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T. com. 9301, 23 janv. 2026, n° 2025F01341


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Date
23/01/2026
Numéro
2025F01341
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f2dc6acdc6046d470b67df

Texte de la décision

2,553 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 23 janvier 2026

N• de RG : 2025F01341

N• MINUTE : 2026F00522

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
M. [E] [L] [Adresse 1] [Localité 1]

comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 2] [Localité 1] [Courriel 1] (D0298)
* Mme [P] [D] EPOUSE [L] [Adresse 3]

comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 4] [Courriel 1] (D0298)
* MILE [Y] [L] REPRESENTEE PAR M. ET MME [L] [Adresse 3] comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 4] [Courriel 1] (D0298)
* MIle NOEMIE [L] REPRESENTEE PAR M. ET MME [L] [Adresse 5] [Adresse 6]

comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 4] [Courriel 1] (D0298)
* Mlle [J] [L] [Adresse 3]

comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 4] [Courriel 1] (D0298)
* MILE [Z] [L] REPRESENTEE PAR M. ET MME [L] [Adresse 3]

comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 4] [Courriel 1] (D0298)

DEFENDEUR(S) :
* [Adresse 7] ISRAELI [Adresse 8] ISRAEL non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Ruddy JEAN-JACQUES assistés de M. [T] [K], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 23 janvier 2026

JUGEMENT

Décision par défaut et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que par acte du 27 mars 2025, M. [E] [L], Mme [P] [D] EPOUSE [L], MIle [Y] [L] REPRESENTEE PAR M. ET MME [L], MIle NOEMIE [L] REPRESENTEE PAR M. ET MME [L], MIle [J] [L] et MIle [Z] [L], REPRESENTEE PAR M. ET MME [L] ont fait donner assignation à la société ARKIA ISRAELI AIRLINES d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance et de leur action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;

Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte aux demandeurs de leur désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à leur charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 154,01 Euros TTC (dont 25,45 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [T] [K], commis assermenté.

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