T. com. 9301, 7 oct. 2025, n° 2025F00911
Vérifier : T. com. 9301, 7 oct. 2025, n° 2025F00911 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 7 Octobre 2025
N° de RG : 2025F00911
N° MINUTE : 2025F02570
8ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par Me [D] [W] [Adresse 2] [Courriel 1] (PB94) et par Me STEPHANIE ARFEUILLERE [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
M. [N] [F] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. PRIGENT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 04 Juillet 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Octobre 2025 et délibérée le 19 septembre 2025 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Yves PRIGENT M. Olivier BAFUNNO
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449, dénommée dans la suite des présentes BNP, poursuit le règlement d'une somme de 30.634,81 euros dont elle affirme être redevable à son encontre M [N] [F], numéro SIRET 533 811 253 00012 demeurant [Adresse 4] au titre du solde débiteur d'un compte courant et de 2 prêts professionnels. Les démarches amiables sont restées vaines : c'est ainsi qu'est né le présent litige.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice en date du 22/4/2025 (signification par dépôt à l'étude, domicile certifié ), la BNP assigne M [F] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 23/5/2025 et demande à ce tribunal de :
Vu l'article 1103 du code civil
Recevoir la SA BNP en ses demandes et les déclarer bien fondées
En conséquence :
Condamner Monsieur [N] [F] au paiement des sommes suivantes :
* 15.155,55€ au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, date de la dernière actualisation de créance et ce jusqu'à parfait paiement.
* 1.146,91 € au titre du solde impayé du prêt professionnel n°00347 1095376, avec intérêts au taux conventionnel de 2,28% l'an à compter du 3 avril 2025 date de la dernière actualisation de créance et ce jusqu'à parfait paiement.
* 14.332,35€ € au titre du solde impayé du prêt professionnel n°00347 00061150278, avec intérêts au taux conventionnel de 1,20% l'an majoré de 3% (ARTICLE EXIGIBILITE ANTICIPEE) soit 4,20% l'an à compter du 3 avril 2025 date de la dernière actualisation de créance et ce jusqu'à parfait paiement.
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [N] [F] au paiement de la somme de 3.000,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil Rappeler l'exécution provisoire de droit Condamner monsieur [N] [F] aux entiers dépens de l'instance
Sous toutes réserves
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00911 a été appelée pour mise en état aux audiences des 23/5 et 13/6 2025.
Monsieur [N] [F] n'est ni présent ni représenté.
Le13/6/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 4/7/2025.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 9/9/2025, date reportée au 07/10/2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a demandé que le demandeur lui communique par note en délibère pour le 20/7/2025, le détail de calcul des intérêts, détail non fourni Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que : Il a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel au nom de Monsieur [N] [F] pour les besoins de son activité professionnelle Il a consenti 2 prêts professionnels à Monsieur [N] [F] Monsieur [N] [F] n' a pas honoré les échéances de remboursement de ses prêts et a laissé fonctionner son compte à découvert La BNP a dénoncé les concours bancaires accordés Malgré diverses relances,Monsieur [N] [F] n' a pas régularisé la situation de ses comptes
Il produit les pièces suivantes : Convention de compte Contrats de prêt et échéanciers Extraits de comptes Courriers de mise en demeure Courriers de résiliation Décomptes
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
L'article 1103 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés.
Sur le solde débiteur du compte courant
Attendu que la BNP a ouvert le 30/11/2011 ( pièce 1) un compte courant professionnel au nom de M. [N] [F], n° 101230/40 assorti d'une facilite de caisse de 1.550,00 euros ; que ce compte a fonctionné constamment de façon débitrice du 31/7 au 30/11 2022, le solde à cette date s'élevant à - 13.887,90 euros, que par courrier recommandé du 24/8/2022 la BNP a mis fin à effet du 26/10/2022 à la facilite de caisse accordée respectant ainsi les dispositions de préavis de l'article L313-12 du code monétaire et financier ; que par courrier RAR du 7/11/2025 ( pièce 10) la BNP a resilié à effet du 7/12/2022 la convention de compte conclue avec M [N] [F] et réclamé le paiement du solde débiteur du compte soit la somme de 13.887,90 euros ; que M [N] [F] a été mis en demeure de régulariser sa situation par courrier RAR du 3/6/2023 et de régler la somme de 14.272,56 euros ; que M [N] [F] ne s'est pas exécuté ; que la BNP produit un état des sommes dues arrêté au 3/4/2025 ( pièce 14) s'élevant à 15.155,55 euros, soit 13.887,90 euros en principal et 1.267,65 euros en intérêts ; que le détail de calcul des intérêts n'est pas fourni ;
Sur les prêts
Attendu que la BNP a conclu le 27/1/2017 un contrat de prêt n° 00347 00061150278 (piece2) d'un montant de 25.000 euros, d'une durée de 60 mois, rémunéré au taux annuel de 2,28% , amorti en 60 mensualités de 441,26 euros ;M [F] a été mis en demeure par courrier RAR du 19/12/2022 (pièce 11) de régler l'intégralité des sommes dues soit la somme de 1.328,36 euros conformément à l'article EXIBILITE ANTICIPEE du contrat de prêt ;la BNP produit un décompte des sommes dues arrêté au 3/4/2025(piece15) arrêté à la somme de 1.146,91€ soit 1.056,01 € en capital et 90,90€ en intérêts ; la BNP ne produit pas la justification du calcul des intérêts ;
Attendu que la BNP a conclu le 29/1/2020 un contrat de prêt n° 00347 000611095376 (pièce 4) d'un montant de 30.000 euros, d'une durée de 60 mois, rémunéré au taux annuel de 1,2 % , amorti en 60 mensualités de 515,40 euros ;
Par courrier RAR du 19/12/2022 (pièce 12) la BNP a prononcé la déchéance du terme du prêt et M [F] a été mis en demeure de régler l'intégralité des sommes dues soit la somme de 14.778,88 euros conformément à l'article EXIBILITE ANTICIPEE du contrat de prêt; la BNP produit un décompte des sommes dues au 3/4/2025 arrêté à la somme de 17.332,95 euros dont 15.811,34 € en capital et 1.521.01 euros en intérêts : la BNP ne produit pas la justification du calcul des intérêts qui seront défalqués du principal soit 15811,34 euros ; que le montant mentionné dans l'assignation porte sur 14332,35 euros
Attendu que le Tribunal retiendra la somme de 14332,35 euros afin qu'il ne statue pas ultra petita
En conséquence, le Tribunal recevra la BNP en sa demande, la dira partiellement fondée et condamnera M [F] à payer à la BNP la somme de 13887,90 € au titre du compte courant et la somme de 15388,36 €( 1056,01€ au titre du prêt n° 000347 00061150278 et 14332,35 € au titre du prêt n° 00347 0000611095376) soit la somme globale de 29276,26 € majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 22/4/2025 date de l'assignation.
Sur l'article 1343-2 du code civil
Attendu que le demandeur requiert la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 22/4/2025, date de l'assignation et de la première demande en ce sens.
Attendu que le défendeur a obligé le demandeur à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la BNP à hauteur de 2.000 euros et rejettera le surplus de la demande.
Sur l'exécution provisoire
le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Le défendeur est la partie qui succombe principalement dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
* Recoit la BNP PARIBAS en sa demande et la dit partiellement fondée ;
* Condamne M. [N] [F] à payer à BNP PARIBAS la somme de 29276,26 € majorée des intérêts calcules au taux légal à compter du 22/4/2025 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
* condamne M. [N] [F] à verser à BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande pour le surplus ;
* dit que l'exécution provisoire est de droit ;
* condamne M. [N] [F] aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.