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T. com. 9301, 3 oct. 2025, n° 2025F01127


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Date
03/10/2025
Numéro
2025F01127
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f2d6bfcdc6046d470b0643

Texte de la décision

2,204 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 Octobre 2025

N• de RG : 2025F01127

N• MINUTE : 2025F02627

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
M. [E] [O] [A] [Adresse 1] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2]

M. [I] [H] [Adresse 1]

comparant par GIE CIVIS [Adresse 2]
M. [R] [A] [E] REP LEGAL DE M. [O] [H] [J] [Adresse 1]

comparant par GIE CIVIS [Adresse 2]
M. [O] [A] [E] REP LEGAL DE M. [O] [H] [Q] [Adresse 1]

comparant par GIE CIVIS [Adresse 2]

DEFENDEUR(S):
* SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 3] Représentant légal : M. [T], [B] [S], Président du conseil d'administration, [Adresse 3] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 4] (P429)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Patrick PETIT M. Ruddy JEAN-JACQUES assistés de M. [K] [Y], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 3 Octobre 2025

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que par acte du 29 avril 2025, M. [E] [O] [A], M. [I] [H], M. [R] [A] [E] REP LEGAL DE M. [O] [H] [J], M. [O] [A] [E] REP LEGAL DE M. [O] [H] [Q] ont fait donner assignation à la SA SOCIETE AIR FRANCE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;

Attendu que le défendeur a comparu ;

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 115,82 Euros TTC (dont 19,08 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [K] [Y], commis assermenté.

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