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T. com. 9301, 14 nov. 2025, n° 2025F01556


Vérifier : T. com. 9301, 14 nov. 2025, n° 2025F01556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2025
Numéro
2025F01556
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f2e609cdc6046d470ca03a

Texte de la décision

2,068 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 14 Novembre 2025

N• de RG : 2025F01556

N• MINUTE : 2025F03422

PARTIES A L'INSTANCE

7ème Chambre

DEMANDEUR(S) :
* SKYCOP DARIAUS IR GIRENO G 21A VILNIUS - LITUANIE LT-02189. comparant par Me Joyce PITCHER 201 Rue DU FAUBOURG SAINT DENIS 75010 PARIS [Courriel 1] (D778)

DEFENDEUR(S) :
* SA AIR AUSTRAL Gillot Aérogare ZONE AEROPORTUAIRE 97438 Sainte-Marie Enseigne : AIR AUSTRAL AIRUN Sigle : AIRUN Représentant légal : Mme Marie Huguette Antoinette BELLO, Président du comité de surveillance, 2 Résidence Grande Montagne 97419 La Possession comparant par Me Vanessa TWARDOWSKI 2 BIS Rue VOLTAIRE 44011 NANTES CEDEX 1

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé :

Président : M. Richard AVRANE

Juges : M. Prosper HAYOUN M. Didier LE STRAT

assistés de M. [V] [H], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 14 Novembre 2025

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que par acte du 18 Juin 2025, SKYCOP a fait donner assignation à la SA AIR AUSTRAL d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;

Attendu que le défendeur a comparu ;

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [V] [H], commis assermenté.

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