T. com. 9301, 29 janv. 2026, n° 2025F01056
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 29 janvier 2026
N° de RG : 2025F01056
N° MINUTE : 2026F00512
2ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SOCIETE HEGELMANN TRANSPORTE UAB [Adresse 1]
comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD [Adresse 2]) et par Me VINCENT VAN DER [Adresse 3] BELGIQUE
DEFENDEUR(S) :
* SOCIETE [Z] SRL [Adresse 4] ITALIE non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Laurent THONG VANH M. Rémi BOTTIN assistés de M. [V] [W], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 29 janvier 2026
JUGEMENT
Décision par défaut et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Attendu que par acte du 25 avril 2025, la SOCIETE HEGELMANN TRANSPORTE UAB a fait donner assignation à la SOCIETE [Z] SRL d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit ;
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président, et par M. [V] [W], commis assermenté.
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