIE comparant par Me Joyce [Adresse 1] ([Adresse 2])
DEFENDEUR(S) :
* SDE LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES [Adresse 3] Représentant légal : M. [V] [D], Responsable en france, [Adresse 4] comparant par Me Pascal LÊ DAI [Adresse 5] (P82)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Olivier DELMAS-LEGUERY M. [C] [H] assistés de M. [P] [J], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Attendu que par acte du 26 février 2025, SKYCOP a fait donner assignation à la SDE LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur a comparu ;
Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président, et par M. [P] [J], commis assermenté.
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