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T. com. 9301, 5 août 2025, n° 2025F01078


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Date
05/08/2025
Numéro
2025F01078
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 05
Id
69f2d3bccdc6046d470a1c83

Texte de la décision

10,518 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 5 Août 2025

N° de RG : 2025F01078

N° MINUTE : 2025F01980

5ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. [L] [C] [A], Président du conseil d'administration,

comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 2] [Courriel 1] (PB05)

DEFENDEUR(S) :
* SARL OHJ - TRANS [Adresse 3] Représentant légal : M. [J] [Y] [G], Gérant, [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. PICARD, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 03 Juillet 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 5 Août 2025 et délibérée le 10 juillet 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Marc LAUBREAUX M. Jean-Jacques PICARD

La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

1

FAITS

La SOCIETE GENERALE (RCS PARIS N° 552 120 222) a accordé par contrat du 21 mai 2020 un Prêt Garanti par l'État (PGE) de douze mois à la Société OHJ-TRANS (RCS BOBIGNY N° 813 130 499) d'un montant de 39 000 €.

OHJ-TRANS n'ayant pas opté pour l'amortissement additionnel, ce prêt est devenu remboursable le 21 juin 2021.

En l'absence de règlement, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure à plusieurs reprises OHJ – TRANS, sans succès.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, dont la signification a été effectuée par dépôt à l'étude (articles 656 et 658 du code procédure civile) la SOCIETE GENERALE assigne la Société OHJ-TRANS le 5 juin 2025 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :

« Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux et notamment l'article 1353 du Code Civil,

Condamner la société OHJ - TRANS à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
* 45.228,73 € selon décompte arrêté au 29 Avril 2025 outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,25% à compter du 30 Avril 2025, suivant la date du dernier décompte jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l'article 1342-2 du Code Civil au titre du prêt garanti par l'État.
* 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit prévue aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile.

Condamner la société OHJ - TRANS aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. »

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01078 a été appelée pour mise en état à deux audiences les 5 et 19 juin 2025.

A ces audiences le défendeur, OHJ-TRANS, ne comparait pas, ni personne pour lui et ne dépose aucune conclusion.

Le 19 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 3 juillet 2025.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 5 août 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.

A l'appui de ses demandes articulées dans l'acte introductif d'instance, le demandeur, la SOCIETE GENERALE, a communiqué l'ensemble des pièces fondant ses prétentions :
* Contrat de prêt garanti par l'État en date du 21 Mai 2020
* Tableau d'amortissement
* Mise en demeure par LRAR en date du 06/07/2021 + AR signé
* 2eme mise en demeure par LRAR en date du 01/09/2023 + AR non réclamé
* 3ème mise en demeure par LRAR en date du 02/07/2024
* Décompte de créance au titre du PGE au 29/04/2025

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

L'article 1353 du code civil précise dans son premier alinéa que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

Sur la demande principale

Il ressort de l'acte introductif d'instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées. En conséquence, le tribunal les examinera.

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Afin de faire face aux conséquences financières de la pandémie de la COVID-19, la Société Générale a consenti le 21 mai 2020 à la société OHJ-TRANS un prêt d'un montant de 39 000 € remboursable en une échéance unique au taux de 0,25 % l'an hors assurance.

Ce contrat est revêtu du paraphe et de la signature de Monsieur [J] [Y]-[G], gérant de la société OHJ-TRANS.

La société OHJ - TRANS, bien que régulièrement informée de la possibilité à l'issue du délai d'un an d'exercer l'option d'amortissement additionnel du prêt, notamment par le document annexé au contrat, n'a pas exercé cette option de sorte que le prêt est arrivé à son terme un an après le déblocage des fonds.

Le prêt était donc remboursable le 21 juin 2021, soit 12 mois après le déblocage des fonds, en une seule mensualité de 39.098,85 €, outre intérêts et assurance, comprenant le principal et les intérêts au taux de 0,25 % l'an.

A cette date le prêt n'a pas été remboursé par OHJ-TRANS.

La SOCIETE GENERALE a adressé plusieurs relances dans ce but à OHJ-TRANS :
* Le 6 juillet 2021 : mise en demeure par LRAR, réceptionnée le 8 juillet 2021 par le destinataire
* Le 1 er septembre 2023 : 2 éme mise en demeure ; pli non retiré par le destinataire
* Le 2 juillet 2024 : 3 éme mise en demeure ; pli avisé non réclamé.

Les conséquences de ce manquement sont décrites à l'articles 15 du contrat :

« Toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu'à sa date effective de paiement (exclue) au taux d'intérêt annuel stipulé à l'article « taux d'intérêt du prêt » majoré de 4% l'an, cela sans qu'il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable. (…)

Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s'ils sont dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. »

OHJ-TRANS se rend ainsi redevable d'intérêts de retard sur la totalité des sommes dues au taux de 4,25 %, du 21 septembre 2020 au 29 avril 2025, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,25% à compter du 30 avril 2025, suivant la date du dernier décompte, jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l'article 1342-2 du code civil.

La banque produit un décompte arrêté au 30 avril 2025 décomposé comme suit :

TOTAL DÛ
45 228,73 €
* Intérêts et frais jusqu'à parfait règlement

PM
* Virement de clôture du compte courant créditeur
* 304,67€
* Intérêts du 21/06/21 au 29/04/25

6 413,16 €
* Somme due au 21/06/21 (intérêts et assurance compris) 39 120,24 €

Cette créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal

CONDAMNERA la société OHJ - TRANS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 45.228,73 € selon décompte arrêté au 29 avril 2025 outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,25% à compter du 30 avril 2025, suivant la date du dernier décompte jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil au titre du prêt garanti par l'État.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, la Société Générale a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence

Le tribunal condamnera la société OHJ-TRANS à payer à la Société Générale la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du jugement est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera la société OHJ-TRANS aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par défaut en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 5 aout 2025
* CONDAMNE la société OHJ TRANS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 45 228,73 € selon décompte arrêté au 29 avril 2025 outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,25% à compter du 30 avril 2025, suivant la date du dernier décompte jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil au titre du prêt garanti par l'État ;
* CONDAMNE la société OHJ-TRANS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* DIT que l'exécution provisoire est de droit ;
* CONDAMNE la société OHJ-TRANS aux dépens ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

Le Greffier

Le Président.

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